publié le 13 décembre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat
3 DECEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment les articles 3 à 12bis;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993 et du 30 septembre 1997, notamment l'article 36, 3°;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Considérant que la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire a prévu en ses articles 8 et 9 un droit de revendication pour les titulaires de titres dématérialisés en cas de défaillance de leur teneur de comptes;
Considérant que l'article 36, 3° de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat prévoit que le Ministre des Finances ne peut octroyer un agrément de teneur de comptes de titres dématérialisés que si la loi applicable ne fait pas obstacle à la revendication des titres conformément aux articles 8 et 9 précités ou à des dispositions similaires de la loi applicable;
Considérant que les règles applicables à l'étranger peuvent dans certains cas ne pas être similaires à la législation belge au sens strict de l'article 36, 3° de l'arrêté royal précité;
Considérant que dans le contexte actuel de la libéralisation des marchés financiers au sein de l'Union européenne, il est préférable de prendre en considération l'ensemble du dispositif légal étranger protégeant le titulaire d'un compte de titres dématérialisés en cas d'insolvabilité de son teneur de compte;
Considérant que ce dispositif légal considéré dans son ensemble doit offrir au titulaire du compte une protection globalement comparable à celle offerte par la loi belge et non correspondre sensu stricto à chaque disposition de cette loi;
Considérant également que le titulaire d'un compte de titres dématérialisés doit être clairement informé, à sa demande, par son teneur de comptes, du dispositif légal qui lui sera appliqué en cas d'insolvabilité de ce dernier;
Considérant qu'il importe de permettre sans délai à Notre Ministre des Finances, principalement dans la perspective de la participation de la Belgique à la phase 3 de l'Union monétaire, d'agréer des teneurs de comptes établis à l'étranger;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 36, 3° de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat est remplacé par la disposition suivante : « 3° en cas de liquidation, faillite ou de procédure similaire sur ses biens, la loi applicable doit permettre la revendication du montant des titres dématérialisés, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ou à des dispositions de la loi nationale applicable offrant au titulaire des titres dématérialisés une protection comparable. ».
Art. 2.L'article 36 du même arrêté est complété comme suit : « 5° Le teneur de comptes doit informer clairement, à sa demande, chaque titulaire d'un compte de titres dématérialisés du régime applicable à la revendication de ses titres en cas de liquidation, de faillite ou de procédure similaire sur ses biens.
Cette information est renouvelée lors de chaque modification du régime légal de ce droit de revendication. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er. décembre 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT