publié le 14 février 2019
Arrêté royal portant exécution des articles 41, § 2, et 134 § 2, de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 41, § 2, et 134 § 2, de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/01/2005
pub.
01/02/2005
numac
2005009033
source
service public federal justice
Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus
fermer concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, prévoit dans les articles 41, § 2, 134, § 2, et 180 que le Roi établit les conditions auxquelles doivent répondre les espaces de séjour, les espaces destinés aux activités communes et les cellules de punition en matière de santé, de sécurité incendie et d'hygiène. A cet effet, des règles portant sur la taille, la luminosité, la ventilation, les équipements sanitaires et l'entretien doivent être fixées.
En ce qui concerne la taille de la cellule, l'arrêté s'est inspiré des recommandations émises par le Conseil de l'Europe par la voix du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Dans sa brochure n° 6 relative aux « normes du CPT concernant les prisonniers », il formule l'ambition selon lequel une cellule individuelle doit en principe disposer d'une superficie d'au moins 8,5 m2.
L'arrêté prévoit une superficie de 10 m2, ce qui est plus élevé que la norme recommandée et ce, pour 3 raisons : Premièrement parce que dans les nouveaux établissements, tous les espaces de séjour disposent d'une cellule sanitaire complètement distincte de la pièce de vie. Si la superficie nécessaire à cet effet était comprise dans la superficie minimale de 8,5 m2, une superficie résiduelle de 6 m2 serait rapidement atteinte dont le CPT affirme que les espaces de séjour de cette taille sont « plutôt petits ».
Deuxièmement, il est indiqué de prévoir la possibilité pour ces espaces de séjour de cette taille d'héberger un deuxième détenu, en cas d'augmentation de la population carcérale. Le CPT affirme qu'une cellule pour deux détenus doit disposer d'une superficie de 9 m2, compte tenu de la recommandation selon laquelle les cellules sanitaires doivent être distinctes du reste du lieu de séjour.
Troisièmement, il ne peut pas non plus être perdu de vue que les espaces de séjour sont de mieux en mieux équipés avec du mobilier et d'autres appareils, tels qu'un réfrigérateur et un bureau comprenant les équipements numériques associés. Cet aspect nécessite également l'espace nécessaire.
En ce qui concerne les normes de superficie pour les espaces de séjour destinés à plusieurs détenus, l'arrêté concrétise les recommandations du CPT. La loi de 2005 prévoit que des normes doivent également être établies s'agissant des espaces communs, autres que les espaces de séjour.
Celles-ci sont dès lors définies de manière limitée afin de conserver la souplesse nécessaire quant à l'affectation de ces locaux, étant donné que cette affectation ainsi que leur taux d'occupation peuvent grandement différer.
En ce qui concerne la cellule de punition, quelques exigences complémentaires ont été établies en raison de l'affectation spécifique de cet espace. La superficie de cette cellule est équivalente à celle d'un espace de séjour individuel, même si elle ne doit pas disposer d'une cellule sanitaire distincte. Cette disposition vise à faciliter les interventions physiques du personnel et à prévenir les blessures.
Pour ce qui regarde la luminosité, le chauffage et la ventilation des espaces, des directives générales ont été reprises dans la lignée des recommandations du CPT dans lesquelles il est en outre fait référence aux réglementations régionales susceptibles de varier.
C'est aussi le cas pour l'entretien. Les prisons diffèrent grandement les unes des autres en matière de concept architectural, d'équipements et d'appareillage. Dès lors, il est choisi d'insérer une disposition générale qui contraint de disposer d'un plan d'entretien par établissement qui doit mentionner toutes les installations. Certes, des normes minimales sont prévues concernant l'entretien de base et l'entretien approfondi (ou entretien « à sec » et « à l'eau ») afin d'assurer en permanence un niveau acceptable de l'état hygiénique et sanitaire des espaces, en ce compris la lutte contre les parasites.
Enfin, une disposition générale est également inclue s'agissant de la sécurité incendie. Dans la pratique, chaque établissement doit disposer d'un rapport d'inspection des services locaux d'incendie, ce qui est le plus approprié d'un point de vue opérationnel pour constater que la sécurité incendie est suffisamment garantie et où d'éventuelles adaptations doivent être effectuées.
Commentaire des articles
Article 1er.Cet article définit les normes de superficie selon qu'un espace de séjour est prévu pour un ou plusieurs détenus.
Logiquement, les nouveaux établissements ne disposent encore que d'espaces de séjour destinés à un ou deux détenus, mais ce n'est pas le cas dans les établissements existants.
Une marge de 15 % est prévue concernant les normes en matière de superficie et de hauteur libre. Ceci est principalement destiné aux prisons existantes. A cause de l'infrastructure et des aménagements de base, il n'est pas toujours possible pour les établissements existants de respecter les normes de base et les restrictions y afférentes.
S'il est dérogé à la norme par une revue à la baisse, ces espaces restent en outre dans les limites des recommandations du CPT. La norme relative à la largeur constitue le seuil minimal absolu, ce qui implique qu'en cas de rénovations ou de travaux, il convient de tenir compte de ce facteur pour déterminer la capacité future de l'établissement ou de la section.
La définition selon laquelle il faut une vue directe donnant sur le monde extérieur implique que l'objectif n'est pas de prévoir des fenêtres à une hauteur si basse qu'un détenu n'est pas en mesure de regarder par dehors en étant debout. Nonobstant la présence de lumière naturelle, ceci pourrait en effet entrainer une déprivation sensorielle qui n'est pas souhaitable.
Art. 2.Cet article définit l'équipement de la cellule en ce qui concerne l'aspect sanitaire. Les équipements prévus doivent contribuer à permettre au détenu de se valoriser et de se respecter. En principe, l'objectif est de bannir les douches collectives mais lors de rénovations des prisons existantes et éventuellement lors d'extensions n'étant que le prolongement de l'infrastructure existante, il n'est pas toujours possible de prévoir les espaces de séjour de telle sorte.
Cette disposition prévoit également l'existence obligatoire d'un système d'appel.
Art. 3.Puisqu'il n'est pas toujours possible de déterminer à l'avance l'affectation future de chaque espace commun et que cette affectation peut constamment changer en fonction des activités prévues, il n'est pas utile d'établir des normes trop strictes par local. Ceci pourrait mettre en péril la flexibilité opérationnelle de l'établissement.
Art. 4.Cette disposition prévoit l'existence obligatoire d'un système d'appel.
Art. 5.Cet article définit diverses normes auxquelles doit répondre la cellule de punition.
Tout d'abord, une norme en matière de superficie et une norme en matière de hauteur libre sont d'application. La même marge que celle prévue pour les autres espaces est autorisée.
La norme relativement élevée liée à la superficie, en comparaison avec un espace de séjour individuel comprenant une cellule sanitaire, se justifie dans un souci de pouvoir intervenir de manière sécurisée en cas de troubles physiques ou de violence de la part du détenu.
Il y est prévu que le lit soit placé dans le centre de la cellule de punition pour permettre au personnel de circuler autour. Dans la mesure où la structure du bâtiment le permet, ce qui est évidemment le cas dans les établissements construits prochainement, deux accès à la cellule sont en outre prévus. Cette deuxième porte n'est pas une obligation justement parce qu'il n'est pas toujours possible de la prévoir dans les établissements existants.
L'aspect sécuritaire détermine encore d'autres éléments relatifs aux finitions. Cela implique de prévoir un clapet d'observation et un passe-plats placés de manière telle à ce que le détenu ne puisse jamais être perdu de vue. La cellule de punition doit être conçue avec des matériaux ininflammables et simples à désinfecter, résistants à la violence physique.
Art. 6.Cet article précise que la cellule de punition doit être équipée d'une toilette et d'un lavabo.
Art. 7.Cet article prévoit que des appareils doivent être installés dans la cellule de punition, à savoir une caméra, un microphone ou tout autre outil technique visant à permettre l'observation du détenu, en exécution de l'article 137, § 1er de la loi de 2005.
Art. 8.Cet article établit les normes relatives à l'éclairage, le chauffage et la ventilation auxquelles divers espaces doivent répondre, dont une disposition supplémentaire relative à l'éclairage de nuit qui doit permettre la surveillance visuelle du détenu séjournant dans la cellule de punition.
Art. 9.Cet article stipule que chaque prison doit impérativement disposer d'un planning d'entretien afin de maintenir les conditions matérielles visées plus haut. Une attention spécifique est demandée afin d'entreprendre des actions dans ce planning visant à prévenir et à lutter contre les parasites et les maladies infectieuses parce qu'un environnement carcéral court un risque accru face à ces problématiques.
Art. 10.Cet article insère la norme générale selon laquelle le bâtiment et ses équipements doivent répondre aux normes relatives à la prévention incendie et à la lutte contre l'incendie, ce qui sera démontré à l'aide d'un rapport émis par le service local d'incendie.
Une attention est à nouveau portée sur la nécessité d'équiper les espaces de séjour de matériaux ininflammables.
Art. 11.Cet article prévoit une période transitoire à l'issue de laquelle toutes les prisons existantes au moment de l'entrée en vigueur doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté.
Initialement, toutefois, l'intention n'était pas de déclarer cet arrêté applicable aux prisons existantes, sauf si une extension significative de la capacité était prévue pour ces établissements ou si un permis de construire devait être soumis après l'entrée en vigueur de cet arrêté pour la rénovation de ces prisons existantes.
Toutefois, le Conseil d'Etat a fait remarquer dans son avis à ce sujet que les dispositions relatives à la délégation prévue aux articles 41, § 2 et 134, § 2 de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer n'impliquent pas que le Roi ait le pouvoir de prévoir également que les normes qu'il a établies ne s'appliqueront pas aux détenus résidant dans certaines prisons.
A la lumière de cette observation, il a finalement été décidé d'appliquer l'arrêté à toutes les prisons existantes, tout en prévoyant une période transitoire de 20 ans sur ce point.
Là où cette période semble à première vue très longue, il convient de souligner qu'un nombre important de prisons belges datent encore de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle et qu'il est donc impossible pour l'Etat belge de rénover en peu de temps toutes ces prisons de manière à respecter toutes les dispositions du présent arrêté. Dans le contexte de la gestion des bâtiments, il est donc nécessaire d'inscrire cette période transitoire afin de s'assurer que toutes les prisons se conformeront à terme aux dispositions de cet arrêté.
Art. 12.Cet article établit la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
Art. 13.Cet article prévoit que le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, K. GEENS 3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 41, § 2 et 134, § 2 de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, notamment les articles 41, § 2, 134, § 2, et 180;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du Service Public Fédéral Justice, donné le 11 décembre 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès de la Régie des Bâtiments, donné le 5 avril 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2018;
Vu l'avis n° 64.159/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Dispositions relatives à la taille et aux installations sanitaires des espaces de séjour pour les détenus
Article 1er.L'espace de séjour dispose au minimum de la surface au sol suivante : - 10 m2 si prévu pour 1 détenu; - 12 m2 si prévu pour 2 détenus; - 15 m2 si prévu pour 3 détenus; - 25 m2 si prévu pour 4 détenus; - 38 m2 si prévu pour 5 ou 6 détenus.
La hauteur libre s'élève au moins à 2,5 m partout.
Selon les normes, en ce qui concerne la surface au sol et la hauteur libre, un écart de 15 % est toléré.
La largeur s'élève au moins à 2 m.
Chaque espace de séjour doit disposer d'une fenêtre d'une surface minimale de 1 m2, qui permet l'entrée de la lumière naturelle et une vue extérieure directe .
Art. 2.L'espace de séjour est équipé au minimum d'un bloc sanitaire séparé, composé au moins d'une toilette et d'un lavabo, ainsi qu'une douche pour autant que la surface ou la forme de la cellule le permettent. Dans le cas où l'espace de séjour est prévu pour deux ou plusieurs détenus, ce bloc sanitaire doit être entièrement séparé du reste de l'espace de séjour.
Un système d'appel, dont le signal doit parvenir à un service accessible en permanence, est également présent. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux espaces dédiés aux activités communes
Art. 3.Les espaces dédiés aux activités communes disposent d'une surface au sol et d'une surface vitrée qui sont adaptées aux activités qui s'y tiennent.
Art. 4.Chaque espace dédié aux activités communes est équipé d'un système d'appel, dont le signal doit être relié à un service joignable en permanence. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la taille et aux installations sanitaires de la cellule de punition
Art. 5.La cellule de punition dispose de : 1° une surface au sol d'au moins 10 m2;2° d'une hauteur libre d'au moins 2,5 m partout; Selon les normes, en ce qui concerne la surface au sol et la hauteur libre, un écart de 15 % est toléré; 3° une largeur d'au moins 2 m;4° une fenêtre d'une surface minimale de 1 m2, qui permet l'entrée de la lumière naturelle;5° une porte, qui ne se ferme uniquement de l'extérieur.La porte est dotée d'un clapet d'observation et d'une petite boîte d'échange qui peuvent être protégés de l'extérieur.
La cellule de punition est faite de matériaux simples à désinfecter et ininflammables, résistants à la violence physique.
La cellule de punition fermée est visible dans son ensemble depuis le couloir. Les coins intérieurs de la cellule sont conçus de telle sorte que le détenu ne peut pas se soustraire à la vue.
Art. 6.La cellule de punition est équipée d'une toilette et d'un lavabo.
Art. 7.En vue de l'observation du détenu, chaque cellule de punition est conforme aux dispositions contenues à l'article 137, § 1 de la loi de 2005, équipée d'une caméra, d'un microphone ou d'un outil technique quelconque. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à l'éclairage, au chauffage et à l'aération
Art. 8.§ 1. Dans les espaces visés aux articles 2, 4 et 6 de cet arrêté, l'éclairage et l'aération doivent être, en fonction de leur affection, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables à la région dans laquelle se situe la prison.
En outre, les espaces de séjour et la cellule de punition doivent être équipés d'un éclairage de nuit pouvant être commandé de l'extérieur, dont l'intensité de la lumière permet la surveillance, tout en respectant au maximum le repos du détenu. § 2. Indépendamment des conditions climatologiques, tant la nuit que le jour, le système de chauffage doit pouvoir maintenir une température ambiante minimale de 18° C dans chaque espace où un détenu est susceptible d'être présent. CHAPITRE 5. - Dispositions relatives à l'entretien
Art. 9.Chaque prison doit disposer d'un plan d'entretien qui prévoit que les espaces visés aux articles 2, 4 et 6 de cet arrêté, en ce compris leur équipement, sont correctement entretenus et répondent en tout temps aux exigences sanitaires et hygiéniques actuelles.
Ce plan d'entretien doit reprendre des dispositions visant à prévenir et à lutter contre les parasites et les maladies contagieuses.
Dans tous les cas, tous les lieux dans lesquels un détenu est susceptible d'être présent doivent être nettoyés chaque jour minimale et en profondeur (à l'eau) chaque semaine. En outre, le détenu doit pouvoir disposer à cet effet du matériel nécessaire pour les espaces de séjour personnels. CHAPITRE 6. - Dispositions relatives à la prévention et la lutte contre les incendies
Art. 10.Tous les espaces doivent être, en ce qui concerne le matériel de prévention et de lutte contre l'incendie, conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la région dans laquelle se situe la prison.
En particulier, les équipements des espaces de séjour doivent être issus de matériaux ininflammables. CHAPITRE 7. - Disposition transitoire
Art. 11.Les prisons existant déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être adaptées aux dispositions de cet arrêté au plus tard 20 ans après cette entrée en vigueur. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur
Art. 12.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté : 1° les articles 41 et 134, § 2 de la loi concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;2° le présent arrêté.
Art. 13.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, K. GEENS