publié le 30 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit individuel à la formation
3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit individuel à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit individuel à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 10 février 2022 Droit individuel à la formation (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173475/CO/219) Préambule Les parties signataires souscrivent à la nécessité de la formation continue comme un moyen d'augmenter les compétences des employés et par la suite des entreprises.
Dans ce contexte, il est fait référence à l'engagement sectoriel, convenu dans l'accord sectoriel du 17 septembre 2019, de consacrer, à partir du 1er janvier 2020, en moyenne et globalement 5 jours par an et par employé (équivalent temps plein) à la formation.
Les parties signataires recommandent également que cette formation soit répartie autant que possible entre les employés techniques et administratifs, et entre les différentes catégories d'âge et d'ancienneté.
Afin d'atteindre au mieux ces objectifs, la présente convention collective de travail prévoit un droit individuel à la formation pour chaque employé des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat de travail d'employé des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Art. 2.Droit individuel à la formation 2.1. Droit annuel Les besoins de formation individuels doivent faire l'objet d'un entretien annuel entre l'employé et l'employeur permettant de rencontrer les évolutions futures du métier (à identifier par l'employeur et le travailleur).
Tant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du rôle actuel que d'autres compétences prospectives pour le rôle actuel ou pour un nouveau rôle, font partie de l'entretien de formation.
En vue d'acquérir ces compétences, chaque employé a le droit de suivre au moins 12 heures de formation par an.
Ce droit de formation annuel peut être reporté à l'année calendrier suivante.
Les cours suivis sont repris et tenus à jour dans le CV-formation. 2.2. Définition de la formation On entend par "formation" : tant la formation formelle que la formation informelle comme définie par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable. 2.3. Initiative Tant l'employeur que l'employé peuvent prendre l'initiative de (faire) suivre une formation spécifique. Le refus de (faire) suivre une formation doit toujours être motivé tant par l'employeur que par l'employé. 2.4. Suivi général L'employeur discute le suivi général du droit à la formation individuelle au conseil d'entreprise à l'occasion du compte rendu annuel du plan de formation. Ce rapportage doit être adéquat, qualitatif et adapté à la situation concrète dans l'entreprise.
Dans les entreprises sans conseil d'entreprise mais ayant un comité de prévention et de protection au travail, l'employeur discute du suivi avec la délégation syndicale des employés.
Dans les entreprises sans conseil d'entreprise et sans délégation syndicale, l'employeur discute de ce suivi au sein du comité pour la prévention et la protection au travail. 2.5. Garantie de formation Si un employé n'a pas reçu de formation dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail durant 3 ans, cet employé peut prendre lui-même l'initiative de suivre et de planifier une formation.
L'employé qui a refusé de participer à une formation planifiée sans justification pendant cette période, perd ce droit.
Les formations qui sont prises en compte sont celles qui sont reprises dans le programme des fonds sectoriels de formation.
A cette fin, les fonds de formation prévoient une procédure de demande qui peut être initiée par l'employé et qui en informera l'entreprise concernée.
Les coûts de cette formation, les frais de déplacement et le temps de travail sont entièrement à charge de l'entreprise.
Art. 3.Remplacement et durée La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 octobre 2019 relative au droit individuel à la formation, enregistrée sous le n° 154939/CO/219 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2020, publié dans le Moniteur belge du 12 janvier 2021.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Elle ne peut être dénoncée que moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE