Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 décembre 2006
publié le 05 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la réglementation de l'horaire souple

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203895
pub.
05/01/2007
prom.
03/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la réglementation de l'horaire souple (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la réglementation de l'horaire souple.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 18 avril 2005 Réglementation de l'horaire souple (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro 74714/CO/328.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à tous les employés dont la fonction est positionnée en classe de fonctions 4 à 8b inclus et aux employés de la classe 9 soumis à l'obligation de pointage sur décision de leur direction.

Elle n'est pas applicable : - aux employés qui travaillent en roulement; - aux employés qui travaillent selon un horaire fixe; - aux employés des classes 4 à 8b exemptés par leur direction de leur obligation de pointage.

La présente réglementation concerne tant les employés occupés à temps plein (40 h 30 - ancien statut et 39 h - nouveau statut) que les employés occupés à temps partiel.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail a pour objet la réglementation de l'horaire souple des employés (classes 4 à 8b incluse, classe 9 soumis à l'obligation de pointage).

Art. 3.Raison d'être Le but de l'horaire souple est de faciliter l'organisation personnelle des membres du personnel concernés. Les parties soulignent que cette facilité ne peut pas porter atteinte à l'efficacité de l'organisation collective du travail et aux nécessités du service dans le cadre de l'article 5.4 ci-dessous.

Art. 4.Définitions 4.1. Période de référence : la période de référence est d'un mois avec une clôture mensuelle. 4.2. Plage souple : la plage souple est l'intervalle de temps endéans lequel l'arrivée au lieu de travail (le matin), la pause de la mi-journée ou le départ du lieu de travail (le soir) est autorisé. 4.3. Plage fixe : la plage fixe est la période endéans laquelle la présence sur le lieu de travail est obligatoire. 4.4. Cumul d'heures : le cumul d'heures est l'ensemble des heures de travail prestées et celles assimilées, enregistré avec la pointeuse ou manuellement par les personnes habilitées à cet effet. 4.5. Réserve d'heures : la réserve d'heures est l'ensemble des heures, des heures supplémentaires (article 9), des heures "veille de jours fériés" (article 8), et des heures chaleur (article 10).

Art. 5.Principes généraux 5.1. Une journée de travail se décompose de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 5.2. La pause de la mi-journée est de minimum 30 minutes et de maximum 2 heures. Il ne peut y avoir qu'une seule interruption sur la journée de travail. 5.3. La durée journalière du travail est de minimum 6 h 30 et de maximum 9 h 00. 5.4. La hiérarchie doit veiller à ce qu'une permanence par département soit, dans tous les cas, assurée entre 8 h 00 et 17 h 00. 5.5. Le système de l'horaire souple concerne uniquement des prestations de jour, aucune prime ni indemnité de nuit n'est prévue, y compris pour les prestations qui seraient effectuées entre 18 h 00 et 18 h 30. 5.6. L'annexe Ire à la présente convention collective de travail définit les modalités d'application des dispositions décrites ci-dessus aux travailleurs à temps partiel.

Art. 6.Pointage 6.1. Tout membre du personnel soumis à l'horaire souple est tenu de pointer - à son arrivée; - au début et à la fin de la pause de la mi-journée; - à son départ; - au début et à la fin d'une prestation hors du lieu de travail habituel. 6.2. Chaque membre du personnel est tenu de pointer personnellement.

Le fait de pointer pour un autre membre du personnel est passible de sanctions. 6.3. Un badge est remis à chacun lors de l'entrée en service. En cas de perte, le service recrutement doit être informé immédiatement.

Art. 7.Le cumul d'heures 7.1. La liste des heures prises en considération dans le cumul est reprise en annexe II à la présente convention collective de travail. 7.2. Un cumul positif de 15 heures est autorisé à la fin du mois. Ce cumul doit être récupéré endéans l'année civile.

Les heures qui dépassent ce cumul de 15 heures à la fin du mois sont totalement perdues, à l'exception des heures supplémentaires prestées conformément à l'article 9 de la présente convention. 7.3. Un cumul négatif de 10 heures à la fin du mois est autorisé.

Toutefois, ce cumul négatif doit être régularisé endéans l'année civile sous peine de sanctions.

Tout dépassement de cette limite négative est interdit et fait l'objet d'une retenue sur salaire. 7.4. Diminuent le cumul des heures : Le cumul des heures (décrit sous 7.1 et 7.2) est diminué par : 1. Départ autorisé La hiérarchie peut permettre à un membre du personnel de quitter le lieu de travail, pour des raisons personnelles, durant la plage fixe. L'autorisation expresse de la hiérarchie est requise.

Le départ autorisé est concrétisé en heure(s) d'absence ou en 1/2 jours d'absence. Dans ce dernier cas, il est limité à maximum trois 1/2 jours par mois. Le membre du personnel ne peut y recourir que pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies : - il ait compensé la totalité des heures supplémentaires comptabilisées dans sa réserve (heures supplémentaires); - la durée minimale de travail journalier est atteinte (durée de l'absence autorisée comprise); 2. Consultation médicale (dentiste, médecin,...) ou examens médicaux au-delà de 8 heures par trimestre.

Si la durée totale des absences du travail pour consultations médicales (dentiste, médecin,...) ou examens médicaux dépasse le maximum autorisé de 8 heures par trimestre (voir 7.2.B.3.), la durée de chaque consultation ou examen dépassant ce maximum est déduite du cumul des heures.

Le membre du personnel qui fait l'objet d'un suivi médical régulier ou qui subit de fréquents examens médicaux peut demander auprès du service gestion sociale à pouvoir dépasser le maximum de 8 heures sans qu'il y ait déduction de ces heures du cumul des heures. Après enquête sur le bien fondé de la demande, le chef du service gestion sociale accorde ou refuse la demande. Dans tous les cas, une attestation médicale doit être remise. 7.5. Ne sont pas pris en considération dans le cumul : Le temps de travail presté, tel que mentionné ci-dessous n'est pas pris en compte dans le cumul des heures et est dès lors "perdu" au cas où les prestations : - sont effectuées avant 7 h 15 ou après 18 h 30; - sont effectuées pendant la pause de la mi-journée inférieure à 30 minutes; - dépassent la durée maximale journalière de 9 heures (à l'exception des heures supplémentaires conformément à l'article 9).

Art. 8.La veille d'un jour férié 8.1. Principe Il est permis de quitter le travail à partir de 15 h 00 la veille d'un jour férié légal et ce, sans autorisation de la hiérarchie. La différence entre le moment du départ et la fin de la plage fixe est déduite du cumul des heures. 8.2. Pour pouvoir bénéficier de cette possibilité la durée du travail journalier doit atteindre au minimum 6 h 30 et ne pas dépasser 9 heures (y compris l'heure de veille de jour férié). 8.3. Lorsque les nécessités de service ne permettent pas au membre du personnel de bénéficier de cet avantage, l'équivalent d'une heure de travail est portée dans le cumul d'heures.

Art. 9.Réserve d'heures supplémentaires 9.1. Principe Les heures prestées, répondant aux conditions ci-après, sont enregistrées dans une réserve d'heures appelée "réserve d'heures supplémentaires" et sont soumises à une réglementation spécifique sur le plan de la compensation et de la rémunération.

Conditions requises : - il doit s'agir d'un accroissement exceptionnel de la masse de travail; - il doit s'agir d'une demande expresse de la hiérarchie; - la durée journalière théorique minimale de travail doit être atteinte.

En outre, ces heures supplémentaires ne sont enregistrées comme telles que si : - la durée du travail de la journée concernée atteint au minimum 9 heures ou - le cumul des heures affiche un total de minimum 15 heures à la fin du mois ou - le temps de travail est presté après 18 h 30 mais à condition que la durée minimale des prestations effectives de travail de cette journée atteigne au minimum 7 h 30. 9.2. Compensation Les heures supplémentaires répondant aux conditions décrites ci-dessus font l'objet : - d'un paiement à 50 p.c.

Un sursalaire de 50 p.c. du salaire horaire normal est payé par heure supplémentaire prestée avec la rémunération du mois de la prestation. - d'une récupération à 100 p.c.

Les heures supplémentaires prestées sont récupérées à 100 p.c.

Concrètement, cela signifie que, pour chaque heure supplémentaire prestée, le membre du personnel peut récupérer une heure à un autre moment toujours en concertation avec la hiérarchie. La récupération s'effectue, en principe, par tranche d'un demi-jour minimum, sauf autorisation expresse de la hiérarchie. 9.3. La récupération doit avoir lieu endéans un délai raisonnable au vu de la prestation et au plus tard endéans l'année de la prestation.

A partir du moment où la réserve d'heures supplémentaires dépasse 65 heures, la récupération doit intervenir rapidement.

La récupération des heures se fait selon l'ordre de priorité suivant : - heures supplémentaires; - après épuisement de cette réserve, récupération des heures du cumul.

Art. 10.Réserve des heures chaleurs 10.1. Principe L'octroi d'une heure chaleur permet au membre du personnel d'écourter sa journée de travail en cas de température extérieure élevée, c'est-à-dire lorsque la limite de 27 oC est dépassée (mesure IRM à Uccle). 10.2. Adaptation de la durée journalière minimale des plages horaires Pour permettre au membre du personnel de bénéficier de cet avantage le jour de forte chaleur, les adaptations suivantes sont apportées : - durée journalière minimale de travail écourtée : 5 h 30 au lieu de 6 h 30; - plage fixe écourtée : 15 h 00 au lieu de 16 h 00 (lundi au jeudi).

La plage fixe n'est pas écourtée le vendredi; - par conséquent, départ possible à partir de 15 h 00 (lundi au vendredi). 10.3. Lorsque les nécessités de service ne permettent pas au membre du personnel de bénéficier de cet avantage, l'équivalent d'une heure de travail est porté dans une "réserve d'heures chaleur". La récupération de cette heure interviendra à 100 p.c. à une date ultérieure. 10.4. Lorsqu'une heure chaleur est attribuée la veille d'un jour férié, la durée journalière minimale du travail est réduite à 5 h 30.

Art. 11.Sanctions 11.1. Sanctions disciplinaires Tout abus sera sanctionné après un rappel du règlement ou un avertissement émanant de la hiérarchie. 11.2. Retenues sur salaire En cas de non respect de la présente réglementation, la sanction de l'infraction peut consister en une retenue sur salaire pour les heures non prestées ou les prestations fautives.

Art. 12.Dispositions finales 12.1. La présente convention collective de travail prime sur les dispositions annexées au règlement de travail. 12.2. Les dispositions de la présente convention collective de travail font l'objet d'une évaluation à l'issue de la première année d'application.

Art. 13.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale par lettre recommandée à la poste. La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe Ire à la convention collective de travail du 18 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la réglementation de l'horaire souple Pour la consultation du tableau, voir image * avec un jour de congé compensatoire par 4 semaines - seules les personnes qui ont travaillé 4 heures au minimum ont droit à 1 heure chaleur en cumul et hs. ** sans jour de congé compensatoire - une personne malade (1 jour ou 1/2) n'a pas droit à 1 heure chaleur en cumul et hs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe II à la convention collective de travail du 18 avril 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la réglementation de l'horaire souple Liste des heures prises en considération dans le cumul (article 7) A. Prestations La liste ci-après énumère les prestations qui sont prises en compte dans le cumul des heures. 1. Prestations normales Cette dénomination englobe les heures pointées prestées sur le lieu de travail habituel.2. Prestations hors bâtiment Cette dénomination englobe tant les prestations sur un lieu de travail différent du lieu de travail habituel que les déplacements entre : - le lieu habituel de travail et le lieu de la prestation; - deux différents lieux de prestations; - entre le domicile du membre du personnel et le lieu de la prestation si celui-ci n'est pas le lieu habituel de travail.

Le membre du personnel pointe en quittant le lieu habituel de travail et/ou en arrivant sur le lieu de la prestation.

L'autorisation expresse de la hiérarchie est requise. 3. Réunions Toutes les réunions dans le cadre de l'exercice de la fonction sur le lieu habituel de travail ou en dehors de celui-ci sont enregistrées comme des prestations : 4.Réunions des comités Il s'agit des réunions des comités suivants : - Comité de gestion des restaurants et self-services - Comité d'information et de consultation des oeuvres sociales - Conseil des recours - Commission pour le passage à l'effectif - Comité de secours aux malades - Comité de la masse d'habillement - Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale.

Est prise en considération : la durée de la réunion proprement dite ainsi que le temps de déplacement depuis et vers le lieu de réunion, à savoir 1 h 15 avant le début et 1 h 15 après la fin de la réunion. La durée des réunions est communiquée au service de la gestion du temps par le secrétaire de la réunion.

B. Assimilations à des prestations Les activités énumérées ci-dessous sont assimilées à des prestations et sont dès lors prises en considération dans le cumul des heures. 1. Examens Tant les examens linguistiques que les examens de promotion sont assimilés à des prestations.La hiérarchie doit être avertie expressément de la participation à l'examen.

Lorsque l'examen linguistique est présenté un jour de repos, un forfait de 2 h 30 est ajouté au cumul des heures. 2. Formations Par "formation" s'entend : tous cours, séminaires ou formations ayant un lien avec la fonction du membre du personnel.Elle est assimilée à une prestation pour sa durée, y compris le temps de déplacement entre le lieu de travail et le lieu de formation.

Sont également assimilés à des prestations, les cours de premiers secours et les formations syndicales (la durée de ces dernières étant déduite des crédits d'heures syndicales conformément aux dispositions légales en vigueur).

L'autorisation préalable de la hiérarchie est requise pour pouvoir participer à une formation. Toutefois, en ce qui concerne les formations syndicales, seule la procédure d'information prévue par la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale locale et aux crédits d'heures doit être toujours respectée. 3. Consultation médicale (dentiste, médecin,... ) et examens médicaux Une absence du travail (maximum 2 heures par visite) pour une visite auprès d'un dentiste, médecin,... est autorisée, avec un maximum de 8 heures par trimestre (prorata pour les travailleurs à temps partiel).

Une attestation du médecin doit être remise endéans les trois jours ouvrables au service de la gestion du temps, avec mention de l'heure de début et de fin de la consultation.

Si le membre du personnel doit s'absenter pour un même motif au-delà du maximum de 8 heures par trimestre, les heures dépassant ce maximum sont déduites du cumul des heures (voir plus haut sous 7.4.). 4. Retards des transports en commun Si, en raison de retards dans les transports en commun (trains, trams, bus et métros) le membre du personnel arrive au travail au-delà de la plage fixe, ce retard est assimilé à une prestation.Pour ce faire, le retard doit atteindre au moins 30 minutes.

Le document à compléter et à renvoyer au service gestion du temps est disponible auprès de celui-ci. Le justificatif du retard est fourni par les services de la SNCB. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^