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Arrêté Royal du 03 décembre 2019
publié le 19 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204605
pub.
19/12/2019
prom.
03/12/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 27 juin 2019 Introduction de jours de vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152832/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui sont âgés d'au moins 45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Jours de congés supplémentaires

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application peuvent, pour les années 2019, 2020 et 2021, faire usage du régime ci-dessous : - Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont dispensés en 2019, 2020 et 2021 d'1 jour de prestation par an avec maintien du salaire; - Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont dispensés en 2019, 2020 et 2021 de 2 jours de prestation par an avec maintien du salaire; - Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont dispensés en 2019, 2020 et 2021 de 3 jours de prestation par an avec maintien du salaire. § 2. Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les ouvriers à temps partiel. § 3. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les suivantes : - Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; - La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; - La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en cours.

Commentaire paritaire - Un travailleur qui a 45 ans le 15 décembre et qui a 10 ans d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles, a droit dans cette année civile à 1 jour. - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles avant le 1er juillet de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi jour. - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile.

Art. 5.§ 1er. Ces jours de congés supplémentaires ne sont pas cumulatifs ni ne peuvent être cumulés avec des systèmes similaires existant au niveau de l'entreprise pour des travailleurs âgés. § 2. Ces jours de congés supplémentaires pour des travailleurs âgés ne peuvent pas être combinés avec des pensions.

Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 2 sont payés en 2019, 2020 et 2021 par l'employeur comme des jours de travail ordinaires.

Une partie de ce coût salarial est prise en charge par le "Fonds social et de garantie des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles".

Les jours qui sont pris en application de la présente convention collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DMFA. A cet égard, on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" détermine les conditions concrètes, le montant forfaitaire et la procédure à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût salarial à l'employeur comme prévu à l'article 4 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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