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Arrêté Royal du 03 décembre 2006
publié le 11 décembre 2006

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011543
pub.
11/12/2006
prom.
03/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/03/2006011543/moniteur
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3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, notamment l'article 16, 1°;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait que le point de contact central pour l'information sur des travaux prévus à proximité d'installations de transport doit fonctionner aussi vite possible; que pour pouvoir fonctionner correctement la législation doit être adaptée, en particulier afin d'offrir la possibilité de fournir l'information via le point de contact central et plus seulement via les communes; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis n° 41.478/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations, il est inséré un 6° libellé comme suit : « 6° : « Point central de contact » : le point central de contact tel que défini à l'article 1er 9° de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. »

Art. 2.Dans ce même arrêté royal, il est inséré un article 19bis libellé comme suit : «

Art. 19bis.§ 1er. Les titulaires d'une autorisation de transport sont tenus de transmettre au Ministre fédéral compétent pour l'Energie ou à son délégué, les données géoréférencées en coordonnées Lambert 1972 de leurs installations de transport au plus tard au moment de leur mise en service. § 2. Les titulaires d'une autorisation de transport doivent adhérer au point central de contact et fournir à celui ou ceux qui en assurent l'exploitation toutes les informations relatives à leurs installations et ce au plus tard au moment de leur mise en service. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les titulaires d'une autorisation de transport doivent, pour leurs installations mises en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, se conformer aux prescriptions de cet article dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Notre Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN

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