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Arrêté Royal du 03 décembre 2023
publié le 04 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission pour les sociétés de loge-ment social agréées de la Région flamande, con-cernant l'octroi d'une prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023046498
pub.
04/01/2024
prom.
03/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission pour les sociétés de loge-ment social agréées de la Région flamande, con-cernant l'octroi d'une prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, concernant l'octroi d'une prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande Convention collective de travail du 26 juin 2023 Octroi d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 180890/CO/339.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, des sociétés de logement social ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (SCP 339.01). § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux apprentis déclarés sur la déclaration DmfA avec les codes 035, 439, 015 et 495.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime syndicale à charge des employeurs. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.§ 1er. Une prime syndicale est accordée au bénéficiaire qui, au cours de l'exercice social, est lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. L'exercice social s'étend entre le 1er janvier et le 31 décembre. § 2. Le montant de la prime syndicale par bénéficiaire est fixé à 100 EUR à compter de l'année civile 2022. § 3. La prime syndicale s'applique aussi bien aux travailleurs à temps plein qu'aux travailleurs à temps par-tiel, quelle que soit la nature du contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée ou pour un travail nettement défini) dès qu'ils ont presté 1 jour de travail effectif durant l'exercice social visé à l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail. § 4. Le droit à cette prime syndicale est limité aux travailleurs membres de l'une des organisations syndicales représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement so-cial agréées de la Région flamande (SCP 339.01). § 5. Les montants mentionnés à l'article 3, § 2 ne portent aucunement préjudice aux accords locaux éventuels concernant le paiement d'une prime syndicale lorsqu'un montant plus élevé a été convenu. Si tel est le cas, le montant supérieur convenu localement reste d'application.

Dans ce cas, l'employeur concerné peut récupérer auprès du "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande" la différence entre le montant plus élevé et le montant convenu à l'article 3, § 2.

Art. 4.§ 1er. Pour la prime syndicale de l'année civile 2022, l'employeur envoie l'attestation, dont le modèle est joint à l'annexe de la présente convention collective de travail, aux travailleurs bénéficiaires avec la fiche de salaire du mois de mai. § 2. Pour la prime syndicale à partir de l'année civile 2023, l'employeur envoie l'attestation, dont le modèle est joint à la présente convention collective de travail en annexe, aux travailleurs bénéficiaires avec la fiche de salaire du mois de janvier. § 3. Le travailleur qui quitte le service au cours de l'exercice social reçoit, en même temps que sa dernière fiche de salaire, l'attestation dont le modèle est joint à la présente convention collective de travail en an-nexe.

Art. 5.§ 1er. Sur présentation de l'attestation figurant en annexe de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (SCP 339.01) versent, pour l'année civile 2023, entre le 1er juillet et le 31 octobre, le montant de la prime syndicale telle que mentionnée à l'article 3, § 2 de la pré-sente convention collective de travail. § 2. Sur présentation de l'attestation figurant en annexe de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (SCP 339.01) versent, pour l'année civile 2024, entre le 1er mars et le 1er juillet, le montant de la prime syndicale telle que mentionnée à l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.§ 1er. Les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les so-ciétés de logement social agréées de la Région flamande (SCP 339.01) transmettent leurs décomptes des attestations versées au "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande" au plus tard 3 mois après la période de versement visée à l'article 5, § 1er et § 2. § 2. Le "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande" rembourse les montants visés à l'article 6, § 1er, aux organisations syndicales dans les 30 jours suivant leur envoi. § 3. Le représentant de l'organisation syndicale qui a introduit la demande certifie chaque règlement. § 4. Les attestations elles-mêmes sont tenues à la disposition des organisations syndicales aux fins de con-trôle pendant les trois années civiles suivant l'exercice social. § 5. Les attestations qui parviennent aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (SCP 339.01) et qui se rapportent à un exercice social tel que visé à l'article 3, § 1er et pour lequel le délai de paiement prévu à l'article 5, § 1er et § 2 a expiré, peuvent être payées jusqu'à trois années civiles après l'exercice social au-quel elles se rapportent et présentées comme arriérés de prime au "Fonds social pour les sociétés de loge-ment social agréées de la Région flamande". Le paiement de l'arriéré de prime est alors effectué dans la période de l'année qui suit l'introduction dans la période prévue à l'article 5, § 2. § 6. Les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (SCP 339.01) facturent, en même temps que le règlement des primes sociales, des frais administratifs à hauteur de 10 EUR. § 7. Au sein du conseil d'administration du "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande", des modalités peuvent être convenues pour prévoir une avance aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (PSC 339.01) afin de pouvoir payer les primes syndicales.

Art. 7.§ 1er. Pour financer la prime syndicale, chaque employeur verse une cotisation pour chaque travail-leur. § 2. Cette cotisation s'élève à 100 EUR par travailleur occupé. La cotisation forfaitaire n'est pas proratisée. Elle est due dès qu'il y a au moins un jour de prestation pour le travailleur dans la DmfA du 4e trimestre 2023. § 3. Pour les années suivantes, les partenaires sociaux détermineront un pourcentage de cotisation par convention collective de travail. § 4. Les cotisations seront perçues directement par l'Office National de Sécurité Sociale conformément à l'article 13 de la convention collective de travail du 1er octobre 2021 instituant un fonds de sécurité d'exis-tence et en fixant les statuts. § 5. Le "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande", dont le siège social est situé Evert Larockstraat 6 à 2020 Anvers, est habilité à recevoir sur son compte bancaire les sommes perçues par l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds est chargé des modalités pratiques d'exécution.

Art. 9.A l'annexe de la présente convention collective de travail est joint un modèle d'attestation de prime syndicale qui est envoyé chaque année avec la fiche de salaire du mois mentionné à l'article 4, § 1er et § 2 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est con-clue pour une durée indéterminée. Elle abroge la convention collective de travail du 11 mai 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (179627/CO/339.01). § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (PSC 339.01). § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les si-gnatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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