publié le 28 février 2019
Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, A et C, et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, A et C, et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 12 juin 2018 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 juin 2018 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 juin 2018 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 juillet 2018;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 23 juillet 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des loi sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au A, II, dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 2/Urine, à la prestation 120514-120525, les mots "(Règle de cumul 1)" sont remplacés par les mots "(Règle de cumul 1, 349)" ;2° au C, I, dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 2/Urine, à la prestation 125510-125521, les mots "(Règle de cumul 3)" sont remplacés par les mots "(Règle de cumul 3, 349)".
Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique 1/CHIMIE, A.sous l'intitulé 1/Sang, 1) les prestations 540035-540046 et 524430-542441 sont abrogées ;2) à la prestation 540050-540061, les mots "(Règle de cumul 9)" sont remplacés par les mots "(Règle de cumul 346)" ;3) le libellé et la valeur relative de la prestation 542393-542404 sont remplacés par ce qui suit : "Dosage séparé de la carnitine libre et des fractions de l'acylcarnitine .. . . . B 1000" ; 4) à la prestation 542415-542426, a) le libellé est remplacé par ce qui suit : "Détermination spécifique des acides gras C22-C26, acide phytanique et acide pristanique avec identification au moyen d'un spectromètre de masse" ;b) les mots "(Règle de cumul 67)" sont abrogés et les mots "(Règle diagnostique 59)" sont remplacés par les mots "(Règle diagnostique 40)" ;5) l'intitulé est complété par les prestations suivantes : "544331-544342 Dosage de l'acide méthylmalonique et de la succinylacétone .. . . . B 1000 (Maximum 1) (Règle de cumul 345) (Règle diagnostique 40, 130) 544353-544364 Dosage des acides organiques dans le sérum ou dans le plasma . . . . .
B 3000 (Maximum 1) (Règle de cumul 345) (Règle diagnostique 40, 130) 544390-544401 Dosage de l'acide pipécolique . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle de cumul 346) (Règle diagnostique 40, 131) 544412-544423 Dosage du guanidinoacétate et de la créatine . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle de cumul 347) (Règle diagnostique 40, 132) 544471-544482 Dosage du galactose-1-phosphate dans les érythrocytes . . . . . B 1000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 40) 544493-544504 Dosage séparé du cholestanol, 7- et 8- dehydrocholesterol . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40) 544773-544784 Dosage séparé du desmostérol, lathostérol, campestérol, sitostérol et 27-Hydroxycholestérol . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40) 544795-544806 Dosage séparé du cholestanol, 7- et 8-dehydrocholestérol, desmostérol, lathostérol, campestérol, sitostérol, en 27-hydroxycholestérol . . . . . B 3000 (Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40) 544832-544843 Identification de l'asialotransferrine, de la monosialotransferrine, et de la disialotransferrine . . . . . B 500 (Maximum 1) (Règle diagnostique 40, 131) 544854-544865 Détermination du phénotype de l'inhibiteur de l'alpha1- protéinase (alpha 1-antitrypsine) . . . . . B 600 (Maximum 1) (Règle diagnostique 131, 133)" ;
B. sous l'intitulé 2/Urine, 1) la prestation 543012-543023 est abrogée ;2) à la prestation 543034-543045, les mots "(Règle de cumul 25)" sont remplacés par les mots "(Règle de cumul 346)" ;3) à la prestation 543071-543082, les mots "(Règle de cumul 345)" sont insérés entre les mots "(Maximum 1)" et "(Règle diagnostique 40)" ;4) le libellé de la prestation 543756-543760 est remplacé par ce qui suit : "Chromatographie des oligosaccharides" ;5) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 543756-543760 : "544434-544445 Dosage du guanidinoacétate et de la créatine .. . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle de cumul 347) (Règle diagnostique 40, 132) 544891-544902 Dosage séparé des polyols après fractionnement . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle de cumul 349) (Règle diagnostique 40) 544913-544924 Dosage séparé des mono- et disaccharides après fractionnement . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle de cumul 349) (Règle diagnostique 40) 544935-544946 Dosage séparé des polyols, mono- et disaccharides après fractionnement . . . . . B 3000 (Maximum 1) (Règle de cumul 349) (Règle diagnostique 40)";
C. l'intitulé 3/Liquide Céphalo-rachidien est complété par les prestations suivantes : "544316-544320 Dosage spécifique d'acides organiques, avec identification par spectrométrie de masse . . . . . B 3000 (Maximum 1) (Règle de cumul 345) (Règle diagnostique 40) 544375-544386 Dosage séparé des acides aminés après fractionnement sur colonne . . . . . B 2500 (Maximum 1) (Règle de cumul 346) (Règle diagnostique 40) 544456-544460 Dosage du guanidinoacétate et de la créatine . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle de cumul 347) (Règle diagnostique 40, 132)";
D. l'intitulé 4/Selles est complété par la prestation suivante : "544876-544880 Dosage de l'élastase 1 pancréatique . . . . . B 1600 (Maximum 1) (Règle diagnostique 134)" ;
E. l'intitulé 7/Liquide amniotique est complété par la prestation suivante : "544810-544821 Dosage séparé du 7- et 8-dehydrocholestérol . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40)" ; 2° dans la rubrique 2/CHIMIE : HORMONOLOGIE, A.l'intitulé 1/Sang est complété par les prestations suivantes : "544950-544961 Dosage du Facteur 23 de croissance du fibroblaste . . . . . B 700 (Maximum 1) (Règle diagnostique 98) 544972-544983 Dosage de la prégnénolone . . . . . B 700 (Maximum 1) (Règle diagnostique 145) 544994-545005 Dosage de la 17-hydroxyprégnénolone . . . . . B 700 (Maximum 1) (Règle diagnostique 145) 545075-545086 Dosage de la pro-insuline . . . . . B 600 (Maximum 1) (Règle diagnostique 146)" ;
B. l'intitulé 9/Divers est complété par la prestation suivante : "545090-545101 Dosage du cortisol salivaire . . . . . B 700 (Maximum 1) (Règle de cumul 228, 300, 322) (Règle diagnostique 147)" ; 3° la rubrique 7/HEMATOLOGIE est complétée par la prestation suivante : "545112-545123 Réalisation d'un test à l'Eosine 5'maléimide (EMA) .. . . . B 1000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 135)" ; 4° la rubrique 8/COAGULATION & HEMOSTASE est complétée par les prestations suivantes : "545134-545145 Dosage de l'alpha-2 antiplasmine .. . . . B 1500 (Maximum 1) (Règle diagnostique 136) 545230-545241 Test fonctionnel de la protéase de von Willebrand (ADAMTS13) . . . . . . . . . . . B 3000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 137) 545252-545263 Identification d'un inhibiteur de la protéase de von Willebrand (ADAMTS13) . . . . . B 3000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 138) 545274-545285 Diagnostic de la maladie de von Willebrand de type 2N . . . . . B 600 (Maximum 1) (Règle diagnostique 139) 545296-545300 Mesure de l'activité de liaison du facteur von Willebrand au collagène . . . . . B 1000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 136) 545414-545425 Analyse des multimères du facteur von Willebrand (VWF) . . . . . B 3000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 140) 545436-545440 Dosage du propeptide du facteur von Willebrand (VWF) . . . . . B 1000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 141) 545451-545462 Détection d'anticorps induits par l'héparine (détection de thrombocytopénie induite par l'héparine) . . . . . B 1500 (Maximum 1) (Règle diagnostique 142) 545473-545484 Analyse fonctionnelle des anticorps responsables de thrombocytopénie induite par l'héparine . . . . . B 3000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 143) 545495-545506 Test de sécrétion plaquettaire . . . . . B 1000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 136) 545790-545801 Analyse de l'activité coagulante du facteur de Fletcher (prékallikréine plasmatique) et dosage de kininogène de haut poids moléculaire . . . . . . . . . . . B 400 (Maximum 