publié le 20 avril 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la création et à la fixation des statuts du "Fonds de sécurité d'existence Solidarité 2e pilier du gardiennage"
3 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la création et à la fixation des statuts du "Fonds de sécurité d'existence Solidarité 2e pilier du gardiennage" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la création et à la fixation des statuts du "Fonds de sécurité d'existence Solidarité 2e pilier du gardiennage".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 11 septembre 2014 Création et fixation des statuts du "Fonds de sécurité d'existence Solidarité 2e pilier du gardiennage" (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123595/CO/317)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qu'ils soient ou non-autorisés à fonctionner par le Ministère de l'Intérieur et à leurs travailleurs(euses).
Art. 2.La présente convention collective de travail produits ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une période indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 11 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la création et à la fixation des statuts du "Fonds de sécurité d'existence Solidarité 2ème pilier du gardiennage" Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée
Article 1er.En vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, il est institué un "Fonds de sécurité d'existence Solidarité 2ème pilier du gardiennage" ci-après dénommé "le Fonds S2P". Le Fonds S2P est institué selon les dispositions du chapitre III de la LPC.
Art. 2.Le siège social et administratif est établi rue Jean-Baptiste Janssen 43, 1080 Bruxelles. Il peut par convention collective de travail de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, être transféré à tout autre endroit en Belgique.
Art. 3.Le Fonds S2P a pour unique objet : - de gérer le volet solidarité du plan de pension sectoriel pour les travailleurs du secteur du gardiennage et/ou de la surveillance et d'assurer la répartition et la liquidation des avantages inscrits dans le règlement de solidarité.
Art. 4.Le Fonds S2P est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire n° 317 pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qu'ils soient ou non autorisés à fonctionner par le Ministère de l'Intérieur et à leurs travailleurs(euses). CHAPITRE III. - Avantages et bénéficiaires
Art. 6.Les modalités d'application sont déterminées par la convention collective de travail "Règlement de solidarité". CHAPITRE IV. - Liquidation des avantages et administration
Art. 7.Le Fonds S2P prend toutes les mesures administratives utiles afin de disposer des sommes nécessaires aux paiements des divers avantages. CHAPITRE V. - Montants dus au Fonds S2P
Art. 8.Le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" versera au Fonds S2P au moins une fois par trimestre les montants correspondant aux 4,40 p.c. de la cotisation perçue dans le cadre de la cotisation plan de pension sectoriel du secteur du gardiennage et/ou de la surveillance.
Art. 9.En vertu de l'article 2 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, les fonds de sécurité d'existence jouissent de la personnalité civile.
Art. 10.Les montants perçus par le Fonds S2P seront gérés par ce dernier en bon père de famille. Ces sommes seront placées en banque sur des comptes à court, moyen et plus long terme, suivant les dates des dépenses prévues par le Fonds S2P.
Art. 11.Une projection relative aux divers comptes à terme sera remise aux administrateurs, lors de chaque réunion du conseil d'administration. CHAPITRE VI. - Liquidation des prestations, prescription et exclusion
Art. 12.En application de l'article 11 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, la liquidation des prestations ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement, par un ou plusieurs employeurs, des cotisations sociales patronales prévues à l'article 4, 5° de ladite loi. CHAPITRE VII. - Gestion
Art. 13.Le Fonds S2P est géré par un conseil d'administration composé paritairement de 6 délégués des employeurs et 6 délégués des organisations représentatives des travailleurs ("CSC Alimentation et Services", "La centrale Générale FGTB", le SETCa et la CGSLB) dont les mandats sont proposés par chaque groupe au conseil d'administration et sont entérinés par l'Assemblée Générale.
En attendant l'entérinement des mandats par l'Assemblée Générale, ces derniers sont exécutés à titre provisoire.
Art. 14.Des membres suppléants, quatre du côté des organisations représentatives des travailleurs et quatre du côté des employeurs, remplacent ceux-ci en cas d'empêchement.
Un membre effectif empêché, même temporairement, peut être remplacé par n'importe lequel des suppléants de son groupe.
