Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 décembre 2006
publié le 16 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant des mesures en vue de la protection de la dignité des femmes et des hommes sur les lieux de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203975
pub.
16/01/2007
prom.
03/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant des mesures en vue de la protection de la dignité des femmes et des hommes sur les lieux de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant des mesures en vue de la protection de la dignité des femmes et des hommes sur les lieux de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 6 avril 2006 Mesures en vue de la protection de la dignité des femmes et des hommes sur les lieux de travail (Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79879/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail introduit un régime en vue de la protection de la dignité des femmes et des hommes sur les lieux de travail, en particulier en prescrivant des directives pour la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Ce régime a une application générale. § 2. Par dérogation au prescrit du § 1er du présent article, chaque entreprise peut prendre des mesures spécifiques, en suivant la procédure modifiant le règlement de travail.

Art. 3.Par "harcèlement sexuel", on entend : toute forme de comportement verbal, non verbal ou physique de nature sexuelle, dont celui qui s'en rend coupable sait ou devait savoir qu'il porte atteinte à la dignité des femmes ou des hommes sur les lieux de travail.

Art. 4.Les membres et les membres suppléants de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, de la Sous-commission paritaire pour le sciage du diamant et de la Sous-commission paritaire pour le secteur des petites marchandises, qui représentent les travailleurs, exercent le pouvoir de personne de confiance. Le nom et le prénom de ces personnes sont mentionnés dans le registre de présence qui doit se trouver dans les ateliers diamantaires.

Art. 5.§ 1er. Chaque plainte sera traitée confidentiellement, de manière informelle et en faisant preuve de respect à l'égard de la partie plaignante et de la partie à laquelle le harcèlement sexuel est imputé. En particulier, la personne de confiance entendra les parties qui pourront se faire assister par un représentant syndical. Dans une affaire traitée par une personne de confiance, celle-ci ne peut évidemment pas agir comme représentant syndical, au sens de la présente convention collective de travail. § 2. Les personnes de confiance et les représentants syndicaux sont tenus à la plus grande discrétion possible.

Art. 6.Avant qu'une mesure disciplinaire soit prise contre un travailleur, l'intéressé, éventuellement assisté par un représentant syndical, doit être entendu par l'employeur, son mandataire ou son préposé.

Art. 7.La présente convention collective de travail, ainsi que la liste des personnes de confiance, sont reprises annuellement au registre de présence qui doit se trouver dans les ateliers diamantaires.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2006.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^