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Arrêté Royal du 03 décembre 2003
publié le 19 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant l'élargissement des limites de début et de fin de la journée de travail dans le secteur de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202064
pub.
19/02/2004
prom.
03/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/03/2003202064/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant l'élargissement des limites de début et de fin de la journée de travail dans le secteur de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 avril 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1960 pub. 11/09/2009 numac 2009000580 source service public federal interieur Loi concernant l'exécution de travaux de construction fermer concernant l'exécution de travaux de construction, notamment l'article 4;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;

Vu la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises;

Vu la convention collective de travail no 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant l'élargissement des limites de début et de fin de la journée de travail dans le secteur de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 6 avril 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1960 pub. 11/09/2009 numac 2009000580 source service public federal interieur Loi concernant l'exécution de travaux de construction fermer, Moniteur belge du 7 mai 1960. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 12 juin 1987.

Arrêté royal du 18 juin 1987, Moniteur belge du 26 juin 1987.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 16 septembre 1999 Elargissement des limites de début et de fin de la journée de travail dans le secteur de la construction (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53726/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de travail no 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national de travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

Art. 2.La présente convention est applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 4 de la loi du 6 avril 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1960 pub. 11/09/2009 numac 2009000580 source service public federal interieur Loi concernant l'exécution de travaux de construction fermer concernant l'exécution de travaux de construction (Moniteur belge du 7 mai 1960), les limites de début et de fin de la journée dans les entreprises visées à l'article 2 de la présente convention sont fixées à 6 heures et 19 heures. § 2. Par dérogation au § 1er, les limites de début et de fin de la journée de travail dans les entreprises du négoce de matériaux de construction, sont fixées, pendant la période allant du 1er avril au 31 octobre inclus, à 5 heures et 19 heures 30 pour les ouvriers préposés à la livraison des matériaux de construction. Ce régime ne peut cependant être appliqué que si l'employeur en a introduit la demande auprès de la Commission paritaire de la construction.

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 1999 en prend fin le 31 août 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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