publié le 23 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la détermination des statuts du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique"
3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la détermination des statuts du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la détermination des statuts du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 mai 2019 Détermination des statuts du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152824/CO/207)
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique a conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont arrêtés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Art. 3.Elle remplace la convention collective de travail du 1er juillet 2011 (n° 105184/CO/207) concernant le "Fonds social pour employés de l'industrie chimique", conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 21 mai 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 decembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à la convention collective de travail du 21 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la détermination des statuts du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège
Article 1er.Il est institué à partir du 1er juillet 2011 un fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie chimique dénommé "Fonds social pour employés de l'industrie chimique", appelé ci-après le fonds.
Le siège du "Fonds social pour employés de l'industrie chimique" est établi rue Royale 45, 1000 Bruxelles. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux, arrêtés par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, rendues obligatoires par arrêté royal, en faveur des employés occupés dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la commission paritaire précitée : - un avantage social tel que défini par l'article 19, § 2, 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - la formation syndicale des représentants des employés de l'industrie chimique; - la formation des représentants des employeurs de l'industrie chimique. CHAPITRE III. - Financement
Art. 3.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et de l'apport des intérêts des capitaux.
Art. 4.Le montant de la cotisation est déterminé par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Art. 4bis.Le calcul des cotisations s'établit de manière à assurer une réserve financière équivalant à 10 p.c. du montant des cotisations patronales de l'exercice précédent, étant entendu qu'il faut tenir compte de la somme résultant des intérêts acquis sur la masse des cotisations.
Cette réserve est destinée au paiement des avantages sociaux comme prévu à l'article 2 et au prélèvement de la quote-part afférente à la formation syndicale, visée à l'article 7 de la convention collective de travail du 1er juillet 2011 relative à la formation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Le taux des cotisations patronales est révisé si : - le produit des cotisations accroît la réserve financière au-delà des 10 p.c. prévus au premier alinéa; - le produit des cotisations ne peut plus garantir la réserve financière prévue de 10 p.c..
L'exécution des articles 4 et 4bis ne peut être liée à la négociation de revendications quelconques.
Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence.
Art. 6.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion, prévu à l'article 9. Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations prévues aux articles 3 et 4 et éventuellement par une retenue opérée sur ces cotisations, dont le montant est fixé par le comité de gestion. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires et modalités d'octroi
Art. 7.Les employés cités à l'article 2 ont droit à des avantages sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont déterminés par conventions collectives de travail conclues par la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et rendues obligatoires par arrêté royal.
Art. 8.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement de la cotisation due par les employeurs et fixée conformément aux dispositions de l'article 4. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion, composé de dix membres effectifs et d'un nombre égal de membres suppléants.
La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique nommés sur proposition de l'organisation professionnelle des employeurs; l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres effectifs et suppléants de la commission paritaire qui représentent les travailleurs. Les membres de ce comité de gestion sont désignés pour une période égale à celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes compétences.
Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission, décès, par expiration du mandat à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ou par suite de démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre termine le mandat de celui qu'il remplace.
Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation.
Art. 10.Les administrateurs du fonds n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat d'administrateur qui leur a été confié.
Art. 11.Chaque année, ce comité de gestion élit parmi ses membres un président et un vice-président.
Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.
La présidence et la vice-présidence sont confiées à tour de rôle à un membre de la délégation employée et à un membre de la délégation patronale.
Art. 12.Le comité de gestion dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans porter atteinte cependant aux dispositions légales ou à celles réservées par les statuts actuels à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Art. 13.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an au siège du fonds soit à l'invitation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion ou à la demande d'une des organisations représentées.
Art. 14.Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation employée et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation patronale.
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit participer au vote. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix émises.
Seuls les membres effectifs ou suppléants ont voix délibérative. § 2. Le comité de gestion établira un règlement d'ordre intérieur, qui définira plus amplement les modalités de son fonctionnement. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 16.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre 1968, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique désignera un reviseur ou un expert-comptable pour contrôler la gestion du fonds.
Celui-ci doit faire rapport auprès de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique au moins une fois par an. En outre, il informera régulièrement le comité de gestion des résultats de son enquête et formulera les recommandations qu'il jugera nécessaires. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes
Art. 17.L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre de chaque année. Le comité de gestion, ainsi que le reviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique en vertu de l'article 16, remettent chacun à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique par écrit un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique au plus tard dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 18.Le fonds peut être dissous par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
La Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations et décide de la destination des moyens.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE