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Arrêté Royal du 03 juillet 2020
publié le 14 juillet 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2020031104
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14/07/2020
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03/07/2020
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3 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les articles 134, alinéa 3, et 135, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale Médecins-Hôpitaux du 24 avril 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 mai 2020;

Vu l'avis 67.443/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le secteur hospitalier a fait savoir que, vu l'épidémie ou pandémie de coronavirus COVID-19, l'organisation des élections d'un nouveau conseil médical, suite à l'expiration du terme visé à l'article 19 de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, est rendue sérieusement plus compliquée dans plusieurs hôpitaux, que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, il faut veiller à ce que l'activité médicale dans les hôpitaux, qui connaît une modification imprévue, imprévisible et exceptionnelle, soit préservée à tout moment, et que pour ce faire, l'arrêté du 10 août 1987 susmentionné doit être modifié en urgence et avec effet rétroactif jusqu'au 1er mars 2020.

Afin d'encore valider les votes électroniques qui ont déjà eu lieu, les dispositions procédurales aux articles 1er à 4 du présent arrêté modificatif bénéficient elles aussi de la rétroactivité jusqu'au 1er mars 2020.

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Procédure électronique

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifié par l'arrêté du 13 août 1990, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : "Les listes affichées, visées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, sont également publiées par voie électronique et rendues accessibles à toute personne travaillant dans l'hôpital via le réseau informatique interne (intranet) de l'hôpital.".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : Il peut être procédé à un vote électronique pour autant que le système informatique utilisé offre les garanties de sécurité nécessaires en matière de vote correct et secret. Les prescriptions visées à l'article 12 et les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent également au vote électronique.".

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, les mots ", ou de l'organisation du vote électronique" sont ajoutés après les mots "de compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote".

Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, les mots "ou par envoi électronique recommandé avec accusé de réception" sont insérés entre les mots "par écrit et à domicile" et les mots "au moins huit jours ouvrables". CHAPITRE 2. - Durée du mandat et assemblée des médecins hospitaliers

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit: "En vue d'assurer la continuité en ce qui concerne l'implication des médecins hospitaliers dans la prise de décision à l'hôpital durant l'épidémie ou pandémie de coronavirus COVID-19, le mandat du conseil médical de l'hôpital peut, par dérogation à l'article 19 du présent arrêté, être prolongé moyennant l'accord du gestionnaire et du conseil médical.

Le conseil médical doit souscrire à la prolongation du mandat à la majorité simple des membres présents ou représentés.

A un conseil médical dont le mandat aurait expiré ou expirerait entre le 1er mars 2020 et le dixième jour qui suit la publication de l'arrêté royal du 3 juillet 2020 modifiant le présent arrêté, est accordée, dans la mesure où aucun nouveau conseil médical n'a encore été élu, une prorogation jusqu'au dixième jour qui suit la publication du même arrêté pour donner l'assentiment visé à l'alinéa 1er comme si les membres du conseil médical concerné étaient encore en fonction.

Le mandat des membres du conseil médical de l'hôpital, qui est prolongé conformément au présent article, prendra fin au plus tard un an après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 3 juillet 2020 modifiant le présent arrêté.".

Art. 6.L'article 34 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : "Par dérogation au § 1, l'assemblée des médecins hospitaliers, vu l'épidémie ou pandémie de coronavirus COVID-19, ne doit pas être convoquée au cours de l'année 2020, à condition que le conseil médical fasse rapport sur l'accomplissement de son mandat par envoi recommandé avec accusé de réception.". CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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