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Arrêté Royal du 03 février 2011
publié le 01 mars 2011

Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires aux médecins spécialistes en pédiatrie qui assurent une présence au sein de l'hôpital

source
service public federal securite sociale
numac
2011022061
pub.
01/03/2011
prom.
03/02/2011
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eli/arrete/2011/02/03/2011022061/moniteur
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3 FEVRIER 2011. - Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires aux médecins spécialistes en pédiatrie qui assurent une présence au sein de l'hôpital


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36quatrodecies, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 18 janvier 2010;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 juillet 2010;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 26 juillet 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 novembre 2010;

Vu l'avis 48.982/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires forfaitaires en vue de stimuler la présence de médecins spécialistes en pédiatrie au sein de l'hôpital, de sorte à permettre la disponibilité de cette expertise en dehors des plages horaires pour lesquelles il est prévu le paiement d'honoraires de disponibilité.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté est prise en compte la présence physique permanente d'un médecin spécialiste en pédiatrie, à l'exclusion des médecins spécialistes en pédiatrie en formation, durant les jours ouvrables entre 9 heures et 17 heures inclus, au sein d'un hôpital avec un programme de soins pour enfants qui comporte un service pédiatrie (index E). Cette permanence est assurée sous la surveillance du médecin en chef.

Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche et ni un jour férié.

Art. 3.Après la fin de chaque trimestre et au plus tard le dernier jour du trimestre suivant, le médecin en chef de l'hôpital transmet au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les données suivantes : 1° les jours ouvrables où, dans l'hôpital qui dispose d'un service pédiatrie (index E), une présence physique permanente était assurée de 9 heures jusqu'à 17 heures par un ou plusieurs médecins spécialistes en pédiatrie, à l'exclusion des médecins spécialistes en pédiatrie en formation;2° le numéro de compte postal ou bancaire de l'instance chargée de la perception centrale des honoraires avec la mention des données du titulaire de compte. Les informations sont transmises au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par l'intermédiaire du site internet de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (www.inami.fgov.be).

Art. 4.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie les honoraires forfaitaires mentionnés à l'article 5 à l'instance conformément aux données communiquées en application de l'article 3.

Le médecin en chef veille à ce que l'intégralité des honoraires soient répartis entre tous les médecins spécialistes en pédiatrie qui ont assuré la permanence médicale telle que visée dans le présent arrêté.

Cette répartition des honoraires forfaitaires se fait au prorata des heures réelles de présence au sein de l'hôpital.

Art. 5.A partir du 1er juillet 2010, les honoraires forfaitaires de présence s'élèvent à 240,00 euros par jour ouvrable et sont dus pour maximum un équivalent temps-plein d'un médecin spécialiste en pédiatrie et ce, quel que soit le nombre d'équivalents temps-plein de médecins spécialistes en pédiatrie qui étaient présents lors de ce jour ouvrable.

Si un hôpital peut exploiter un programme de soins pour enfants sur plusieurs sites, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ne paye qu'une seule fois les honoraires forfaitaires de présence par hôpital.

Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur de ces honoraires est adaptée à partir du 1er juillet de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visée à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente.

Art. 6.Les informations visées à l'article 3 sont transmises par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur simple demande aux organismes assureurs et au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 7.Les données qui sont nécessaires pour les payements des honoraires forfaitaires de présence pour la période du 1er juillet 2010 au dernier jour du trimestre durant lequel cet arrêté sera publié au Moniteur belge, sont introduites au plus tard le dernier jour du trimestre suivant.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2010.

Art. 9.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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