publié le 08 décembre 2006
Arrêté royal fixant les modalités du tirage spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du Joker, appelé « Super Joker », organisés le dimanche 24 décembre 2006
3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités du tirage spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du Joker, appelé « Super Joker », organisés le dimanche 24 décembre 2006
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que le succès rencontré auprès du public par les tirages spéciaux du Lotto et du Joker organisés ces dernières années a démontré que ce genre d'initiative répondait à une attente des joueurs;
Considérant que l'initiative d'organiser ces tirages spéciaux du Lotto a permis à la Loterie Nationale de canaliser le comportement des joueurs vers un jeu présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;
Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;
Considérant que cette mission de canalisation ne revêt aucun caractère ponctuel mais doit au contraire être menée avec acuité et de façon continue;
Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates;
Considérant que l'organisation d'un tirage spécial du Lotto et d'un tirage spécial du Joker, visée par le présent arrêté, constitue une initiative cadrant avec la mission de canalisation précitée;
Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Principe de la participation
Article 1er.La Loterie Nationale organise un tirage spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », conformément aux règles fixées par le présent arrêté.
Art. 2.La date du tirage du « Super Lotto » ainsi que celle du tirage de la loterie complémentaire, appelée « Super Joker », visée à l'article 3, alinéa 2, sont fixées au dimanche 24 décembre 2006 aux heures définies par la Loterie Nationale.
Art. 3.La participation au « Super Lotto » consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 6 numéros parmi la série de numéros allant de 1 à 42. Chaque pronostic est basé sur un ensemble de 6 numéros.
Les participants au « Super Lotto » ont la faculté de participer en même temps à une loterie complémentaire, appelée « Super Joker ». La participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle du numéro destiné à la participation au « Super Joker », visé à l'article 20, alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au sort parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999. Lorsque le participant opte pour une participation au « Super Joker », le numéro destiné à la participation au « Super Joker » est appelé « numéro participant ». La participation au seul « Super Joker » n'est pas autorisée, hormis dans les conditions visées à l'article 22.
Art. 4.Les prises de participation s'effectuent selon la méthode de traitement « on line », c'est-à -dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 5 ou qui résultent de la procédure spéciale visée aux articles 11 et 22.
Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. CHAPITRE II. - Les bulletins
Art. 5.Sans préjudice des articles 11 et 22, les participants émettent leurs pronostics au moyen des deux types de bulletin visés à l'alinéa 3. Constitués d'un volet unique, ceux-ci ne sont utilisables que pour le tirage du « Super Lotto ».
Les éléments apportés sur les bulletins par les participants n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation.
Les deux types de bulletin disponibles sont : 1° le bulletin simple;2° le bulletin multiple. Les bulletins portent un numéro préimprimé qui, composé de plusieurs chiffres pouvant varier, sert exclusivement à leur gestion.
Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on line. La Loterie Nationale peut autoriser la vente des bulletins au prix qu'elle fixe. CHAPITRE III. - Modalités de participation au « Super Lotto »
Art. 6.Le bulletin simple comporte 12 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles superposées.
Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de « x » dans les cases concernées.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 8, dernier alinéa, et le nombre de grilles remplies.
Il est fixé à : 1° un minimum de 1 euro pour la participation de deux grilles;2° un maximum de 6 euros pour la participation de 12 grilles. Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles superposées.
Art. 7.Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.
Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14.
Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée.
Le participant marque d'une croix en forme de « x », celle des 7 cases distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 8, dernier alinéa, et le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la grille.
Il est fixé à : 1° un minimum de 14 euros pour la participation de 8 numéros; 2° un maximum de 1.501,50 euros pour la participation de 14 numéros.
Le montant de la mise pour la participation au tirage de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au nombre de numéros choisi, parmi celles visées à l'alinéa 2.
Art. 8.En participant au « Super Lotto » selon la formule des bulletins du type « simple », on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros qui représente un pronostic.
En participant selon la formule des bulletins du type « multiple », on réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant résulter des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros représente un pronostic.
De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 28, 84, 210, 462, 924, 1 716 ou 3 003 ensembles de 6 numéros.
La mise pour un pronostic est fixée à 0,50 euro.
Art. 9.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les bulletins, y compris celles visées à l'article 21, doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.
Art. 10.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.
Art. 11.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ».
En optant pour cette formule, le participant renonce à la faculté de choisir les combinaisons de jeu et accepte que celles-ci lui soient attribuées, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. Outre celle visée à l'article 22, les possibilités de jeu offertes au choix du participant sont communiquées au public par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale. CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu
Art. 12.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.
Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la date du tirage;3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;4° la participation ou la non-participation au « Super Joker »;5° le(s) numéro(s) destiné(s) à la participation au « Super Joker »;6° la mention « Quick-Pick » en cas d'utilisation de cette formule de participation;7° le montant total de la mise payée, celle du « Super Joker » comprise;8° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. CHAPITRE V. - Annulation de la participation
Art. 13.§ 1er. Les prises de participation visées à l'article 4 sont possibles durant la période allant du samedi 9 décembre 2006 au dimanche 24 décembre 2006 inclus, tous les jours de la semaine de 6 h 00 à 19 h 00, à l'exception du dimanche 10 décembre 2006 et du dimanche 17 décembre 2006. § 2. Lors de la période et dans les limites horaires visées au § 1er, les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation.
Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation n'est techniquement possible par les exploitants des centres on line que dans le courant de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu la prise de participation concernée et ce, durant un délai de 30 minutes suivant immédiatement l'instant de celle-ci, limite en dehors de laquelle aucune annulation n'est plus possible.
Passé le délai précité de 30 minutes, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation par les exploitants des centres on line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé « Hotline », auquel il appartient auxdits exploitants de faire appel téléphoniquement.
S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à l'annulation correcte d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation, les exploitants des centres on line doivent contacter le service « Hotline » avant de procéder à l'annulation. § 3. Les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation : 1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la participation choisie;2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement illisible;3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket de jeu alors que la prise de participation a eu lieu;4° lorsque l'exploitant d'un centre on line commet une erreur de manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant pas à la volonté du participant. § 4. L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation ne peut s'effectuer que sur le même terminal que celui ayant été utilisé pour la prise de participation. § 5. Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de participation n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de jeu. § 6. A la demande des exploitants des centres on line, laquelle doit être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder elle-même à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation. § 7. A l'instar des prises de participation, les annulations de tickets de jeu ou de prises de participation font l'objet d'une retranscription sur le support informatique visé à l'article 14. CHAPITRE VI. - Validité de la participation
Art. 14.La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage et fait foi en cas de contestation. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale.
Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket de jeu. CHAPITRE VII. - Le tirage du « Super Lotto »
Art. 15.Le tirage du « Super Lotto » est effectué au moyen d'un tambour. Quarante-deux boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 42, sont introduites dans le tambour.
Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé « numéro complémentaire ».
Les boules sont mélangées avant chaque extraction. CHAPITRE VIII. - Détermination des lots du « Super Lotto »
Art. 16.Dès que le résultat du tirage est connu, les ensembles gagnants sont, conformément aux dispositions de l'alinéa 2, classés par rangs, ces rangs étant classés du plus élevé au moins élevé, en termes de probabilité de gain : le rang le plus élevé est le rang 1 et le rang le moins élevé le rang 5.
Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, d'après le résultat du tirage : a) les 6 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 1; b) 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire.Ces ensembles ressortissent au rang 2; c) 5 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 3; d) 4 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 4; e) 3 numéros gagnants.Ces ensembles ressortissent au rang 5.
Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble comportant 5 numéros gagnants.