Art. 15.Les représentants des employeurs et les représentants des organisations syndicales représentatives des travailleurs(euses) en Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, sont uniquement et respectivement proposés au conseil d'administration et révoqués par le groupe auquel ils appartiennent.
Art. 16.Les administrateurs effectifs et suppléants exercent leur mandat gratuitement et pour une durée de trois ans.
Ce mandat peut être renouvelé. Il n'y est mis fin avant l'échéance normale que par décès, démission ou révocation.
Un administrateur peut à tout moment présenter sa démission; cette dernière se fera par lettre recommandée adressée au président du conseil d'administration.
Elle prendra effet dès réception de la lettre recommandée par le président.
Lorsque le mandat d'un administrateur a pris fin prématurément, il est remplacé provisoirement par le membre suppléant de son groupe, jusqu'au moment où il aura été pourvu à son remplacement.
Art. 17.Le conseil d'administration du Fonds S2P choisit un président parmi les administrateurs effectifs représentant le groupe des organisations syndicales représentatives des travailleurs(euses).
Le vice-président est choisi parmi les administrateurs représentant le groupe patronal.
Les mandats du président et du vice-président sont de trois ans; ils ne peuvent être renouvelés consécutivement qu'une seule fois.
Art. 18.En cas d'empêchement du président, la réunion du conseil d'administration est présidée par le vice-président et en cas d'absence de ce dernier, par l'administrateur le plus ancien.
Art. 19.Le conseil d'administration se réunit dans le courant du mois de mars et octobre de chaque année.
Art. 20.Le conseil d'administration du Fonds S2P ne peut valablement se réunir que si deux membres au moins de chaque groupe sont présents.
Art. 21.Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins 15 jours à l'avance.
Art. 22.Un conseil d'administration peut toujours être réuni à d'autres dates que celles prévues ci-avant, à la condition que la demande en soit faite par le président ou à ce dernier, par deux administrateurs effectifs, peu importe à quel groupe ils appartiennent.
Art. 23.Au sein du conseil d'administration, les décisions sont prises à l'unanimité des administrateurs présents lors des votes.
Art. 24.Un vote n'est valable que s'il concerne un point placé à l'ordre du jour.
Art. 25.Au cas où le quorum ne serait pas atteint lors d'une réunion quelconque, une seconde réunion, portant sur le même ordre du jour, doit être tenue dans le courant du mois suivant. Au cours de cette seconde réunion, les membres présents peuvent alors voter valablement, peu importe le nombre des membres présents.
Art. 26.Le conseil d'administration représenté par les administrateurs effectifs possède les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de gestion, d'administration et de disposition dans lesquels le Fonds S2P est impliqué et pour prendre toutes mesures en vue d'assumer le bon fonctionnement du Fonds S2P.
Art. 27.Le conseil d'administration désigne un secrétaire général; son mandat est à durée indéterminée.
Art. 28.Le secrétaire général ne peut pas être investi d'un mandat d'administrateur au Fonds S2P.
Art. 29.Le secrétaire général du Fonds S2P assume l'ensemble des tâches de la gestion journalière du Fonds S2P. Le secrétaire général a pour mission de convoquer les administrateurs aux réunions du conseil d'administration et de l'Assemblée Générale annuelle, d'établir les rapports des réunions, de préparer ces dernières et de veiller à ce que le rapport des réunions soit signé par le président et les administrateurs présents aux séances.
Dans le cas où le secrétaire général serait absent à une réunion, le président désignera provisoirement un remplaçant parmi les administrateurs présents à la réunion.
Dans ce sens et dans le cadre des présents statuts, il peut donc prendre directement toutes les initiatives qu'il juge nécessaires pour mener à bien l'entièreté de la gestion de ce dernier.
Art. 30.Le secrétaire général est sous la seule autorité directe du président du conseil d'administration.
Il ne reste cependant responsable devant ce dernier que de la bonne tenue du Fonds S2P, dans le cadre des moyens mis à sa disposition et des lignes directrices qui lui sont données par le conseil d'administration du Fonds S2P et par les présents statuts.
Art. 31.Le conseil d'administration investit le secrétaire général de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne gestion du Fonds S2P, dans les règles prévues par les présents statuts.
Art. 32.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné mandat au secrétaire général, il suffit pour que le Fonds S2P soit valablement représenté envers les tiers, d'apposer les signatures conjointes du président et du vice-président, sans que ces administrateurs doivent justifier envers les tiers d'une délibération ou d'une autorisation.
Tous les actes de gestion journalière sont signés par le secrétaire général.
Art. 33.Les documents relatifs à la gestion du Fonds S2P sont fournis par le secrétaire général au conseil d'administration lors de chaque réunion ou sur simple demande du président.
Tous les ordres de paiement bancaires ne sont valables que s'ils sont signés conjointement par le président ou en son absence, par le vice-président ou en son absence, par l'un des administrateurs et le secrétaire général.
Ce dernier peut toutefois signer seul les ordres de paiement inférieurs à 1.500 EUR. Si des frais quelconques doivent être engagés par le Fonds S2P en matière de personnel extérieur, location de bureau ou frais divers, ceux-ci seront remboursés par le Fonds S2P aux fournisseurs, uniquement sur la base de factures dûment justifiées.
Art. 34.Les administrateurs et le secrétaire général ne sont responsables que de leur mandat et ils n'encourent, à l'égard des engagements du Fonds S2P, aucune responsabilité personnelle du chef de leur mandat.
Art. 35.L'Assemblée Générale se compose des membres effectifs de la Commission paritaire n° 317 pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE VIII. - Budget et comptes annuels
Art. 36.L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 37.Chaque année, dans le courant du mois de mars, l'Assemblée Générale doit être convoquée afin de contrôler les comptes et bilan du Fonds S2P de l'année précédente.
Art. 38.Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins 15 jours à l'avance.
Art. 39.Un réviseur d'entreprise et un expert-comptable, extérieur au Fonds S2P, aura été préalablement nommé par la Commission paritaire n° 317 pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, afin de contrôler l'exactitude des comptes et d'en faire rapport aux membres de l'Assemblée Générale.
Art. 40.L'Assemblée Générale charge le secrétaire général du Fonds S2P de convoquer les administrateurs à chaque séance annuelle de l'Assemblée Générale, d'établir le rapport de séance, de préparer ce dernier et de veiller à ce que le rapport de séance soit signé par tous les membres présents à ladite séance.
Art. 41.Dans le cas où le secrétaire général serait absent lors de la séance tenue par l'Assemblée Générale, cette dernière désignera provisoirement un remplaçant parmi les membres présents à ladite séance.
Art. 42.La personne chargée de la comptabilité du Fonds S2P, ainsi que le réviseur sont invités à la séance de l'Assemblée Générale, afin de donner les réponses adéquates aux questions éventuelles posées par les membres de cette dernière.
Art. 43.Le budget pour l'année suivante sera établi par la personne chargée de la comptabilité du Fonds S2P et sera après accord du secrétaire général, soumis à l'approbation de cette Assemblée Générale.
Art. 44.Les comptes annuels, le rapport annuel du fonds de sécurité d'existence S2P et le rapport du (des) réviseur(s) ou de(s) l'expert(s)-comptable(s) sont transmis annuellement au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance qui les présente directement à la commission paritaire. CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation
Art. 45.Le Fonds S2P ne peut être dissous que par suite d'une convention collective de travail entérinée en commission paritaire.
Ladite convention collective de travail ne sort ses effets que le premier jour du trimestre qui suit la période de six mois après sa conclusion.
Art. 46.Lorsque le conseil d'administration du Fonds S2P se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat, notamment par suite d'une divergence d'opinion insoluble, il est mis en demeure, endéans les trois mois, par le président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, après en avoir été dûment et immédiatement informé par le président du fonds, par envoi recommandé.
Art. 47.Si dans un délai de trois mois après la mise en demeure, le conseil d'administration se trouve dans la même impossibilité, le Fonds S2P est automatiquement considéré comme dissous.
Art. 48.Cette dissolution est confirmée par le président de la commission paritaire et sort ses effets le 1er jour du trimestre civil qui suit la période de neuf mois après la mise en demeure.
Art. 49.La Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoir et rémunérations ainsi que l'affectation du patrimoine.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS