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Arrêté Royal du 03 février 2019
publié le 01 mars 2019

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Twist », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal strategie et appui
numac
2019010401
pub.
01/03/2019
prom.
03/02/2019
ELI
eli/arrete/2019/02/03/2019010401/moniteur
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3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Twist », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 24 septembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La loterie à billets « Twist » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission de « Twist » est fixé par la Loterie Nationale soit à 645.000, soit en multiples de 645.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 2.Par quantité de 645.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 161.629, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots

Montant des lots (euros)

Montant total des lots (euros)

1 chance de gain sur

Aantal loten

Bedrag van de loten (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro)

1 winstkans op

1

50.000

50.000

645.000

1

5.000

5.000

645.000

1

2.500

2.500

645.000

1

500

500

645.000

125

50

6.250

5.160

3.000

30

90.000

215

4.000

20

80.000

161,25

5.000

15

75.000

129

12.000

10

120.000

53,75

39.000

5

195.000

16,54

98.500

2

197.000

6,55

TOTAL TOTAAL 161.629

TOTAL TOTAAL 821.250

TOTAL TOTAAL 3,99


Art. 3.Le recto du billet présente deux zones de jeu, nommées « VOS NUMEROS-UW NUMMERS-IHRE NUMMERN » et « VOS JEUX-UW SPELEN-IHRE SPIELE ».

La zone de jeu « VOS NUMEROS-UW NUMMERS-IHRE NUMMERN » consiste en quinze cases recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur, sous lesquelles apparaissent, après grattage, quinze numéros différents entourés.

La zone de jeu « VOS JEUX-UW SPELEN-IHRE SPIELE » consiste en quatre jeux complètement distincts, numérotés de 1 à 4. Chaque jeu consiste en un parcours d'une couleur différente, constitué de quatre numéros différents qui sont liés avec une ligne de cette même couleur et recouverts d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Chaque parcours se termine avec la zone de gain « ? » sous laquelle apparaît, après grattage, un montant de lot libellé en chiffres arabes, sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 2.

Après grattage, le joueur doit comparer les numéros se trouvant dans la zone de jeu « VOS NUMEROS-UW NUMMERS-IHRE NUMMERN » avec les numéros dans la zone de jeu « VOS JEUX-UW SPELEN-IHRE SPIELE » et gratter les numéros correspondants dans cette dernière zone de jeu.

Après ce grattage apparaît le même numéro que le numéro se trouvant sur la pellicule opaque.

Art. 4.§ 1er. Est gagnant le jeu dont quatre numéros du même jeu dans la zone de jeu « VOS JEUX-UW SPELEN-IHRE SPIELE » correspondent avec quatre numéros de la zone de jeu « VOS NUMEROS-UW NUMMERS-IHRE NUMMERN ». Les quatre numéros grattés d'un même jeu dans la zone de jeu « VOS JEUX-UW SPELEN-IHRE SPIELE » y forment un parcours ininterrompu et complet. Chaque jeu doit être considéré complètement distinctement des trois autres jeux.

Dans le cas de la correspondance mentionnée à l'alinéa 1, le montant de lot qui se trouve à la fin du parcours dans la zone de gain « ? » du jeu concerné, est attribué. § 2. Si aucun des quatre jeux ne contient de parcours dont les quatre numéros présentent une correspondance comme mentionné au paragraphe 1, le billet est toujours perdant. § 3. Chaque numéro mentionné dans les zones de jeu « VOS NUMEROS-UW NUMMERS-IHRE NUMMERN » et « VOS JEUX-UW SPELEN-IHRE SPIELE » consiste en deux chiffres entre 0 et 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément. § 4. Un billet attributif d'un lot peut comporter un, deux ou trois jeux gagnants, le cumul des lots s'appliquant dans les deux derniers cas.

Lorsqu'un billet attribue un lot : 1° de 2 euros, 5 euros, 50 euros, 500 euros, 2.500 euros, 5.000 euros ou 50.000 euros, un seul jeu est gagnant à concurrence du montant concerné; 2° de 10 euros, soit un jeu est gagnant à concurrence de ce montant, soit deux jeux sont gagnants à concurrence de 5 euros chacun;3° de 15 euros, soit un jeu est gagnant à concurrence de ce montant, soit deux jeux sont gagnants à concurrence de 10 euros et 5 euros;4° de 20 euros, soit un jeu est gagnant à concurrence de ce montant, soit deux jeux sont gagnants à concurrence de 15 euros et 5 euros, soit trois jeux sont gagnants à concurrence de 10 euros, 5 euros et 5 euros;5° de 30 euros, soit un jeu est gagnant à concurrence de ce montant, soit deux jeux sont gagnants à concurrence de 20 euros et 10 euros, soit trois jeux sont gagnants à concurrence de 15 euros, 10 euros et 5 euros.

Art. 5.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 15 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 17 euros.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale, S. WILMES

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