1) (Règle diagnostique 144) 5° la rubrique 9/IMMUNO HEMATOLOGIE ET SEROLOGIE NON-INF.est complétée par les prestations suivantes : 545812-545823 Détection d'anticorps anti-antigènes podocytaires dans le cadre du diagnostic de glomérulonéphrite membraneuse . . . . . B 750 (Maximum 1) (Règle diagnostique 148) 545834-545845 Détection d'anticorps anti-antigènes podocytaires dans le cadre du suivi d'un patient atteint d'une glomérulonéphrite membraneuse . . . . . . . . . . . . . . . . . B 750 (Maximum 1) (Règle diagnostique 53, 149) 545856-545860 Détection d'anticorps dirigés contre le récepteur à l'acétylcholine . . . . . . . . . . . . . . . . . B 900 (Maximum 1) (Règle diagnostique 150, 153) 545871-545882 Identification d'auto-anticorps dirigés contre les antigènes de la peau BP180, BP230, DSG, DSG3, collagène VII ou envoplakine via immunoassay . . . . . B 600 (Maximum 4) (Règle diagnostique 151, 153) 545893-545904 Suivi de la production d'auto-anticorps dirigés contre les antigènes de la peau BP180, BP230, DSG, DSG3, collagène VII ou envoplakine via immunoassay . . . . . B 600 (Maximum 2) (Règle diagnostique 152, 153)"; 6° dans la rubrique "Règles de cumul", a) les règles 9, 25 et 67 sont abrogées;b) dans la règle 228, les numéros d'ordre "545090-545101" sont insérés avant les numéros d'ordre "435816-435820" ;c) dans la règle 300, les numéros d'ordre "545090-545101" sont insérés avant les numéros d'ordre "435536-435540";d) la rubrique est complétée par ce qui suit : "345 Les prestations 544331-544342, 544353-544364, 544316-544320 ne sont pas cumulables entre elles et également pas cumulables avec la prestation 543071-543082. 346 Des prestations 540050-540061, 543034-543045, 544390-544401 et 544375-544386 seules deux d'entre elles peuvent être portées en compte. 347 Des prestations 544412-54442, 544434-544445, 544456-544460 seules deux d'entre elles peuvent être portées en compte. 348 Les prestations 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544810-544821 ne sont pas cumulables entre elles. 349 Les prestations 120514-120525, 125510-125521, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946 ne sont pas cumulables entre elles." ; 7° dans la rubrique "Règles diagnostiques", a) la règle 40 est remplacée par ce qui suit : "40 Les prestations 543071-543082, 543756-543760, 542393-542404, 542474-542485, 542496-542500, 543896-543900, 542511-542522, 543911-543922, 543933-543944, 544294-544305, 543830-543841, 542415-542426, 543852-543863, 544331-544342, 544353-544364, 544390-544401, 544412-544423, 544471-544482, 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544832-544843, 544434-544445, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946, 544316-544320, 544375-544386, 544456-544460 et 544810-544821 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en vue du diagnostic ou du suivi d'une maladie métabolique congénitale."; b) la règle 53 est remplacée par ce qui suit : "53 Les prestations 556290-556301 et 545834-545845 peuvent être portées en compte maximum 4 fois par année civile." ; c) dans la règle 59, les mots ", 542430-542441" sont abrogés;d) dans la règle 98, les mots "Les prestations 559333-559344 et 434512-434523" sont remplacés par les mots "Les prestations 559333-559344, 434512-434523 et 544950-544961" ;e) la rubrique est complétée par ce qui suit : "130 Les prestations 544331-544342 et 544353-544364 peuvent uniquement être portées en compte pour des patients atteints d'acidémie méthylmalonique ou de tyrosinémie de type 1 et qui sont suivis au sein d'un centre spécialisé pour les maladies métaboliques monogéniques héréditaires conventionné. 131 Les prestations 544390-544401, 544832-544843 et 544854-544865 peuvent uniquement être portées en compte si elles sont prescrites par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne. 132 Les prestations 544412-544423, 544434-544445 et 544456-544460 peuvent uniquement être portées en compte si elles sont prescrites par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne dans le cadre du diagnostic d'un déficit du métabolisme de la créatine. 133 La prestation 544854-544865 peut uniquement être portée en compte en cas de suspicion clinique de déficience en alpha 1-antitrypsine ou en cas de concentration diminuée de d'alpha-1 protéinase inhibiteur (alpha 1-antitrypsine) dans le sang. 134 La prestation 544876-544880 peut uniquement être portée en compte si elle est prescrite par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne et maximum 2 fois par année civile. 135 La prestation 545112-545123 peut uniquement être portée en compte pour des patients pour lesquels il y a des signes d'hémolyse (augmentation des réticulocytes, de la lactate déshydrogénase ou de la bilirubine, ou diminution de l'haptoglobine) ou bien un historique familial de sphérocytose. 136 Les prestations 545134-545145, 545296-545300 et 545495-545506 peuvent uniquement être portées en compte pour des patients atteints de diathèse hémorragique. 137 La prestation 545230-545241 peut uniquement être portée en compte pour le diagnostic des patients pour lesquels il y a une suspicion clinique de micro-angiopathie thrombotique ou bien pour le suivi d'un patient atteint de micro-angiopathie thrombotique et maximum 52 fois par année civile. 138 La prestation 545252-545263 peut uniquement être portée en compte si l'activité de l'ADAMTS13 (protéase du facteur von Willebrand) est < 0.3 IU/mL (< 30%). 139 La prestation 545252-545263 peut uniquement être portée en compte si le ratio Facteur VIII/VWF :Ag est < 0.6. 140 La prestation 545414-545425 peut uniquement être portée en compte si le ratio VWF :RCo/VWF :Ag est < 0.6 ou si l'activité du VWF est < 40%. 141 La prestation 545436-545440 peut uniquement être portée en compte si l'activité de VWF : Ag ou VWF < 40%. 142 La prestation 545451-545462 peut uniquement être portée en compte en cas de suspicion clinique de thrombocytopénie induite par l'héparine (établie sur base d'une diminution du taux de plaquettes, de la présence de thrombose ou des séquelles de trombose, en l'absence d'autres causes de thrombocytopénie). 143 La prestation 545473-545484 peut uniquement être portée en compte si la présence d'anticorps induits par l'héparine a été mise en évidence par technique immunologique ou si le score 4T est > 6. 144 La prestation 545790-545801 peut uniquement être portée en compte en cas de temps de thromboplastine partielle activée prolongé avec un taux normal pour les facteurs II, V, VIII, IX, X, XI, XII et du fibrinogène. 145 Les prestations 544972-544983 et 544994-545005 peuvent uniquement être portées en compte si elles sont prescrites par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne, en vue du diagnostic ou suivi d'hyperplasie congénitale des surrénales et maximum 5 fois par année civile. 146 La prestation 545075-545086 peut uniquement être portée en compte si elle est prescrite par un médecin spécialiste dans l'une des disciplines relevant de la pathologie interne, en cas d'hypoglycémie et en vue du diagnostic d'un insulinome et maximum 5 fois par année civile. 147 La prestation 545090-545101 peut uniquement être portée en compte si elle est prescrite par un médecin spécialiste relevant de la pathologie interne, en vue du diagnostic ou suivi du syndrome de Cushing. 148 La prestation 545812-545823 peut uniquement être portée en compte en cas de suspicion de glomérulonéphrite membraneuse. 149 La prestation 545834-545845 peut uniquement être portée en compte pour le suivi d'un patient atteint de glomérulonéphrite membraneuse. 150 La prestation 545856-545860 peut uniquement être portée en compte en cas de suspicion de myasthenia gravis ou bien pour le suivi d'un patient atteint de myasthenia gravis. 151 La prestation 545871-545882 peut uniquement être portée en compte pour poser un diagnostic en cas de suspicion de dermatite bulleuse auto-immune. 152 La prestation 545893-545904 peut uniquement être portée en compte pour le suivi d'une dermatite bulleuse auto-immune. 153 Les prestations 545856-545860, 545871-545882 et 545893-545904 peuvent être portées en compte maximum deux fois par année civile.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigeur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK