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Arrêté Royal du 03 juillet 2012
publié le 12 juillet 2012

Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission fixant la rémunération équitable due aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012011273
pub.
12/07/2012
prom.
03/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/03/2012011273/moniteur
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3 JUILLET 2012. - Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission fixant la rémunération équitable due aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'article 42, alinéa 4, inséré par la loi du 31 août 1998, et remplacé par la loi du 22 décembre 2008, et alinéa 10, inséré par la loi du 31 août 1998;

Vu l'avis 42.286/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis 51.372/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La Commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, dénommée ci-après « la Commission », se réunit soit à l'initiative du président, soit lorsque au moins une société de gestion et une organisation représentant les débiteurs en font conjointement la demande.

La demande doit toujours être adressée par courrier électronique, par courrier ordinaire ou par télécopie au Président ou au Secrétariat de la Commission.

Art. 2.Le Président rédige l'ordre du jour de la réunion. La convocation et l'ordre du jour, sont envoyés par courrier électronique, par courrier ordinaire ou par télécopie aux membres au moins 15 jours avant la réunion.

Les documents concernant les points de l'ordre du jour à discuter sont envoyés aux membres par courrier électronique, par courrier ordinaire ou par télécopie au moins 7 jours avant la réunion. Néanmoins, les documents pourront être communiqués ultérieurement et au plus tard lors de l'ouverture de la réunion, sous réserve pour chaque membre de solliciter alors le report de leur examen lors de la plus prochaine réunion.

Art. 3.De nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour qu'avec l'accord unanime des membres présents ou représentés.

L'ordre du jour est, dans ce cas, complété dès le début de la réunion.

Art. 4.Le Secrétariat de la Commission est assuré par des fonctionnaires du Service public fédéral Economie.

Toute correspondance doit être adressée par courrier électronique, par courrier ordinaire ou par télécopie au Secrétariat de la Commission.

Les coordonnées de contact concrètes, ainsi que les modifications de celles-ci, sont communiquées par le Secrétariat de la Commission.

Art. 5.Un procès-verbal des réunions est transmis par le Secrétariat à chaque membre de la Commission par courrier électronique, par courrier ordinaire ou par télécopie. Si aucune remarque n'est adressée par courrier électronique, par courrier ordinaire ou par télécopie au Secrétaire dans les 15 jours après l'envoi du procès-verbal, le procès-verbal est approuvé.

En cas de remarques, les points du procès-verbal visés par celles-ci sont débattus et éventuellement tranchés par vote à la réunion suivante.

S'il n'y a pas de réunion ultérieure dans les 4 mois, les observations éventuelles sont ajoutées au procès verbal sous la responsabilité du président.

Art. 6.Les membres de la Commission sont tenus à la discrétion concernant les pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la Commission ou de ses sections spécialisées. Ils ne peuvent s'en servir à d'autres fins.

Art. 7.Les séances de la Commission ne sont pas publiques. Toutefois, la Commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. CHAPITRE 2. - Composition, délibération et vote.

Art. 8.Chaque organisation représentant les débiteurs de la rémunération et chaque société de gestion désigne respectivement un membre effectif et un ou plusieurs membres suppléants.

Art. 9.La Commission décide valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée et en plus : - si, pour les sociétés de gestion aussi bien les artistes-interprètes que les producteurs sont présents ou représentés et - si au moins la moitié des organisations représentant les débiteurs de la rémunération est présente ou représentée.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la Commission est reconvoquée; elle peut alors décider, quel que soit le nombre et la qualité des membres présents ou représentés. En ce cas, les délais prévus à l'article 2 ne sont pas applicables, la réunion pouvant se tenir moins de 15 jours après l'envoi de la nouvelle convocation.

Art. 10.Au sein des sociétés de gestion des droits, les voix sont réparties par moitié entre les sociétés de gestion représentant les producteurs et les sociétés de gestion représentant les artistes-interprètes.

Afin d'assurer la parité de voix entre d'une part, les sociétés de gestion des droits et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération et, d'autre part, entre les sociétés de gestion représentant les producteurs et les sociétés de gestion représentant les artistes-interprètes, le total du nombre de voix est, le cas échéant, multiplié par un coefficient permettant d'assurer de telles parités de voix.

Art. 11.Le vote s'effectue à main levée.

Art. 12.§ 1er. Les membres peuvent voter en personne ou par procuration. Une procuration ne peut toutefois être donnée qu'entre membres d'un groupe paritaire, à savoir entre membres du groupe des sociétés de gestion de droits ou entre membres du groupe des débiteurs.

A peine de nullité, la procuration doit contenir, les mentions suivantes : a) l'ordre du jour avec indication des sujets à traiter;b) les instructions relatives à l'exercice du droit de vote sur chacun des sujets à l'ordre du jour;c) l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote en l'absence d'instructions du membre. Un modèle de procuration peut être demandé auprès du Secrétariat de la Commission.

Lorsqu'une procuration est donnée entre représentants d'une même société de gestion des droits, celle-ci ne doit contenir que la mention indiquée sous a).

Une procuration est toujours révocable, au plus tard au début de la réunion. § 2. La procuration ne vaut que pour une seule réunion, sauf lorsque des réunions successives ont le même ordre du jour. § 3. La procuration est communiquée directement en original ou transmis par télécopie au secrétariat, au plus tard avant le début de la réunion.

Art. 13.Le président procède au comptage du scrutin. Il en communique les résultats à l'assemblée. Le secrétaire acte le résultat des délibérations au procès-verbal.

Art. 14.Tout vote dont le déroulement ne serait pas conforme aux dispositions du présent arrêté est nul et doit être recommencé. Le résultat n'est pas consigné au procès-verbal. Par contre, il y est fait mention du scrutin et du motif de sa nullité. CHAPITRE 3. - Sections spécialisées

Art. 15.La Commission peut siéger en sections spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activités. Chacune de ces sections est présidée par le président de la Commission.

Art. 16.La Commission désigne les sections qui sont spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activités et en précise les membres.

Art. 17.Les organisations représentant les débiteurs de la rémunération ainsi que les sociétés de gestion qui ne font pas partie d'une section spécialisée peuvent néanmoins participer à ses travaux, dans ce cas, cependant, seulement avec voix consultative.

Le Président peut également inviter à assister aux travaux de chaque section spécialisée des personnes appartenant au secteur d'activités concerné; ces personnes n'auront qu' une voix consultative.

Art. 18.Les dispositions des articles 1er à 16 s'appliquent mutatis mutandis aux travaux et votes des sections spécialisées.

En outre, les procès-verbaux des séances des sections spécialisées sont transmis par courrier électronique, par courrier ordinaire ou par télécopie à tous les membres de la commission. Si aucune remarque par courrier électronique, par courrier ordinaire ou par télécopie n'est adressée au Secrétaire dans les 15 jours après l'envoi du procès-verbal, le procès-verbal est approuvé.

En cas de remarques, les points du procès-verbal visés par celles-ci sont débattus et éventuellement tranchés par vote à la réunion suivante.

S'il n'y a pas de réunion ultérieure dans les 4 mois, les observations éventuelles sont ajoutées au procès verbal sous la responsabilité du président. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 19.La Commission peut établir des règles complémentaires relatives à son fonctionnement et à son organisation.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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