publié le 16 avril 2019
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les règles et modalités d'introduction de l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992
3 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les règles et modalités d'introduction de l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/03/2019
pub.
05/04/2019
numac
2019011564
source
service public federal finances
Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi
fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi a introduit une dispense de versement d'une partie du précompte professionnel pour la navigation en système (article 2755, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)). Les travailleurs en batellerie qui travaillent suivant le régime de la navigation en système sont considérés comme des travailleurs qui effectuent du travail en équipe pour l'application de l'article 2755, CIR 92.
La dispense de versement du précompte professionnel spécifique pour la navigation en système doit être considérée comme une aide d'état octroyée dans les limites du règlement de minimis général (Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ci-après "le règlement").
Une telle aide ne peut être octroyée que si l'entreprise à qui l'aide est octroyée joint à sa demande d'aide une attestation dans laquelle elle déclare qu'au cours de l'année fiscale actuelle (période imposable) et des deux années fiscales précédentes (périodes imposables) prises ensemble, il ne lui a pas été octroyé plus de 200.000 euros d'aide dans le cadre du règlement de minimis (article 6, alinéa 1er, in fine du règlement et article 2755, § 4, alinéa 7, CIR 92).
Contenu et modèle de l'attestation Le présent arrêté délègue tout d'abord la compétence au Ministre des Finances ou à son délégué de fixer le modèle de l'attestation.
A côté entre autres des données nécessaires afin d'identifier l'entreprise concernée et les données relatives à la période de déclaration pour laquelle la dispense de versement est demandée, l'attestation devra mentionner toutes les aides octroyées à l'entreprise concernée au cours de la période fiscale actuelle (période imposable) et des deux périodes fiscales précédentes (périodes imposables) et qui tombent dans le champ d'application du règlement de minimis. Les autres mesures d'aide qui tombent dans le champ d'application du règlement de minimis général sont entre autres l'aide octroyée à la navigation intérieure par la Vlaamse Waterweg dans le cadre des mesures pour le Palletvervoer et Nabehandelingstechnieken, l'aide octroyée par la Région flamande (Vlaio) dans le cadre du portefeuille-PME (aide pour les formations et conseils), l'aide octroyée par la Région wallonne dans le cadre du régime Sesam (engagement de personnel) et des prêts Starteo et Optimeo, l'aide pour la formation externe dispensée par la Région de Bruxelles-Capitale. Il n'y a pas que les aides de minimis octroyées au débiteur du précompte professionnel qui doivent être reprises dans l'attestation, mais, le cas échéant, également les aides de minimis octroyées aux entreprises faisant partie du même groupe que le débiteur du précompte professionnel (voir article 2, alinéa 2, du règlement et l'article 2755, § 4, alinéa 4, in fine, CIR 92).
Conformément à l'article 3, alinéa 4, du règlement, l'aide de minimis est censée être octroyée au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l'entreprise en vertu du régime juridique en la matière, quelle que soit la date du versement de l'aide de minimis à l'entreprise. Les aides doivent toujours être exprimées comme un montant de la subvention brute, ou, lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, en équivalent-subvention brut de l'aide (article 3, alinéa 6, et article 4 du règlement).
La dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être octroyée pour une période de déclaration déterminée lorsque le plafond de minimis serait de ce fait dépassé (article 3, alinéa 7, du règlement). Sauf pour les rectifications, l'aide sous la forme d'une dispense de versement du précompte professionnel est censée être octroyée, pour l'application du règlement, au moment où la deuxième déclaration au précompte professionnel (la déclaration négative au précompte professionnel) et l'attestation de minimis sont introduites à l'administration. Le montant de la dispense de versement du précompte professionnel qui est demandée dans la deuxième déclaration pour une période de déclaration déterminée, devra également être mentionné sur l'attestation relative à cette période. De cette manière, le débiteur du précompte professionnel concerné est obligé de vérifier si le plafond de minimis n'est pas dépassé par la dispense de versement du précompte professionnel demandée.
Introduction de l'attestation L'article 2755, § 4, alinéa 7, CIR 92 dispose que l'attestation doit être introduite avec la déclaration au précompte professionnel.
Actuellement, il n'est toutefois pas possible d'ajouter des annexes à la déclaration au précompte professionnel dans le système FINPROF. Etant donné le nombre limité de débiteurs du précompte professionnel qui entrent en considération pour la mesure, il n'a pas semblé indiqué de développer une telle application. C'est pourquoi il est proposé d'envoyer par mail au SPF Finances une version scannée de l'attestation complétée, datée et signée, plus précisément à l'adresse mail mentionnée sur le modèle. Afin de faciliter le traitement de ces mails, il devra être mentionné dans l'objet du mail "attestation navigation en système" suivi du numéro d'entreprise du débiteur du précompte professionnel.
Afin de respecter la condition selon laquelle l'attestation doit être introduite avec la déclaration au précompte professionnel, l'attestation doit être transmise à l'administration dans un délai limité après l'introduction de la deuxième déclaration au précompte professionnel. Ce délai limité est fixé au plus tard au deuxième jour ouvrable après l'introduction de la deuxième déclaration au précompte professionnel dans laquelle l'application de la dispense de précompte professionnel est demandée. Pour une déclaration au précompte professionnel introduite le vendredi 12 juillet 2019, l'attestation devra donc parvenir par mail à l'administration le mardi 16 juillet 2019.
La dispense de versement du précompte professionnel pour la navigation en système demandée dans la deuxième déclaration au précompte professionnel ne peut pas être octroyée si l'attestation n'est pas transmise à temps à l'administration.
Entrée en vigueur La dispense de versement du précompte professionnel pour la navigation en système est en principe applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019. Etant donné que les règles relatives à l'attestation ne peuvent en principe pas être introduites avec effet rétroactif, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Cela n'empêche pas les débiteurs du précompte professionnel de tout de même pouvoir demander la dispense de versement du précompte professionnel par le biais de déclarations correctives pour les rémunérations qu'ils ont payées ou attribuées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en 2019 et pour lesquelles ils ont déjà versé le précompte professionnel au Trésor. L'attestation devra être transmise par mail à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvrable après l'introduction des déclarations correctives.
Le présent arrêté n'a pas d'impact budgétaire en plus de celui de la loi. Il n'a aucune influence directe ou indirecte sur les recettes, et étant donné qu'aucune nouvelle application ne doit être développée pour l'introduction de la déclaration, il ne fait pas non plus naître de nouvelles dépenses.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO
3 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les règles et modalités d'introduction de l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992 (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2755, § 6, inséré par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011564 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi fermer ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2019, dans lequel il est constaté que le présent arrêté n'a pas d'impact budgétaire ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 ;
Vu l'urgence, Considérant que : - la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011564 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi fermermodifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi a introduit une dispense de versement d'une partie du précompte professionnel pour la navigation en système ; - cette dispense de verser le précompte professionnel est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019 ; - cette dispense de versement du précompte professionnel peut uniquement être appliquée lorsque le débiteur du précompte professionnel introduit en même temps que sa demande de dispense de versement du précompte professionnel une attestation relative au respect des plafonds d'aide du règlement général de minimis (Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis) ; - les règles et modalités relatives à cette attestation doivent donc être fixées en urgence afin de laisser profiter les entreprises concernées le plus rapidement possible de la mesure ; - que le présent arrêté doit donc être pris le plus rapidement possible ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au chapitre II, section IIbis, de l'AR/CIR 92, il est inséré un article 954/1, rédigé comme suit : "
Art. 954/1.§ 1er.Le modèle de l'attestation visée à l'article 2755, § 4, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué. § 2. Le débiteur du précompte professionnel qui demande l'application de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2755, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, envoie, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la deuxième déclaration visée à l'article 952, § 3, a été introduite, une version scannée de l'attestation visée au paragraphe 1er dûment complétée, datée et signée, par mail à l'adresse mail mentionnée sur le modèle visé au paragraphe 1er. Il mentionne dans l'objet de son mail "attestation navigation en système" suivi de son numéro d'entreprise.
L'administration confirme au débiteur la réception de l'attestation au moyen d'un accusé de réception.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011564 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi, Moniteur belge du 5 avril 2019. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.