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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 16 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207229
pub.
16/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 4 juin 2013 Fixation de mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque dans l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 26 juin 2013 sous le numéro 115711/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et au personnel d'ouvrier, notamment les ouvriers diamantaires, les ouvrières diamantaires et les apprentis, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.§ 1er. Au cours de l'année 2013, la perception et l'affectation du 0,15 p.c. à prélever sur le montant réel des salaires, en faveur de la formation et de l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque est maintenue, en exécution des articles 188 à 194 et de l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Commentaire : la présente convention collective de travail est conclue sous réserve et dans l'attente de l'activation de la réglementation visée dans la loi précitée par arrêté royal. § 2. Au cours de la période visée, des formations supplémentaires peuvent être instaurées. § 3. Le groupe de travail paritaire chargé du suivi de la formation et de l'apprentissage continuera à tendre vers la coordination des régimes existants et prêtera une attention particulière à l'accompagnement de l'afflux de jeunes travailleurs du diamant et de jeunes fabricants diamantaires. § 4. En ce qui concerne le régime des contrats complémentaires de formation, une adaptation aura lieu pour faciliter l'insertion des jeunes qui ont accompli la 6e ou 7e année. § 5. Le régime de l'apprentissage industriel continuera d'être soutenu afin d'assurer l'afflux de jeunes dans l'industrie du diamant.

Art. 3.Le "Fonds pour l'industrie diamantaire" reste chargé de la perception de l'effort visé à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 4.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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