publié le 19 décembre 2003
Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs aux droits pécuniaires des militaires
3 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs aux droits pécuniaires des militaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment les articles 9bis et 10bis, insérés par la loi du 27 mars 2003, l'article 12, modifié par la loi du 27 mars 2003, et l'article 13;
Vu la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées fermer relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, notamment l'article 10, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 1964 relatif à l'octroi d'une prime à certains militaires à l'expiration de leur engagement ou rengagement;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires et de certains membres de leur famille, notamment l'article 2, § 1er, l'article 3, et l'article 5bis, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1974 réglant l'octroi d'avantages aux membres de la coopération technique militaire, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1987;
Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1984 relatif à l'octroi de primes à certains militaires du cadre temporaire;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1992 relatif à l'octroi d'une prime de reclassement à certains militaires du cadre temporaire;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, notamment les articles 1er, 5, et 6, et l'annexe, modifiée par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, notamment les articles 2, 3 et 8, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1997 relatif à la procédure de mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, notamment les articles 5 et 6;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation aux militaires chargés de taches informatiques, notamment les articles 1er, § 2, et 2, § 6;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2001 attribuant une indemnité à des militaires pour la garde d'un chien agréé, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, notamment l'article 5;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 8 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 mars 2003;
Vu l'avis n° 35.803/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Adaptation de plusieurs arrêtés royaux à la structure unique
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 7 novembre 1974 réglant l'octroi d'avantages aux membres de la coopération technique militaire, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1987, les mots "chef d'état-major général" sont remplacés par les mots "directeur général human resources".
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, les mots "Chef de l'Etat-Major général" sont remplacés par les mots "directeur général de la formation".
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots "section toutes armes à" sont remplacés par les mots "faculté des sciences sociales et militaires de".
Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots "Chef de l'Etat-Major Général" sont remplacés par les mots "directeur général de la formation".
Art. 5.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 relatif à la procédure de mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots "chef de la Division Personnel de l'Etat-major général" sont remplacés par les mots "directeur général human resources";2° au § 5, alinéa 1er, les mots "chef de la Division Personnel de l'Etat-major général" sont remplacés par les mots "directeur général human resources".
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "chef de la Division Budget de l'Etat-Major général" sont remplacés par les mots "directeur général budget et finances".
Art. 7.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques, les mots "Chef de l'Etat-Major général" sont remplacés par les mots "directeur général human resources".
Art. 8.Dans l'article 2, § 6, du même arrêté, les mots "chef de l'Etat-major général" sont remplacés par les mots "directeur général human resources".
Art. 9.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 attribuant une indemnité à des militaires pour la garde d'un chien agréé, les mots "Commandant du Commandement territorial Interforces" sont remplacés par les mots "sous-chef d'état-major opérations et entraînement". CHAPITRE II. -Autres modifications à plusieurs arrêtés royaux
Art. 10.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires et de certains membres de leur famille, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En cas de décès d'un militaire visé à l'article 1er, il est liquidé au profit, soit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps, soit de la personne avec laquelle le militaire cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, ou, à leur défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant au montant mensuel de la dernière rétribution brute d'activité du militaire. Cette rétribution comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. »
Art. 11.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots "de la personne avec laquelle le militaire cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, ou" sont insérés entre les mots "du conjoint ou" et "des héritiers".
Art. 12.Dans l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "150 000,-francs" sont remplacés par les mots "3.718,41 EUR"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « En dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 5, les militaires affectés à l'étranger ou leurs ayants droit bénéficient, lors du décès du militaire ou d'un des membres de sa famille résidant avec lui à l'étranger, y compris la personne avec laquelle le militaire cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, du remboursement des frais de traitement de la dépouille mortelle limité toutefois à un montant maximal de 991,58 EUR.»
Art. 13.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, les mots "et le militaire qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil" sont insérés entre les mots "le militaire marié" et ", mais aussi".
Art. 14.Dans l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est abrogé;2° le 7° est complété comme suit : « ou d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ».
Art. 15.Dans l'article 4, § 1er, 1°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "4 000 francs" sont remplacés par les mots "99,16 EUR";2° les mots "8 000 francs" sont remplacés par les mots "198,32 EUR";3° les mots "1 000 francs" sont remplacés par les mots "24,79 EUR".
Art. 16.Dans l'article 5, 3°, du même arrêté, les mots "ou, à son défaut" sont remplacés par les mots ",au cohabitant au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil ou, à leur défaut".
Art. 17.Dans l'article 6, 1°, du même arrêté, les mots "ou cohabitants au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil," sont insérés entre les mots "deux époux" et "peuvent prétendre".
Art. 18.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, les tableaux I et II sont remplacés par les tableaux I et II de l'annexe au présent arrêté.
Art. 19.L'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les compléments de traitement visés aux articles 2 et 3, sont payés en même temps que le traitement, et dans la même mesure que celui-ci.
Les compléments de traitement sont pris en considération pour l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, et sont soumis aux mêmes retenues que le traitement. »
Art. 20.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 19 septembre 1984 relatif à l'octroi de primes à certains militaires du cadre temporaire;2° l'arrêté royal du 5 mars 1992 relatif à l'octroi d'une prime de reclassement à certains militaires du cadre temporaire.
Art. 21.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
Annexe à l'arreté royal du 3 décembre 2003 modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs aux droits pécuniaires des militaires TABLEAU I : Déménagement en BELGIQUE Pour la consultation du tableau, voir image (*) Les montants sont augmentés de 5 pour cent par personne supplémentaire à charge (10 pour cent pour la personne handicapée à charge).
TABLEAU II - Déménagement BELGIQUE - Pays limitrophes et vice versa (Y compris les Forces belges en République fédérale d'Allemagne) - Déménagement au sein des pays limitrophes à la BELGIQUE (Y compris les Forces belges en République fédérale d'Allemagne) Pour la consultation du tableau, voir image (*) Les montants sont augmentés de 5 pour cent par personne supplémentaire à charge (10 pour cent pour la personne handicapée à charge).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 2003, modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs aux droits pécuniaires des militaires.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT