publié le 27 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (1)
3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Conditions de salaire et de travail (lin) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153272/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.
Sont exclus : les travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Par le terme de "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.La classification des fonctions et les échelles barémiques sont les suivantes :
Loongroep/ Groupe de travail
Functie/ Fonction
Loon/ Salaire
1
Zwingelen korte vezel/klodden/ Teillage fibre courte/pâtés
Basisloon/Salaire de base
1
Zwingelen strovlas/ Teillage pailles de lin
Basisloon/Salaire de base
1
Bedienen vermaaldingsmachine/ Conduire la ligne feutre
Basisloon/Salaire de base
1
Bedienen balenpers/ Conduire presse balles
Basisloon/Salaire de base
2
Bedienen hekelmachine/operator/ Conduire la peigneuse/opérateur
Basis + 2 pct./Base + 2 p.c.
2
Bedienen kaarden/breker kaarden/ Conduire les cardes/cardes-briseuses
Basis + 2 pct./Base + 2 p.c.
2
Bedienen uitrekbank/uitrekbanken kleurmengeling/ Conduire les bancs d'étirage/bancs d'étirage, mélange de couleurs
Basis + 2 pct./Base + 2 p.c.
2
Bedienen bobijnmolens halfautomatisch/ Conduire bobinoirs semi-automatiques
Basis + 2 pct./Base + 2 p.c.
2
Bedienen kammachine/ Conduire machine peignage
Basis + 2 pct./Base + 2 p.c.
2
Aanvoeren balen aan de hekelmachine/ Apporter des balles
Basis + 2 pct./Base + 2 p.c.
2
Bedienen spilbanken/ Conduire les bancs à broches
Basis + 2 pct./Base + 2 p.c.
2
Bedienen bobijnmolens manueel/ Conduire bobinoirs manuellement
Basis + 2 pct./Base + 2 p.c.
3
Bedienen menginstallaties/ Conduire mélangeurs
Basis + 3 pct./Base + 3 p.c.
3
Bedienen effilocheuse/ Conduire effilocheuse
Basis + 3 pct./Base + 3 p.c.
3
Bedienen bobijnmolens automatisch/ Conduire bobinoirs automatiques
Basis + 3 pct./Base + 3 p.c.
3
Besturen heftruck/ Conduire chariot élévateur
Basis + 3 pct./Base + 3 p.c.
3
Drogen aanvoerbobijn/ Séchage bobines d'alimentation
Basis + 3 pct./Base + 3 p.c.
3
Bedienen open-end/ Conduire open-end
Basis + 3 pct./Base + 3 p.c.
3
Bedienen vermaaldingsmachine (procesverantwoordelijke)/ Conduire ligne feutre (responsable de processus)
Basis + 3 pct./Base + 3 p.c.
4
Magazijnier/ Magasinier
Basis + 10 pct./Base + 10 p.c.
4
Droogspin/ Filage au sec
Basis + 10 pct./Base + 10 p.c.
4
Natspin/ Filage au mouillé
Basis + 10 pct./Base + 10 p.c.
5
Regelen machines/ Régler machines
Basis + 15 pct./Base + 15 p.c.
5
Algemeen elektrisch onderhoud/ Entretien général électricité
Basis + 15 pct./Base + 15 p.c.
5
Algemeen mechanisch onderhoud/ Entretien général mécanique
Basis + 15 pct./Base + 15 p.c.
6
Meestergast (leidinggevend)/ Contremaître (personnel de maîtrise)
Basis + 20 pct./Base + 20 p.c.
CHAPITRE III. - Conditions de rémunération
Art. 3.Au 1er juillet 2019, les salaires horaires minimums pour les prestations en simple équipe de jour des travailleurs visés à l'article 1er s'élèvent, après application d'une augmentation salariale de 1,1 p.c. sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures :
Loongroep/ Groupe salarial
Ploeg/Equipe
Dagwerk/ Travail de jour
Dubbele ploeg, kruisende ploeg/ Equipe double, équipe croisée
Nachtwerk/ Travail de nuit
+ 8,41 pct./p.c.
+ 31,60 pct./p.c.
1
100 pct./p.c.
13,13 EUR
14,23 EUR
17,28 EUR
2
102 pct./p.c.
13,39 EUR
14,52 EUR
17,62 EUR
3
103 pct./p.c.
13,52 EUR
14,66 EUR
17,80 EUR
4
110 pct./p.c.
14,44 EUR
15,66 EUR
19,01 EUR
5
115 pct./p.c.
15,10 EUR
16,37 EUR
19,87 EUR
6
120 pct./p.c.
15,76 EUR
17,08 EUR
20,73 EUR
Art. 4.Le salaire horaire minimum et le salaire horaire réellement payé pour les prestations en équipe simple de jour sont majorés de : - 8,41 p.c. pour les équipes du matin, de l'après-midi et croisées; - 31,60 p.c. pour les équipes de nuit.
Sont considérées comme "équipes croisées" : 2 équipes dont la durée de travail journalière est réglée de telle sorte que les équipements de l'entreprise sont maintenus en activité pendant 12 heures ou plus par jour.
Art. 5.Indépendamment de la fonction exercée, de leur âge et de leur sexe, les étudiants jobistes ont droit à une rémunération correspondant à 90 p.c. du salaire horaire barémique d'un ouvrier du lin qualifié (groupe salarial 1).
En cas d'occupation en équipes doubles ou croisées, le salaire horaire de l'étudiant jobiste fixé à l'alinéa premier de l'article 5 est majoré de 8,41 p.c..
En cas d'occupation en équipe de nuit, le salaire horaire de l'étudiant jobiste fixé à l'alinéa premier de l'article 5 est majoré de 31,60 p.c.
Au 1er juillet 2019, le salaire horaire minimum de l'étudiant jobiste fixé à l'alinéa premier de l'article 5 sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures s'élève à :
Dagwerk/Travail de jour 90 pct./p.c.
Dubbele ploeg, kruisende ploeg/ Equipe double, équipe croisée 90 pct./p.c.
Nachtwerk/Travail de nuit 90 pct./p.c.
11,82 EUR
12,81 EUR
15,55 EUR
CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'évolution de l'indice santé lissé
Art. 6.Les salaires horaires réels, de même que les salaires horaires minimums fixés à l'article 3, sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin) et enregistrée sous le n° 153338/CO/144. CHAPITRE V. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE