publié le 15 juillet 2014
Arrêté royal rendant obligatoires : 1) la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux frais de transport; 2) la convention collective de travail du 29 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 29 août 2011 relative aux frais de transport
3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoires : 1) la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux frais de transport; 2) la convention collective de travail du 29 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 29 août 2011 relative aux frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : 1) la convention collective de travail du 29 août 2011, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux frais de transport 2) la convention collective de travail du 29 mai 2013, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 29 août 2011 relative aux frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 29 août 2011 Frais de transport (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106158/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Transport public en commun par train
Art. 2.L'intervention patronale dans le prix du titre de transport utilisé pour le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges (en abrégé SNCB) est calculée sur la base du barème repris à l'annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. CHAPITRE III. - Transport public en commun, à l'exception du transport par train
Art. 3.En ce qui concerne le transport public en commun, à l'exception du transport par train, l'intervention patronale dans le prix des abonnements est établie suivant les modalités fixées ci-après : - si le prix du transport est fonction de la distance, l'intervention patronale correspond à l'intervention patronale dans le prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois dépasser 100 p.c. du prix réel du transport; - si le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, l'intervention patronale est fixée forfaitairement et correspond à 50 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une distance de 7 km. CHAPITRE IV. - Transport public en commun combiné
Art. 4.Si l'ouvrier recourt à une combinaison du train et d'un ou plusieurs moyens de transport public en commun autres que le train et qu'un seul titre de transport soit délivré pour l'ensemble de la distance - sans que ce titre de transport n'établisse une ventilation par moyen de transport public en commun - l'intervention patronale correspondra à l'intervention patronale dans le prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social.
Art. 5.Dans tous les autres cas où l'ouvrier fait usage d'un moyen de transport public en commun comme prévu à l'article 4, l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance est calculée comme suit : après le calcul, conformément aux articles 2 jusqu'au 4 de la présente convention collective de travail, de l'intervention patronale relative à chaque moyen de transport public en commun pris séparément, les montants ainsi obtenus sont additionnés en vue de fixer l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Autres moyens de transport
Art. 6.Si l'ouvrier fait usage d'un moyen de transport autre que le transport public en commun dont question aux chapitres II à IV supra, l'intervention patronale pour les distances de 5 km et plus calculées à partir du lieu de résidence de l'ouvrier correspondra à 100 p.c. du coût pour la distance réellement parcourue par l'ouvrier, sans toutefois dépasser le montant de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une distance correspondante.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, chaque ouvrier qui va et revient au travail en vélo, a droit, à partir du 1er janvier 2012, à une indemnité de 1,10 EUR par journée effective de travail et ce dès le 1er kilomètre. CHAPITRE VI. - Date de remboursement
Art. 8.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement. CHAPITRE VII. - Modalités de remboursement
Art. 9.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou par les autres sociétés de transport public en commun.
Art. 10.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport autre que le transport public en commun pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km et précisant le nombre de kilomètres effectivement parcourus.
Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.
L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration correspond à la réalité. CHAPITRE VIII. - Durée
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 juin 1991 relative aux frais de transport, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1992 (Moniteur belge du 15 mai 1992).
La présente convention collective de travail remplace également les modifications apportées ultérieurement à la convention collective de travail du 17 juin 1991, et notamment : - les articles 24, 25 et 26 de l'accord national 2001-2002 du 19 juin 2001, rendu obligatoire par l'arrêté royal du 19 juillet 2006 (Moniteur belge du 24 octobre 2006); - les articles 20, 21 et 22 de l'accord national 2003-2004 du 24 juin 2003, rendu obligatoire par l'arrêté royal du 5 mars 2007 (Moniteur belge du 28 mars 2007); - les articles 20, 21 et 22 de l'accord national 2005-2006 du 29 mars 2005, rendu obligatoire par l'arrêté royal du 30 décembre 2005 (Moniteur belge du 6 avril 2006); - les articles 21, 22 et 23 de l'accord national 2007-2008 du 12 juin 2007, rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 décembre 2008 (Moniteur belge du 11 mars 2009); - l'article 3 de l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009, rendu obligatoire par l'arrêté royal du 21 février 2010 (Moniteur belge du 25 juin 2010).
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 29 mai 2013 Modification de la convention collective de travail du 29 août 2011 relative aux frais de transport (Convention enregistrée le 26 juin 2013 sous le numéro 115704/CO/149.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.A l'article 3 de la convention collective de travail du 29 août 2011 concernant les frais de transport, enregistrée sous le numéro 106158/CO/142.02 (Moniteur belge du 17 octobre 2011) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa mentionné ci-dessous : "- si le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, l'intervention patronale est fixée forfaitairement et correspond à 71,80 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une distance de 7 km.".
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK