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Arrêté Royal du 03 décembre 2003
publié le 22 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant pour 1999-2000 un régime temporaire de prépension à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003201602
pub.
22/12/2003
prom.
03/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/03/2003201602/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant pour 1999-2000 un régime temporaire de prépension à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant pour 1999-2000 un régime temporaire de prépension à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 30 juin 1999 Instauration pour 1999-2000 d'un régime temporaire de prépension à 56 ans (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52525/CO/210) La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 4 mai 1999. CHAPITRE Ier. - Champ d'application La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP 210) et pour leurs travailleurs baremisés sous contrat de travail d'employé.

CHAPITRE II. - Modalités 2.1. En application du chapitre III de la section VI, sous-section 3 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi (Moniteur belge du 1er avril 1999), la présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités économiques. 2.2. La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un droit à la prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans en fin de contrat. En outre, ils doivent justifier à la fois d'un passé professionnel de 33 ans et de prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail visé par la convention collective du travail no 46, conclue au sein du Conseil national du travail. 2.3. En vue de l'application de l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer précitée, l'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle no 17 conclue au sein du Conseil national du travail. 2.4. En vue de garantir un fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre le départ en prépension de travailleurs bénéficiaires de la présente convention ainsi qu'aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des prépensionnés justifiées par les critères légaux. CHAPITRE III. - Durée d'application La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse ses effets le 31 décembre 200 0.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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