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Arrêté Royal du 03 février 2010
publié le 10 février 2010

Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux carrières particulières du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public

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service public federal finances
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2009003481
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10/02/2010
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3 FEVRIER 2010. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux carrières particulières du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, remplacé par la loi-programme du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions de Secteur public;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la structure des carrières particulières dans les niveaux B et C suite à la modification de la structure des carrières communes;

Considérant que l'article 219 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat a trait à la carrière commune et que le statut pécuniaire concernant les carrières particulières du Service public fédéral Finances est régi par l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public;

Considérant que les anciens titulaires du grade particulier d'inspecteur d'administration fiscale ou d'attaché des finances dans le niveau 1 ne pouvaient pas être promus dans l'échelle de traitement 10C et que par conséquent, il n'est jamais entré dans les intentions de l'Autorité de leur appliquer la disposition transitoire prévue à l'article 219 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Finances, donné le 30 septembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Pensions, donné le 10 février 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 mars 2009 et le 4 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2009;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 26 juin 2009;

Vu l'avis du Comité de direction du Service des Pensions du Secteur public, donné le 13 juillet 2009;

Vu le protocole de négociation n° 74ter du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 19 octobre 2009;

Vu l'avis 47.388/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre du Budget, du Ministre des Pensions et du Secrétaire d'Etat au Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat

Article 1er.Dans l'article 7sexies, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, les mots « l'autorité directe de l'Administrateur général des impôts » sont remplacés par les mots « la responsabilité du Président du Comité de direction ».

Art. 2.A l'article 7septies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;2° dans l'alinéa 4, les mots « Comité directeur des administrations fiscales » sont remplacés par les mots « Comité de direction ».

Art. 3.L'article 7octies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7octies.La cellule est composée de six membres désignés par le Ministre des Finances, sur proposition du Comité de direction, parmi les agents des administrations qui composent l'Administration géné rale des impôts, à l'exception du Cabinet de l'Administrateur général des impôts et du recouvrement, en vue d'exercer la fonction d'audit-conseil. Pendant leur désignation, ils portent le titre de leur fonction.

Pour être désignés, les agents visés à l'alinéa 1er, doivent être au moins titulaires du titre d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de premier attaché des finances et répondre aux critères de sélection déterminés par le Ministre des Finances sur proposition du Comité de direction.

La désignation visée à l'alinéa 1er est faite pour une durée de cinq ans et est renouvelable. Toutefois, sur proposition du Comité de direction, il peut être mis fin à la première désignation d'un agent après un délai de dix-huit mois.

En outre, le Ministre fixe la formation spécialisée que ces agents doivent suivre. Cette formation porte notamment sur les techniques de gestion et d'organisation des services publics.

Les agents visés au présent article conservent leurs droits à la promotion dans leur administration d'origine. Dès qu'ils y sont nommés dans un emploi d'auditeur général des finances, de conseiller général, de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition, il est mis fin à leur désignation. »

Art. 4.Dans l'article 7nonies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, les mots « l'autorité directe de l'administrateur général de la trésorerie » sont remplacés par les mots « la responsabilité du Président du Comité de direction ».

Art. 5.L'article 7duodecies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7duodecies.Dans le cadre des attributions définies par l'article 7undecies, la cellule est saisie d'une mission par le Président du Comité de direction. Les rapports relatifs aux missions sont adressés au Président du Comité de direction qui décide s'ils doivent être communiqués à l'Administrateur général de la trésorerie.

Le Président du Comité de direction informe le Ministre des Finances des activités de la cellule. La cellule établit annuellement un rapport d'activité. Ce rapport est communiqué au Ministre des Finances, au Président du Comité de direction à l'Administrateur général de la trésorerie et à l'Inspection des Finances.

Dans l'exécution de sa mission, la cellule dispose de toutes les informations nécessaires. Les services lui prêtent leur concours à cet effet. ».

Art. 6.L'article 7tredecies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7tredecies.La cellule se compose d'un audit-conseil par rôle linguistique.

Les audits-conseil sont désignés par le Ministre des Finances, sur proposition du Comité de direction, parmi les agents de la l'Administration de la trésorerie. Ils doivent au moins être revêtus du titre de premier attaché des finances ou de conseiller adjoint principal et répondre aux critères de sélection déterminés par le Ministre des Finances sur proposition du Comité de direction. Ils portent le titre d'audit-conseil pendant la période de leur désignation à la cellule.

La première désignation d'un agent à la cellule est faite pour cinq ans. Toutefois, sur proposition du Comité de direction, il peut être mis fin à cette désignation après un délai de dix-huit mois de fonction.

La désignation visée à l'alinéa 3 est renouvelable par termes de cinq ans. Chacun de ces termes peut être réduit en cours de période si le fonctionnement de la cellule l'exige.

Le Ministre des Finances détermine la formation spécialisée que les agents désignés à ces fonctions doivent suivre.

Les agents visés par le présent article conservent leurs droits à la promotion au sein de l'Administration de la trésorerie. Dès qu'ils y sont nommés dans un emploi d'auditeur général des finances ou de conseiller général, il est mis fin à leur désignation. ».

Art. 7.Dans l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots « au transfert » sont remplacés par les mots « à la mobilité ».

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'agent qui a été nommé conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, dans un emploi correspondant à un grade ou à un titre pour lequel une épreuve spécifique est prévue au Service public fédéral Finances, ne peut se prévaloir de l'ancienneté de grade ou de classe qu'il a acquise avant sa nomination dans cet emploi. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les agents qui ont été transférés dans un emploi du Ministère des Finances ou du Service public fédéral Finances dans le cadre de la mobilité volontaire conformément : 1° à l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;2° ou à l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;3° ou à l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;4° ou à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, et qui ont dû à cette fin réussir une épreuve spécifique ne peuvent se prévaloir que de l'ancienneté de grade ou de classe acquise à partir de la date à laquelle ils ont occupé cet emploi.».

Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er et à l'article 23 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'avis motivé du Comité de direction n'est pas requis pour la promotion, le changement de classe de métiers ou la mutation dans un emploi vacant du niveau A lié à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou à une épreuve de qualification professionnelle, et auquel le titre d'attaché, d'attaché des finances, d'inspecteur d'administration fiscale ou d'inspecteur principal d'administration fiscale est attaché.

La proposition de promotion dans les emplois visés à l'alinéa 1er est faite par le Président du Comité de direction ou par son délégué.

La proposition visée à l'alinéa 2 est notifiée par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.

L'agent qui s'estime lésé peut introduire dans les dix jours ouvrables de la notification une réclamation auprès de l'autorité qui a émis la proposition. L'agent introduit sa réclamation par lettre recommandée à la poste.

Si à la suite de l'examen de la réclamation par l'autorité qui a émis la proposition, la proposition n'est pas modifiée, cette décision est uniquement communiquée au candidat qui a introduit la réclamation.

Si par contre, une nouvelle proposition est émise, elle est communiquée, selon la procédure prévue à l'alinéa 3, à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.

Si à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure prévue à l'alinéa 4. ».

Art. 10.Dans l'article 18, § 1erbis, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « Nous sur proposition du » sont remplacés par le mot « le ».

Art. 11.Dans l'article 21, § 2bis, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « Nous sur proposition du » sont remplacés par le mot « le ».

Art. 12.A l'article 30, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 3 mars 2005 et 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'agent nommé dans le cadre de la mobilité dans un emploi correspondant à un titre ou à un grade pour lequel, au Service public fédéral Finances, il est prévu une épreuve spécifique, il n'est tenu compte que de l'ancienneté de classe ou de grade qu'il a acquise depuis la date à laquelle il occupe cet emploi à la suite de cette nomination.»; 2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots « nommé ou » sont insérés entre les mots « à l'agent » et les mots « transféré par suite de ».

Art. 13.L'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.§ 1er. Les mutations visées à l'article 26 et les changements de grade assimilés à une mutation en application de l'article 27 vers des emplois des niveaux B, C et D sont accordés par le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration. § 2. Dans les emplois du niveau A auxquels sont attachés les titres d'inspecteur d'administration fiscale ou d'inspecteur principal d'administration fiscale : 1° les mutations visées à l'article 26 sont accordées par le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration;2° les changements de classe de métiers assimilés à une mutation sont accordés par le Ministre. § 3. Dans les emplois de la classe A3 et dans ceux de la classe A2 auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service, les mutations visées à l'article 26, les changements de titre assimilés à une mutation et les changements de classe de métiers assimilés à une mutation sont accordés par le Ministre.

Les mutations visées à l'alinéa 1er, les changements de classe de métiers assimilés à une mutation et les changements de titre assimilés à une mutation sont accordés sur proposition du Comité de direction ou du Comité de personnel qu'il a mandaté. La proposition comprend au maximum cinq candidats par emplois vacants.

La priorité est donnée à celui des candidats proposé à l'unanimité par le Comité de direction ou par le Comité de personnel. Si le Ministre estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du Comité de direction ou du Comité de personnel et s'il propose un autre des cinq candidats, sa décision doit être motivée.

L'article 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat est d'application pour les procédures de mutation visées à l'alinéa 2. ».

Art. 14.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots « le Service de santé administratif » sont remplacés par les mots « l'Administration de l'expertise médicale ».

Art. 15.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Auditeur général des finances », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. ».

Art. 16.Dans la colonne 2 de l'annexe Ire même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Auditeur général des Finances », dans la disposition reprise sous le point C, les mots « par Nous » sont remplacés par les mots « par le Ministre ».

Art. 17.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Conseiller général des finances », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. ».

Art. 18.Dans la colonne 2 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Conseiller général des finances », dans la disposition reprise sous le point C, les mots « par Nous » sont remplacés par les mots « par le Ministre ».

Art. 19.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Conseiller général de la Trésorerie », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. ».

Art. 20.Dans la colonne 2 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Conseiller général de la Trésorerie », dans les dispositions reprises sous le point C, les mots « par Nous » sont remplacés par les mots « par le Ministre ».

Art. 21.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Commissaire des monnaies », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. ».

Art. 22.Dans la colonne 2 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Commissaire des monnaies », dans la disposition reprise sous le point C, les mots « par Nous » sont remplacés par les mots « par le Ministre ».

Art. 23.Dans la colonne 2 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Directeur », dans la disposition reprise sous le point A, dans la troisième phrase, les mots « par Nous » sont remplacés par les mots « par le Ministre ».

Art. 24.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Premier attaché des finances, Administration de la Trésorerie », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.

Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle visée à l'article 16bis et avoir réussi les quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater. ».

Art. 25.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le titre « Attaché des finances », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 4, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ».

Art. 26.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Expert I.C.T. », les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition reprise sous le numéro d'ordre 1 est complétée par deux alinéas rédigés comme suit : « La sélection comparative d'accession est ouverte à tous les agents du niveau C du Service public fédéral Finances, conformément aux dispositions statutaires générales; Les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau B donnant accès au grade d'expert I.C.T. peuvent faire valoir leur titre à la promotion de grade aux Services généraux du Secrétariat général »; 2° la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative;».

Art. 27.Dans l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Expert technique », les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par ce qui suit : « 1. Accession au niveau supérieur suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales. 2. Mutation au sens de l'article 25quinquies.3. a) Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative;3. b) Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales.».

Art. 28.Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Expert technique », les dispositions suivantes sont insérées dans la colonne 2 : « Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous le numéro d'ordre 1, s'établit comme suit : 1° le lauréat de la sélection comparative d'accession donnant accès au grade d'expert technique dont le procès-verbal est clôturé à la date la plus ancienne;2° entre lauréats de la même sélection comparative, le lauréat ayant obtenu le plus grand nombre de points;3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points : a) l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.».

Art. 29.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Expert administratif », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ».

Art. 30.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Expert financier », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ».

Art. 31.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Assistant financier », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.

Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'administration où l'emploi est à pourvoir. ».

Art. 32.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Assistant administratif », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. ».

Art. 33.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Assistant technique », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ».

Art. 34.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Collaborateur financier », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.

Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'administration où l'emploi est à pourvoir. ».

Art. 35.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Collaborateur administratif », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ».

Art. 36.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Collaborateur technique », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ».

Art. 37.Dans la colonne 2 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Directeur régional d'administration fiscale », dans la disposition reprise sous le point A, dans la deuxième phrase, les mots « par Nous » sont remplacés par les mots « par le Ministre ».

Art. 38.Dans la colonne 2 de l'annexe II, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Président de comité d'acquisition », dans la disposition reprise sous le point A, dans la deuxième phrase, les mots « par Nous » sont remplacés par les mots « par le Ministre ».

Art. 39.Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le titre « Inspecteur principal d'administration fiscale », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.

Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle visée à l'article 16bis et avoir réussi les quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater. Pour pouvoir participer à l'épreuve de qualification professionnelle, le candidat doit avoir suivi avec fruit les cours organisés par l'administration. ».

Art. 40.Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Inspecteur d'administration fiscale », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 5, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.

Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité ou de technologie, organisés par l'administration; ».

Art. 41.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et modifiée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le grade « expert fiscal », dans la colonne 1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le numéro d'ordre 2, a), alinéa 1er, les mots « ou sélection d'accession » sont insérés entre les mots « épreuve de qualification professionnelle » et les mots « donnant accès »;2° dans le numéro d'ordre 2, a) alinéa 2, les mots « avec fruit » sont abrogés;3° dans le numéro d'ordre 2, b), alinéa 2, les mots « avec fruit » sont abrogés;4° la disposition reprise sous le numéro d'ordre 4 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'administration où l'emploi est à pourvoir. ».

Art. 42.Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Expert financier », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ».

Art. 43.Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 3 mars 2005, sous le grade « Assistant financier », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.

Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'administration où l'emploi est à pourvoir. ».

Art. 44.Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 3 mars 2005, sous le grade « Assistant administratif », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ».

Art. 45.Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Collaborateur financier », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.

Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'administration où l'emploi est à pourvoir. ».

Art. 46.Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Collaborateur administratif », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ».

Art. 47.Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Collaborateur technique », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ».

Art. 48.Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le titre « Chimiste aviseur », la disposition reprise sous le point a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ».

Art. 49.Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Expert technique », la disposition reprise sous le point a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat

Art. 50.Dans le titre Ier de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, le chapitre II, comportant l'article 5, est abrogé.

Art. 51.Dans le titre Ier du même arrêté, le chapitre III, comportant l'article 6, est abrogé.

Art. 52.Dans l'article 9septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « le Conseil de Direction » sont remplacés par les mots « le Comité de direction ».

Art. 53.Dans l'article 9octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « le chef d'administration » sont remplacés par les mots « l'Administrateur général ».

Art. 54.Dans l'article 9decies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : 1° de l'Administrateur général ou de son représentant, qui préside;2° de l'adjoint bilingue de l'Administrateur général si celui-ci est unilingue;».

Art. 55.Dans les articles 9duodecies et 9tredecies du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « Conseil de direction » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité de direction ».

Art. 56.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'agent qui a été nommé conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, dans un emploi correspondant à un grade ou à un titre pour lequel une épreuve spécifique est prévue au Service des Pensions du Secteur public, ne peut se prévaloir de l'ancienneté de grade ou de classe qu'il a acquise avant sa nomination dans cet emploi. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les agents qui ont été transférés dans un emploi de l'Administration des pensions ou du Service des Pensions du Secteur public dans le cadre de la mobilité volontaire conformément : 1° à l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;2° ou à l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;3° ou à l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;4° ou à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, et qui devaient à cette fin réussir une épreuve spécifique, ne peuvent se prévaloir que de l'ancienneté de grade ou de classe acquise à partir de la date à laquelle ils ont occupé cet emploi.».

Art. 57.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.§ 1er. Pour les promotions et les changements de classe de métiers dans le niveau A, l'application de l'article 11 ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, qui ont trait à l'avis motivé du Comité de direction et à la décision de l'autorité qui nomme. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 23 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'avis motivé du Comité de direction n'est pas requis pour la promotion ou le changement de classe de métiers dans un emploi vacant lié à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou à une épreuve de qualification professionnelle, et auquel est attaché le titre d'attaché des finances ou d'attaché.

Par dérogation à l'article 26 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, la proposition de nomination dans les emplois visés à l'alinéa 1er est faite par l'Administrateur général ou son délégué.

La proposition visée à l'alinéa 2 est notifiée par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.

L'agent qui s'estime lésé peut introduire une réclamation dans les dix jours de la notification auprès de l'autorité qui a émis la proposition. L'agent introduit sa réclamation par lettre recommandée à la poste.

Si à la suite de l'examen de la réclamation par l'autorité qui a émis la proposition, la proposition n'est pas modifiée, cette décision est uniquement communiquée au candidat qui a introduit la réclamation.

Si par contre, une nouvelle proposition est émise, elle est communiquée, selon la procédure prévue à l'alinéa 3, à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.

Si à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure prévue à l'alinéa 4. ».

Art. 58.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots « le Service de santé administratif » sont remplacés par les mots « l'Administration de l'expertise médicale ».

Art. 59.Dans l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « le chef d'administration » sont remplacés par les mots « l'Administrateur général ».

Art. 60.Dans l'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots « au chef d'administration » sont remplacés par les mots « à l'Administrateur général ».

Art. 61.L'article 60 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 60.Les candidats à une mobilité peuvent participer aux épreuves de qualification professionnelle visée à l'article 16bis et aux épreuves techniques visées à l'article 16quater organisées pour les besoins du Service des Pensions du Secteur public. ».

Art. 62.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, sous le titre « Auditeur général des finances », inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. ».

Art. 63.Dans la colonne 2 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Auditeur général des finances », dans la disposition reprise sous le point C, les mots « par Nous » sont remplacés par les mots « par le Ministre ».

Art. 64.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Premier attaché des finances », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.

Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle visée à l'article 16bis et les quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater. ».

Art. 65.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre « Attaché des finances », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. ».

Art. 66.Dans la colonne 1 de l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Expert financier », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ».

Art. 67.Dans la colonne 1 de l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et modifiée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le grade « Assistant financier », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.

Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins du Service des Pensions du Secteur public. ».

Art. 68.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par la l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Assistant administratif », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ».

Art. 69.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Collaborateur financier », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.

Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins du Service des Pensions du Secteur public. »

Art. 70.Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade « Collaborateur administratif », la disposition reprise sous le numéro d'ordre 1, a) est remplacée par ce qui suit : « Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public

Art. 71.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, la disposition reprise sous le 2° est remplacée par ce qui suit : « 2° échelle de traitement BI4 : 27.031,00 - 37.985,10 3/1 x 372,00 2/2 x 293,00 3/2 x 673,00 1/2 x 992,00 7/2 x 744,00 1/2 x 1.033,10 (Cl. 23a. - N.B - G.A) ».

Art. 72.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2007 et 10 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point A, 18°, c, l'alinéa 2 est abrogé;2° au point A, 19°, c, l'alinéa 2 est abrogé;3° le point B est remplacé par ce qui suit : « B.Grades relevant du niveau B 4° le point C est remplacé par ce qui suit : « C.Grades relevant du niveau C

1

2

3

1° Expert fiscal

1° Fiscaal deskundige

a. BF2

a.

b. expert fiscal lauréat de la mesure de compétences 1 liée au grade d'expert fiscal et au plus tôt après une période de huit ans prenant cours à la date de sa nomination à ce grade

BF3

b.fiscaal deskundige geslaagd voor de competentiemeting 1 verbonden aan de graad van fiscaal deskundige en ten vroegste na een periode van acht jaar die ingaat op de datum van zijn benoeming in deze graad

c. expert fiscal qui, auparavant en tant que titulaire du grade d'expert financier ou d'expert fiscal adjoint, était lauréat de la mesure de compétences 2

BF3

c.fiscaal deskundige die voorheen als titularis van de graad van financieel deskundige of adjunct-fiscaal deskundige geslaagd was in de competentiemeting 2

d. expert fiscal lauréat de la mesure de compétences 3 liée à ce grade, après un délai de huit ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences, sans que ce délai puisse précéder l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente ou l'expiration de la période de huit ans suivant la nomination dans ce grade

BF4

d.fiscaal deskundige geslaagd in de competentiemeting 3 verbonden aan deze graad, na een termijn van acht jaar vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van zijn inschrijving voor deze competentiemeting, zonder dat deze termijn echter mag ingaan vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorgaande competentiemeting of het verstrijken van een periode van acht jaar volgend op de benoeming in deze graad

2° Expert financier et administratif (grade supprimé)

2° Financieel en administratief deskundige (afgeschafte graad)

lauréat de la mesure de compétences 1 liée à ce grade, après un délai de huit ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences

BF4

geslaagd in de competentiemeting 1 verbonden aan deze graad, na een termijn van acht jaar vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van zijn inschrijving voor deze competentiemeting

3° Expert financier et ICT (grade supprimé)

3° Financieel en ICT-deskundige (afgeschafte graad)

lauréat de la mesure de compétences 2 liée à ce grade, après un délai de six ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences et au plus tôt à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente

BI4

geslaagd in de competentiemeting 2 verbonden aan deze graad, na een termijn van zes jaar vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van zijn inschrijving voor deze competentiemeting en ten vroegste bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorgaande competentiemeting

4° Expert fiscal adjoint (grade supprimé)

4° Adjunct-fiscaal deskundige (afgeschafte graad)

lauréat de la mesure de compétences 1 liée à ce grade, après un délai de huit ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences

BF2

geslaagd in de competentiemeting 1 verbonden aan deze graad, na een termijn van acht jaar vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van zijn inschrijving voor deze competentiemeting

lauréat de la mesure de compétences 3 liée à ce grade, après un délai de huit ans qui débute le premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences et au plus tôt à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente

BF3

geslaagd in de competentiemeting 3 verbonden aan deze graad, na een termijn van acht jaar die ingaat de eerste dag van de maand die volgt op de datum van zijn inschrijving voor deze competentiemeting en ten vroegste bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorgaande competentiemeting

5° Vérificateur principal (grade supprimé)

5° Eerstaanwezend verificateur (afgeschafte graad)

a. 28C

a.

b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou au moins quinze ans d'ancienneté de niveau

28S2

b.na ten minste negen jaar graadanciënniteit of ten minste vijftien jaar niveauanciënniteit

6° Analyste de programmation des finances (grade supprimé)

6° Programmeringsanalist bij financiën (afgeschafte graad)

a. 28S7

a.

b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou au moins quinze ans d'ancienneté de niveau

28S8

b.na ten minste negen jaar graadanciënniteit of ten minste vijftien jaar niveauanciënniteit

7° Vérificateur (grade supprimé)

7° Verificateur (afgeschafte graad)

a. 26E

a.

b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou, pour les agents qui étaient titulaires du grade de vérificateur (rang 26) au plus tard à la date du 1er décembre 1996, douze ans d'ancienneté de niveau

26H

b.na ten minste negen jaar graadanciënniteit of, voor de ambtenaren die titularis werden van de graad van verificateur (rang 26) uiterlijk met ingang van 1 december 1996, twaalf jaar niveauanciënniteit

8° Programmeur des finances (grade supprimé)

8° Programmeur bij financiën (afgeschafte graad)

a. 26S5

a.

b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou, pour les agents qui ont été nommés à un grade du rang 26 au plus tard le 26 juillet 1996, douze ans d'ancienneté de niveau »; 26S6

b. na ten minste negen jaar graadanciënniteit of, voor de ambtenaren die uiterlijk met ingang van 26 juli 1996 benoemd werden tot een graad van rang 26, twaalf jaar niveauanciënniteit »;

4° le point C est remplacé par ce qui suit : « C.Grades relevant du niveau C

1

2

3

1° Assistant financier

1° Financieel assistent

a. CF1

a.

b. assistant financier lauréat de la mesure de compétences 1 liée à ce grade, après un délai de six ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences

CF2

b.financieel assistent geslaagd in de competentiemeting 1 verbonden aan deze graad, na een termijn van zes jaar vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van zijn inschrijving voor deze competentiemeting

c. assistant financier lauréat de la mesure de compétences 3 liée à ce grade, après un délai de six ans qui débute le premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences et au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente

CF3

c.financieel assistent geslaagd in de competentiemeting 3 verbonden aan deze graad, na een termijn van zes jaar die ingaat de eerste dag van de maand die volgt op de datum van inschrijving voor deze competentiemeting, en ten vroegste bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorgaande competentiemeting

2° Assistant financier adjoint (grade supprimé)

2° Adjunct-financieel assistent (afgeschafte graad)

a.assistant financier adjoint, auparavant titulaire de l'échelle de traitement 20B, lauréat de la mesure de compétences 3 liée à ce grade, après un délai de six ans qui débute le premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences et au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente ».

CA3

a. adjunct-financieel assistent, voorheen titularis van de weddeschaal 20B, geslaagd in de competentiemeting 3 verbonden aan deze graad, na een termijn van zes jaar die ingaat de eerste dag van de maand die volgt op de datum van inschrijving voor deze competentiemeting, en ten vroegste bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorgaande competentiemeting ».

Art. 73.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « huit ans ».

Art. 74.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.L'assistant financier et l'assistant financier adjoint qui, par accession au niveau supérieur, sont nommés dans le grade d'expert fiscal ont droit, suivant les règles générales, à une prime de développement des compétences annuelle de 2.000 EUR pendant une période de huit ans suivant leur nomination dans ce grade.

Ils peuvent s'inscrire immédiatement à la mesure de compétences 1. ».

Art. 75.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. L'expert fiscal qui est lauréat de la mesure de compétences 1 et qui par la suite réussit la mesure de compétences 2, reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences, qui débute au plus tôt après une période de huit ans à partir de la date de sa nomination à ce grade.

Il ne peut s'inscrire à la mesure de compétences 2 qu'au plus tôt à l'expiration du délai de sept ans suivant sa nomination dans le grade d'expert fiscal et pour autant qu'il soit lauréat de la mesure de compétences 1.

S'il échoue à la mesure de compétences 2, il ne peut se réinscrire que lorsque le délai de huit ans à partir de cette nomination est écoulé. § 2. L'expert fiscal qui ne réussit pas la mesure de compétences 2 perd le droit à la prime de développement des compétences après la période de huit ans qui suit sa nomination dans ce grade.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à la mesure de compétences 2 et au plus tôt, à l'expiration du délai de huit ans suivant sa nomination dans le grade d'expert fiscal, la moitié de la prime de développement des compétences annuelle de 2.000 EUR. § 3. L'expert fiscal qui est lauréat de la mesure de compétences 3 reçoit une prime annuelle de développement des compétences de 2.500 EUR pendant la durée de validité de la mesure de compétences. § 4. L'expert fiscal qui ne réussit pas la mesure de compétences 3 perd le droit à la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et au plus tôt, soit à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, soit à l'expiration de la période de huit ans suivant sa nomination dans le grade d'expert fiscal, la moitié de la prime de développement de compétences visée au paragraphe 3. ».

Art. 76.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. L'expert financier ou l'expert fiscal adjoint (grade supprimé) rémunéré : - dans l'échelle de traitement BF1 ou - dans l'échelle de traitement BF2 sans être lauréat de la mesure de compétences 2, qui est nommé dans le grade d'expert fiscal, obtient l'échelle de traitement BF2.

Il a droit suivant les règles générales à une prime de développement des compétences annuelle de 2.000 EUR pendant une période de huit ans suivant sa nomination dans le grade d'expert fiscal.

Les agents visés à l'alinéa 1er peuvent s'inscrire immédiatement à la mesure de compétences 1.

Moyennant la réussite à la mesure de compétences 1, ils peuvent s'inscrire à la mesure de compétences 2 liée au grade d'expert fiscal à partir de la septième année qui suit leur nomination dans ce grade.

S'ils réussissent la mesure de compétences 2, ils reçoivent une prime de développement des compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences qui débute au plus tôt après une période de huit ans à partir de la date de leur nomination dans le grade d'expert fiscal.

Les agents qui ne réussissent pas la mesure de compétences 2 ne peuvent se réinscrire que lorsque le délai de huit ans à partir de cette nomination est écoulé et pour autant qu'ils soient lauréats de la mesure de compétences 1.

L'agent qui ne réussit pas la mesure de compétences 2 perd le droit à la prime de développement des compétences après la période de huit ans qui suit sa nomination comme expert fiscal.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et au plus tôt, à l'expiration du délai de huit ans suivant sa nomination dans le grade d'expert fiscal, la moitié de la prime de développement des compétences annuelle de 2.000 EUR. § 2. L'expert financier ou l'expert fiscal adjoint (grade supprimé) rémunéré : - dans l'échelle de traitement BF2 et lauréat de la mesure de compétences 2 ou 3 ou - dans l'échelle de traitement BF3, qui est nommé dans le grade d'expert fiscal obtient l'échelle de traitement BF3 et est dispensé de la mesure de compétences 2 liée à ce grade.

Il a droit selon les règles générales à une prime de développement des compétences annuelle de 2.500 EUR pendant une période de huit ans suivant sa nomination dans ce grade.

L'agent peut s'inscrire à la mesure de compétences 3 liée au grade d'expert fiscal à partir de la septième année qui suit sa nomination dans ce grade d'expert fiscal.

S'il réussit la mesure de compétences 3, il reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences, qui débute au plus tôt après une période de huit ans à partir de la date de sa nomination dans le grade d'expert fiscal.

S'il ne réussit pas la mesure de compétences 3, il ne peut se réinscrire que lorsque le délai de huit ans à partir de sa nomination est écoulé.

L'agent qui ne réussit pas la mesure de compétences 3 perd le droit à la prime de développement des compétences après la période de huit ans qui suit sa nomination dans le grade d'expert fiscal.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et au plus tôt, à l'expiration du délai de huit ans suivant sa nomination dans ce grade, la moitié de la prime de développement des compétences visée à l'alinéa 2. § 3. Les agents visés aux paragraphes 1er et 2 doivent avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal ou être lauréats de la sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal. ».

Art. 77.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : «

Art. 9bis.Les agents chargés d'une fonction supérieure conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à carrière du niveau A des agents de l'Etat et portant certaines modifications relatives à la carrière dans les niveaux B, C et D au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public, qui ne sont pas titulaires de la prime de développement des compétences et qui dans leur grade réel sont rémunérés dans l'échelle de traitement BF2 ou BF3 sont, pour le calcul de leur allocation pour fonction supérieure, censés être rémunérés dans leur grade d'intérimaire respectivement dans l'échelle de traitement BF3 ou BF4. »

Art. 78.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.L'expert financier et administratif (grade supprimé) qui est rémunéré dans l'échelle de traitement BF3 conserve cette échelle de traitement lors de sa nomination au grade d'expert fiscal et peut immédiatement participer à la mesure de compétences 3 liée à son nouveau grade.

L'agent visé à l'alinéa précédent qui est lauréat de la mesure de compétences 1 liée au grade supprimé d'expert financier et administratif, en conserve le bénéfice et est censé être lauréat de la mesure de compétences 3 liée au grade d'expert fiscal. »

Art. 79.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « huit ans ».

Art. 80.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.L'expert financier et administratif qui est lauréat de la mesure de compétences 1 reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. »

Art. 81.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « six ans ».

Art. 82.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. L'expert financier et I.C.T. qui est lauréat de la mesure de compétences 1 reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 2. L'expert financier et I.C.T. qui est lauréat de la mesure de compétences 2 reçoit une prime annuelle de développement des compétences de 2.500 euro pendant la durée de validité de cette mesure. § 3. L'expert financier et I.C.T. qui ne réussit pas la mesure de compétences 2 perd le droit à la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration du délai de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au paragraphe 2. ».

Art. 83.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « huit ans ».

Art. 84.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. L'expert fiscal adjoint qui est lauréat de la mesure de compétences 1 reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 2. L'expert fiscal adjoint, rémunéré dans l'échelle de traitement BF2, qui est lauréat de la mesure de compétences 2 reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette mesure. § 3. L'expert fiscal adjoint qui ne réussit pas la mesure de compétences 2 perd le droit à la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration du délai de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au paragraphe 2. § 4. L'expert fiscal adjoint qui est lauréat de la mesure de compétences 3 reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 5. L'expert fiscal adjoint qui ne réussit pas la mesure de compétences 3 perd le droit à la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration du délai de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au paragraphe 4. ».

Art. 85.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. L'assistant financier qui est lauréat de la mesure de compétences 1 reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 1.700 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 2. L'assistant financier qui est lauréat de la mesure de compétences 2 et qui est rémunéré dans l'échelle de traitement CF2 reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 1.700 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 3. L'assistant financier qui ne réussit pas la mesure de compétences 2 perd le droit à la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il reçoit pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration du délai de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au paragraphe 1. § 4. L'assistant financier qui est lauréat de la mesure de compétences 3 reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 1.700 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 5. L'assistant financier qui ne réussit pas la mesure de compétences 3 perd le droit à la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il reçoit pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration du délai de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au paragraphe 4. »

Art. 86.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.§ 1er. L'assistant financier adjoint qui est lauréat de la mesure de compétences 1 reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 1.700 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 2. L'assistant financier adjoint qui est lauréat de la mesure de compétences 3 reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 1.700 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 3. L'assistant financier adjoint qui ne réussit pas la mesure de compétences 3 perd le droit à la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il reçoit pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration du délai de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au paragraphe 2. ».

Art. 87.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit : «

Art. 21bis.Les agents de l'Etat qui, en tant que titulaire du grade rayé de chef administratif (22A), ont été nommés d'office dans le grade d'assistant financier adjoint, conformément à l'article 21, 1°, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, et qui sont lauréats d'une mesure de compétences conformément à l'article 64 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D, bénéficient du régime le plus avantageux entre l'échelle de traitement 22B dans laquelle ils ont été promus et l'échelle de traitement CA3 augmentée de la prime de développement des compétences. »

Art. 88.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « mesure de compétences 4 » sont remplacés par les mots « mesure de compétences 3 »;2° les mots « l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « la prime de développement des compétences ».

Art. 89.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « allocations de compétences » sont chaque fois remplacés par les mots « primes de développement des compétences ».

Art. 90.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots « l'échelle de traitement A21 » sont remplacés par les mots « l'échelle de traitement A22 »;2° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Pendant la période au cours de laquelle les agents sont rémunérés dans l'échelle de traitement A21 et également titulaires de la prime de développement des compétences, la prime est diminuée du complément de traitement visé au paragraphe 1er qui a été payé pendant cette période. ».

Art. 91.Dans l'article 30bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « la prime de développement des compétences ».

Art. 92.Dans le même arrêté, il est inséré un article 30ter, rédigé comme suit : «

Art. 30ter.L'agent qui est lauréat de la formation certifiée liée à la première échelle de traitement de sa classe et dont le traitement a été fixé conformément à l'article 29 ou à l'article 30 dans la deuxième échelle de traitement de sa classe ou dans la première ou deuxième échelle de traitement de la classe supérieure, conserve le bénéfice de sa réussite pour autant que l'assimilation pécuniaire prenne effet dans les dix-huit premiers mois de la durée de validité de la formation certifiée réussie.

L'agent qui est lauréat de la formation certifiée liée à la deuxième échelle de traitement de sa classe et dont le traitement a été fixé conformément à l'article 29 ou à l'article 30 dans la première ou la deuxième échelle de traitement de la classe supérieure, conserve le bénéfice de sa réussite pour autant que l'assimilation pécuniaire prenne effet dans les dix-huit premiers mois de la durée de validité de la formation certifiée réussie.

La durée de validité de la formation certifiée liée à la première ou à la deuxième échelle de traitement dans laquelle l'agent visé aux alinéas 1er et 2, a été assimilé pécuniairement prend cours à la date de cette assimilation. ».

Art. 93.Dans l'article 35bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « l'allocation de compétences » sont chaque fois remplacés par les mots « la prime de développement des compétences ».

Art. 94.L'article 35ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35ter.§ 1er. Sous réserve de l'article 45bis, l'agent qui est lauréat de la formation certifiée liée à la première échelle de traitement de sa classe et qui est promu dans un emploi vacant de sa classe ou de la classe supérieure, auquel la deuxième échelle de traitement est attachée, conserve le bénéfice de sa réussite pour autant que la promotion prenne effet dans les dix-huit premiers mois de la durée de validité de la formation certifiée réussie.

Le lauréat de la formation certifiée liée à la deuxième échelle de traitement de sa classe et qui est promu dans un emploi vacant de la classe supérieure, auquel la deuxième échelle de traitement est attachée, conserve le bénéfice de sa réussite pour autant que la promotion prenne effet dans les dix-huit premiers mois de la durée de validité de la formation certifiée réussie.

La durée de validité de la formation certifiée liée à la deuxième échelle de traitement dans laquelle l'agent visé aux alinéas 1er et 2 est promu, prend cours à la date de cette promotion. § 2. L'agent qui est lauréat de la formation certifiée liée à la deuxième échelle de traitement de sa classe en conserve le bénéfice lorsqu'il est promu dans un emploi vacant de sa classe auquel la deuxième échelle de traitement est attachée. »

Art. 95.Dans le même arrêté, il est inséré un article 35quinquies rédigé comme suit : «

Art. 35quinquies.Les membres du personnel engagés par contrat de travail dans un emploi auquel est attaché le titre de chimiste aviseur peuvent s'inscrire à la formation certifiée liée à la deuxième échelle de traitement de la classe. ».

Art. 96.Dans le même arrêté, il est inséré un article 35sexies rédigé comme suit : «

Art. 35sexies.Les chimistes aviseurs stagiaires qui ont réussi une formation certifiée alors qu'ils étaient engagés dans les liens d'un contrat de travail au sein de la fonction publique fédérale administrative, conservent le bénéfice de leur réussite pour autant : 1°qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois entre la fin du contrat de travail et l'admission au stage; 2° que l'admission au stage ait été réalisée dans les dix-huit premiers mois de la durée de validité de la formation certifiée réussie;3° que l'admission au stage ait été réalisée dans la même classe. La durée de validité de la formation certifiée liée à la deuxième échelle de traitement de la classe dans laquelle les agents visés à l'alinéa précédent sont recrutés, prend cours le premier jour du mois qui suit la fin du stage. ».

Art. 97.Dans l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et l'allocation de compétences visés au présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'allocation de compétences et l'allocation visée à l'article 28 »;2° les mots « l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « la prime de développement des compétences ».

Art. 98.L'article 45bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par le paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Les agents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui se sont inscrits à une formation certifiée lorsqu'ils bénéficiaient de l'échelle de traitement A11 et qui ont réussi cette formation certifiée, conservent le bénéfice de cette réussite pendant une période de six ans qui débute à la date de leur promotion dans l'échelle de traitement A12 pour autant que cette promotion intervienne avant ou dans les dix-huit mois qui suivent leur réussite à cette formation certifiée ou dans les dix-huit mois qui suivent le début de la durée de validité. ».

Art. 99.Dans le même arrêté, il est inséré un article 45quinquies rédigé comme suit : « Art 45quinquies. Les agents visés à l'article 5sexies de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public qui, au 1er septembre 2007, sont encore rémunérés d'office dans l'échelle de traitement A23 ou A33 maintiennent à partir de cette date le bénéfice d'une formation certifiée réussie attachée à l'échelle de traitement A22 ou A32.

La durée de validité de six ans liée à la formation certifiée attachée à l'échelle de traitement A23 ou A33 débute le 1er septembre 2007.

Pour les agents visés à l'alinéa 1er, la prime de formation payée à partir du 1er septembre 2007 est déduite de la prime de développement de compétences.

Si les agents sont promus dans la classe supérieure pendant la durée de validité prévue à l'alinéa premier, ils perdent le droit à la prime de développement des compétences à partir de la date de leur promotion. » CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

Art. 100.L'article 18 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Les agents qui sont intégrés dans l'échelle de traitement CF1 peuvent participer à la mesure de compétences 1.

Les agents visés à l'article 15, § 1er, 1° et anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 20B, obtiennent, à l'issue de la période six ans pendant laquelle ils ont eu droit à la prime de développement des compétences annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CF2. Ils peuvent dès ce moment participer à la mesure de compétences 3.

Les agents visés à l'article 15, § 1er, 2°, intégrés conformément à l'annexe 1re dans l'échelle de traitement CF2, peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 3 et sont promus dans l'échelle de traitement CF3 le premier jour du mois qui suit leur inscription à la mesure de compétences réussie. »

Art. 101.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.§ 1er. Les agents qui ont été intégrés dans l'échelle de traitement CA1 peuvent participer à la mesure de compétences 1.

Les agents lauréats de la mesure de compétences 1 obtiennent, à l'issue de la période de six ans pendant laquelle ils ont eu droit à la prime de développement des compétences, l'échelle de traitement CA2. Ils peuvent dès ce moment participer à la mesure de compétences 3. § 2. Les agents visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, intégrés conformément à l'annexe 1re dans l'échelle de traitement CA2 peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 3 et sont promus dans l'échelle de traitement CA3 le premier jour du mois qui suit leur inscription à la mesure de compétences réussie. »

Art. 102.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36bis rédigé comme suit : «

Art. 36bis.§ 1er. Les titulaires du grade d'expert financier, d'expert fiscal adjoint (grade supprimé) ou d'expert ICT à qui, de par leur intégration conformément à l'article 36, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée, qui est est inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, reçoivent à chaque fois, à la date à laquelle une augmentation intercalaire dans leur échelle de traitement est octroyée après le 31 décembre 2009, deux ans d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire.

L'application de l'alinéa 1er ne peut pas avoir pour conséquence que l'ancienneté pécuniaire fictive dépasse l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de deux ans, l'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire visée à l'alinéa 1er, est limitée à cette différence.

A partir de la date à laquelle l'ancienneté pécuniaire réelle est égale à l'ancienneté pécuniaire fictive, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents visés à l'alinéa 1er.

Les agents nommés dans le grade d'expert fiscal après le 31 décembre 2009 ne peuvent plus bénéficier de l'application du présent article à partir de la date de cette nomination. § 2. Sous réserve du paragraphe 1er, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents à qui, conformément à l'article 36, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui était inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, si sur base de leur ancienneté pécuniaire fictive, ils sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement. ».

Art. 103.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36ter rédigé comme suit : «

Art. 36ter.§ 1er. Les titulaires du grade d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade spprimé) ou d'expert financier et ICT (grade supprimé) à qui, de par leur intégration conformément aux articles 36 ou 40, §§ 2 et 3, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui est inférieure à l'ancienneté pécuniaire réelle reçoivent à chaque fois, à la date à laquelle une augmentation intercalaire dans leur échelle de traitement est octroyée après le 31 décembre 2011, deux ans d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire.

L'application de l'alinéa 1er ne peut pas avoir pour conséquence que l'ancienneté pécuniaire fictive dépasse l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de deux ans, l'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire visée à l'alinéa 1er, est limitée à cette différence.

A partir de la date à laquelle l'ancienneté pécuniaire réelle est égale à l'ancienneté pécuniaire fictive, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents visés à l'alinéa 1er. § 2. Sous réserve du paragraphe 1er, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents à qui, conformément aux articles 36 et 40, §§ 2 et 3, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui était inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, si sur base de leur ancienneté pécuniaire fictive, ils sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement. ».

Art. 104.L'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007 est abrogé.

Art. 105.L'article 38 du même arrêté est abrogé.

Art. 106.L'article 40 du même arrêté est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Les paragraphes 1re à 3 sont uniquement d'application à condition qu'ils aient pour effet une rémunération plus élevée pour l'agent. »

Art. 107.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 41.Les titulaires d'un grade rayé repris dans la colonne 1 du tableau ci-après, peuvent participer à la mesure de compétences attachée à leur nouveau grade, figurant dans la colonne 2. Les conditions mentionnées dans la colonne 1 doivent être remplies au 8 mars 2005.

1

2

1

2

vérificateur ou géomètre des finances, rémunéré dans l'échelle de traitement 26E

mesure de compétences 1 expert financier

verificateur of landmeter van financiën, bezoldigd in de weddeschaal 26E

competentiemeting 1 financieel deskundige

mesure de compétences 1 expert fiscal adjoint

competentiemeting 1 adjunct-fiscaal deskundige

vérificateur ou géomètre des finances, rémunéré dans l'échelle de traitement 26H

mesure de compétences 2 expert financier

verificateur of landmeter van financiën, bezoldigd in de weddeschaal 26H

competentiemeting 2 financieel deskundige

Mesure de compétences 2 expert fiscal adjoint

competentiemeting 2 adjunct-fiscaal deskundige

vérificateur principal ou géomètre-expert des finances

mesure de compétences 3 expert fiscal

eerstaanwezend verificateur of landmeter-expert van financiën

competentiemeting 3 fiscaal deskundige

mesure de compétences 1 expert financier et administratif

competentiemeting 1 financieel en administratief deskundige

laborantin rémunéré dans l'échelle de traitement 26S3

mesure de compétences 1 expert technique

laborant bezoldigd in de weddeschaal 26S3

competentiemeting1 technisch deskundige

laborantin principal rémunéré dans l'échelle de traitement 28A

mesure de compétences 2 expert technique

eerstaanwezend laborant bezoldigd in de weddeschaal 28A

competentiemeting 2 technisch deskundige

programmeur des finances rémunéré dans l'échelle de traitement 26S5

mesure de compétences 1 expert ICT

programmeur bij financiën bezoldigd in de weddeschaal 26S5

competentiemeting 1 ICT-deskundige

programmeur des finances rémunéré dans l'échelle de traitement 26S6

mesure de compétences 2 expert ICT

programmeur bij financiën bezoldigd in de weddeschaal 26S6

competentiemeting 2 ICT-deskundige

analyste de programmation des finances rémunéré dans l'échelle de traitement 28S7

mesure de compétences 1 expert financier et ICT

programmeringsanalist bij financiën bezoldigd in de weddeschaal 28S7

competentiemeting 1 financieel en ICT-deskundige

analyste de programmation des finances rémunéré dans l'échelle de traitement 28S8

mesure de compétences 2 expert financier et ICT

programmeringsanalist bij financiën bezoldigd in de weddeschaal 28S8

competentiemeting 2 financieel en ICT-deskundige


Art. 108.Dans l'article 202, § 3, du même arrêté, la phrase « Cependant, si ces agents étaient titulaires de l'échelle de traitement 28S2 dans le grade supprimé, ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 4. » est abrogée.

Art. 109.Dans l'article 203, § 3, du même arrêté, la phrase « Cependant, si ces agents étaient titulaires de l'échelle de traitement 28S2 dans le grade supprimé, ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 2. » est abrogée.

Art. 110.Dans l'article 204, § 3, du même arrêté, la phrase « Cependant, si ces agents étaient titulaires de l'échelle de traitement 28S2 dans le grade supprimé, ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 2. » est abrogée. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

Art. 111.La durée de validité de la mesure de compétences dont les membres du personnel sont lauréats ou à laquelle ils sont inscrits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, est portée à huit ans pour les experts fiscaux adjoints (grade supprimé), les experts financiers, les experts fiscaux et les experts financiers et administratifs (grade supprimé) et à six ans pour les experts ICT et les experts financiers et ICT (grade supprimé) A l'issue de la durée de validité de la mesure de compétences visée à l'alinéa 1er, : 1° les experts financiers et administratifs (grade supprimé) et les experts fiscaux sont promus par avancement barémique dans l'échelle de traitement BF4;2° les experts financiers et ICT (grade supprimé), lauréats de la mesure de compétences 2, sont promus par avancement barémique dans l'échelle de traitement BI4;3° les experts fiscaux adjoints (grade supprimé), lauréats de la mesure de compétences 1, sont promus par avancement barémique dans l'échelle de traitement BF2. L'alinéa 1er n'est pas d'application aux promotions par avancement barémique et aux mesures de compétences visées aux articles 112, 113, 114, 115 et 119.

Art. 112.Les experts financiers et administratifs (grade supprimé) qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient inscrits à la mesure de compétences 2, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, et qui la réussissent ou qui l'ont déjà réussie, sont promus par avancement barémique dans l'échelle de traitement BF4 au terme de la durée de validité de cette mesure de compétences.

Pendant la durée de validité de cette mesure de compétences, les membres du personnel continuent à avoir droit à la prime de développement des compétences.

Les dispositions de l'alinéa 1er restent d'application aux agents qui y sont visés lorsqu'ils sont nommés par voie de changement de grade dans le grade d'expert fiscal.

Art. 113.Les experts fiscaux qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient inscrits à la mesure de compétences 4, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, et qui la réussissent ou qu'ils l'ont déjà réussie, sont promus par avancement barémique dans l'échelle de traitement BF4 au terme de la durée de validité de cette mesure de compétences.

Pendant la durée de validité de cette mesure de compétences, les membres du personnel continuent à avoir droit à la prime de développement des compétences.

Art. 114.Les experts ICT, anciennement titulaires du grade rayé de programmeur des finances, qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient inscrits à la mesure de compétences 5, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, et qui la réussissent ou qu'ils l'ont déjà réussie, peuvent au plus tôt douze mois avant la fin de la durée de validité de cette mesure de compétences participer à la mesure de compétences 3.

Pendant la durée de validité de cette mesure de compétences 5, les membres du personnel continuent à avoir droit à la prime de développement des compétences.

Art. 115.Les experts financiers et I.C.T. (grade supprimé), qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient inscrits à la mesure de compétences 1, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, et qui la réussissent ou l'ont déjà réussie, peuvent, au plus tôt douze mois avant la fin de la durée de validité de cette mesure de compétences, participer à la mesure de compétences 2.

Art. 116.Les assistants financiers visés à l'article 18, § 3, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, qui avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont lauréats de la mesure de compétences 4, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur et qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement CF2 sont promus, au 1er janvier 2007, par avancement barémique, dans l'échelle de traitement CF3.

Les assistants financiers qui sont inscrits à la mesure de compétences 4 sont censés être inscrits à la mesure de compétences 3.

Art. 117.Les assistants financiers adjoints (grade supprimé) visés à l'article 24, § 2, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, qui avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont lauréats de la mesure de compétences 4, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur et qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement CA2 sont promus, au 1er janvier 2007, par avancement barémique, dans l'échelle de traitement CA3.

Les assistants financiers adjoints qui sont inscrits à la mesure de compétences 4 sont censés être inscrits à la mesure de compétences 3.

Art. 118.Les experts financiers, les experts fiscaux adjoints (grade supprimé) et les experts techniques anciennement titulaires du grade rayé de laborantin principal, qui avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont lauréats ou inscrits à la mesure de compétences 3, sont censés être lauréats ou inscrits à la mesure de compétences 2 liée à leur grade.

Art. 119.Les experts financiers et les experts fiscaux adjoints (grade supprimé) qui ont réussi ou réussissent la mesure de compétences 2 à laquelle ils étaient inscrits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, sont promus par avancement barémique dans l'échelle échelle de traitement BF2, au terme de la durée de validité de cette mesure de compétences.

Art. 120.Par dérogation à l'article 40 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les stagiaires dans le grade d'expert fiscal adjoint ou d'expert financier qui sont lauréats d'une mesure de compétences ou d'une formation certifiée alors qu'ils étaient engagés comme expert financier ou expert fiscal adjoint dans les liens d'un contrat de travail au sein de la fonction publique administrative fédérale, conservent le bénéfice de leur réussite pour autant : 1° qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois entre la fin du contrat de travail et l'admission au stage;2° que l'admission au stage ait été réalisée dans les dix-huit premiers mois de la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée réussie. La durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée liée à la première échelle de traitement du grade d'expert fiscal adjoint ou d'expert financier, prend cours le premier jour du mois qui suit la fin du stage.

Art. 121.Les anciens titulaires du grade supprimé de chef opérateur-mécanographe des finances, visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, sont uniquement pour l'application de l'article 64 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D, censés avoir été rémunérés au 1er janvier 2002 dans l'échelle de traitement DT5.

Art. 122.Les agents visés à l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, sont uniquement pour l'application de l'article 64 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D, censés avoir été rémunérés au 1er octobre 2002 dans l'échelle de traitement BF4 Si les agents visés à l'alinéa 1er réussissent une mesure de compétences ou une formation certifiée, ils ont droit à la prime de développement des compétences octroyée à l'expert fiscal ou à l'expert financier et administratif (grade supprimé) rémunéré dans l'échelle de traitement BF3.

Art. 123.La durée des désignations d'audit-conseil à l'Administration de la trésorerie, effectuées sur la base de l'article 7tredecies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, en cours à la date de publication du présent arrêté est portée de trois à cinq ans.

Art. 124.Sous réserve de l'article 10 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public, l'article 219 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat n'est pas d'application au Service public fédéral Finances ou au Service des Pensions du Secteur public pour les agents qui étaient titulaires du grade rayé d'inspecteur d'administration fiscale ou d'attaché des finances.

Art. 125.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception : 1° des articles 1er à 6, 26,1°, 77 et 123 qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge ;2° des articles 7 à 13, 15 à 25, 26,2°, 27 à 40, 41, 2°, 42 à 49, 56, 62 à 70 qui produisent leurs effets le 29 janvier 2007;3° de l'article 41, 1° qui produit ses effets le 1er octobre 2002;4° des articles 50, 53, 54, 59 et 60 qui produisent leurs effets le 1er mai 2007;5° des articles 51, 52, 55 et 57 qui produisent leurs effets le 23 juillet 2007;6° de l'article 61 qui produit ses effets le 1er janvier 2006;7° de l'article 71 qui entre en vigueur le 1er septembre 2010;8° de l'article 90 qui entre en vigueur le 1er septembre 2011;9° des articles 92, 94 à 96, 98 et 120 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005;10° de l'article 97, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;11° de l'article 99 qui produit ses effets le 1er septembre 2007;12° de l'article 102 qui entre en vigueur le 31 décembre 2009;13° des articles 103 et 106 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2011;14° des articles 121 et 122 qui produisent leurs effets le 1er août 2007;15° de l'article 124 qui produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 126.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a le Budget dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL Le Ministre des Pensions, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET

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