Art. 17.§ 1er. Quarante-six pour cent des mises acceptées pour le tirage du « Super Lotto » sont attribués aux lots, d'après les modalités suivantes : 1° le lot attribué à chacun des ensembles gagnants du rang 5 est fixé forfaitairement à 2,50 euros;la part attribuée globalement à ces lots correspond donc au produit de la multiplication de 2,50 euros par le nombre d'ensembles gagnants; 2° les autres ensembles gagnants se partagent le solde dans la proportion suivante : a) 72,50 % pour les ensembles gagnants du rang 1;b) 5 % pour les ensembles gagnants du rang 2;c) 10 % pour les ensembles gagnants du rang 3;d) 12,50 % pour les ensembles gagnants du rang 4. La part globalement attribuée à chacun des quatre rangs précités est chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants du rang concerné. § 2. Si le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 1, la part réservée globalement à ce rang est affectée à la part globalement réservée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du premier tirage du samedi qui, après le 24 décembre 2006, désignera au moins un ensemble gagnant de ce type.
Si le tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 2, la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles gagnants du rang 3.
Si le tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 3, la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles gagnants du rang 4. § 3. Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé est supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang supérieur, les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants des rangs concernés. § 4. Le montant des lots est arrondi : 1° aux 100 euros inférieurs pour les lots attribués aux ensembles gagnants du rang 1;2° aux 10 euros inférieurs pour les lots attribués aux ensembles gagnants du rang 2;3° à l'euro inférieur pour les lots attribués aux ensembles gagnants du rang 3;4° aux 10 cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles gagnants du rang 4. Pour l'application du § 3, l'arrondissement des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles concernés, est le plus petit.
Art. 18.§ 1er. Prélevé sur le « Fonds de cagnotte Lotto » visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005, un montant plafonné à 7.000.000 d'euros, appelé « enveloppe distribuable », est réparti entre les ensembles gagnants des rangs 1, 2 et 3, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 4. § 2. Au montant du lot attribué à chaque ensemble gagnant du rang 1 en application des dispositions de l'article 17, est ajouté un lot complémentaire de 50.000 euros, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4.
Si le nombre d'ensembles gagnants du rang 1 est inférieur à 140, le montant total prélevé sur l'enveloppe distribuable correspond donc au produit de la multiplication de 50.000 euros par le nombre d'ensembles gagnants concerné. En l'occurrence, le solde de l'enveloppe distribuable, appelé « solde 1 », est utilisé conformément aux modalités visées au § 3.
Si le nombre d'ensembles gagnants du rang 1 est égal à 140, les ensembles gagnants des rangs 2 et 3 perdent le bénéfice de se voir attribuer un lot complémentaire, l'enveloppe distribuable ayant été épuisée.
Si le nombre d'ensembles gagnants du rang 1 est supérieur à 140, chaque ensemble se voit attribuer un lot complémentaire correspondant au résultat de la division du montant de 7.000.000 d'euros par le nombre d'ensembles gagnants concerné, ce résultat étant en outre arrondi aux 100 euros inférieurs s'il comporte un chiffre décimal.
Subséquemment, l'enveloppe distribuable étant considérée comme épuisée, les ensembles gagnants des rangs 2 et 3 perdent le bénéfice de se voir attribuer un lot complémentaire. § 3. Sous réserve des dispositions du § 2, alinéas 3 et 4, au montant du lot attribué à chaque ensemble gagnant du rang 2 en application des dispositions de l'article 17, est ajouté un lot complémentaire de 50.000 euros.
Le montant total prélevé sur le solde 1, visé au § 2, alinéa 2, de l'enveloppe distribuable correspond donc au produit de la multiplication de 50.000 euros par le nombre d'ensembles gagnants concerné. En l'occurrence, le solde de l'enveloppe distribuable, appelé « solde 2 », est utilisé conformément aux modalités visées au § 4.
Si le solde 1, visé au § 2, alinéa 2, de l'enveloppe distribuable est insuffisant pour octroyer à chaque ensemble gagnant du rang 2 un lot complémentaire de 50.000 euros, chaque ensemble se voit attribuer un lot complémentaire correspondant au résultat de la division du montant dudit solde par le nombre d'ensembles gagnants concerné, ce résultat étant en outre arrondi aux 10 euros inférieurs s'il comporte un chiffre décimal. Subséquemment, l'enveloppe distribuable étant considérée comme épuisée, les ensembles gagnants du rang 3 perdent le bénéfice de se voir attribuer un lot complémentaire. § 4. Sous réserve des dispositions du § 3, alinéa 3, au solde 2, visé au § 3, alinéa 2, est ajoutée la part globale des mises réservée aux ensembles gagnants du rang 3, issue de l'application de l'article 17, exception faite du § 4, alinéa 1er, 3°.
La somme en résultant est répartie en parts égales entre les ensembles gagnants du rang 3, le montant du lot en résultant pour chaque ensemble gagnant étant arrondi à l'euro inférieur. § 5. Si en application de l'article 17 et du présent article un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé est supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang supérieur, les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants des rangs concernés. En l'occurrence, l'arrondissement des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus par l'article 17, § 4, est le plus petit.
Art. 19.Un prélèvement de quatre pour cent est opéré sur les mises acceptées du tirage du « Super Lotto ».
Le montant ainsi prélevé est affecté au « Fonds de cagnotte Lotto » visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005. CHAPITRE IX. - Modalités de participation au « Super Joker »
Art. 20.La participation au « Super Joker » s'effectue soit en corrélation avec celle au « Super Lotto » conformément aux modalités visées à l'article 21, soit indépendamment de celle au « Super Lotto » conformément aux modalités visées à l'article 22.
Chaque numéro destiné à la participation au « Super Joker » est un numéro de 7 chiffres généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale.
Lorsqu'il est participé au « Super Joker » avec plus d'un numéro, les numéros mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents.
La mise liée à la participation à un tirage d'un numéro destiné à la participation au « Super Joker » est fixée à 1,25 euro.
La participation au « Super Joker » ne devient effective qu'aux conditions déterminées à l'article 14.
Art. 21.Les bulletins simple et multiple, respectivement visés aux articles 6 et 7, comportent cinq cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au« Super Joker ». Les 4 cases où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont assorties de la mention « OUI ». Ces 4 cases permettent au participant de choisir sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Les montants de 1,25 euro, 2,50 euros, 3,75 euros ou 5 euros figurant à proximité de ces 4 cases correspondent respectivement à la mise pour la participation au tirage de 1, 2, 3 ou 4 numéros. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros en marquant d'une croix en forme de « x » la case appropriée. La case où est mentionnée la lettre « N » est assortie de la mention « NON ». Le participant exprime sa volonté de ne pas participer en marquant d'une croix en forme de « x » la case portant la mention « N ».
Art. 22.§ 1er. Lorsqu'elle est indépendante de celle au « Super Lotto », la participation au « Super Joker » se réalise exclusivement moyennant la formule appelée « Quick-Pick-Joker », sans recours à un bulletin.
La participation s'effectue avec un nombre de numéros qui, déterminé par le participant, est compris entre un minimum de 2 et un maximum de 10.
Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 20, alinéa 4, et le nombre de numéros participants.
Il est fixé à : 1° un minimum de 2,50 euros pour la participation de deux numéros;2° un maximum de 12,50 euros pour la participation de 10 numéros. § 2. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.
Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la date du tirage;3° les numéros destinés à la participation au « Super Joker »;4° la mention « Quick-Pick »;5° le montant total de la mise payée;6° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.
L'annulation d'un ticket de jeu s'effectue conformément aux dispositions de l'article 13. CHAPITRE X. - Le tirage du « Super Joker »
Art. 23.Le tirage d'un numéro déterminant les lots du « Super Joker » est effectué au moyen d'un appareil équipé de sept tambours dans chacun desquels sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités. CHAPITRE XI. - Détermination des lots du « Super Joker »
Art. 24.§ 1er. Sous réserve des dispositions du § 2, les lots du « Super Joker » s'élèvent forfaitairement à 1.000.000 d'euros, 50.000 euros, 5.000 euros, 500 euros, 50 euros, 10 euros et 2,5 euros. Le nombre de lots est indéterminé.
Un numéro participant donne droit à un lot de : 1° 1.000.000 d'euros lorsqu'il correspond au numéro gagnant; 2° 50.000 euros lorsque les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; 3° 5.000 euros lorsque les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant; 4° 500 euros lorsque les chiffres des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant;5° 50 euros lorsque les chiffres des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant;6° 10 euros lorsque les chiffres des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant;7° 2,5 euros lorsque le chiffre des unités est identique à celui du numéro gagnant. Lorsqu'il est gagnant, un numéro participant ne donne droit qu'au lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2. § 2. Si le tirage du « Super Joker » ne désigne aucun numéro participant correspondant au numéro gagnant, un montant garanti d'un million d'euros est réparti en parts égales entre les numéros participants dont les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant. Le lot en résultant est arrondi aux 100 euros supérieurs s'il comporte un chiffre décimal. En l'occurrence, le lot forfaitaire de 50.000 euros visé au § 1er, alinéa 2, 2°, n'est pas octroyé en supplément de celui issu de l'application du présent alinéa. Par ailleurs, le montant requis pour garantir le montant d'un million d'euros est prélevé sur le « Fonds de cagnotte Joker » visé à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005.
Si le tirage du « Super Joker » ne désigne aucun numéro participant correspondant au numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant, le montant garanti d'un million d'euros visé à l'alinéa 1er, est réparti en parts égales entre les numéros participants dont les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant. Le lot en résultant est arrondi aux 100 euros supérieurs, s'il comporte un chiffre décimal. En l'occurrence, le lot forfaitaire de 5.000 euros visé au § 1er, alinéa 2, 3°, n'est pas octroyé en supplément de celui issu de l'application du présent alinéa.
Si le tirage du « Super Joker » ne désigne aucun numéro participant correspondant au numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant, le montant garanti d'un million d'euros visé à l'alinéa 1er, est réparti en parts égales entre les numéros participants dont les chiffres des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant. Le lot en résultant est arrondi aux 10 euros supérieurs, s'il comporte un chiffre décimal. En l'occurrence, le lot forfaitaire de 500 euros visé au § 1er, alinéa 2, 4°, n'est pas octroyé en supplément de celui issu de l'application du présent alinéa.
Si le tirage du « Super Joker » ne désigne aucun numéro participant correspondant au numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les chiffres des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant, le montant garanti d'un million d'euros visé à l'alinéa 1er, est réparti en parts égales entre les numéros participants dont les chiffres des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro gagnant. Le lot en résultant est arrondi aux 10 euros supérieurs, s'il comporte un chiffre décimal. En l'occurrence, le lot forfaitaire de 50 euros visé au § 1er, alinéa 2, 5°, n'est pas octroyé en supplément de celui issu de l'application du présent alinéa.
Art. 25.Un prélèvement de 2,4 pour cent est opéré sur les mises acceptées du tirage du « Super Joker ».
Le montant ainsi prélevé est affecté au « Fonds de cagnotte Joker » visé à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005. CHAPITRE XII. - Paiement des lots
Art. 26.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage.
Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée.
Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire ayant lieu à une date postérieure à celle du tirage interrompu, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date du tirage interrompu.
Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 27.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale.
Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on line au choix du participant. Les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 25.000 euros peuvent également être présentés à l'encaissement à la Loterie Nationale.
Art. 28.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 semaines visé à l'article 26.
Lorsque le gain ne dépasse pas 750 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.
Lorsque le gain dépasse 750 euros, les réclamations sont soit à adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. CHAPITRE XIII. - Dispositions générales
Art. 29.Les exploitants des centres on line autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale sont des intermédiaires indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie Nationale.
Art. 30.Les tirages visés aux articles 15 et 23 se déroulent publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.
L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.
Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le nombre de numéros globalement requis en vertu des articles 15, alinéa 1er, et 23.
Si un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.
Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.
L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.
La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.
Art. 31.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire; En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.
La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 32.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 33.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 décembre 2006.
Art. 35.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS