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Arrêté Royal du 03 avril 2015
publié le 13 avril 2015

Arrêté royal fixant, pour l'année 2015, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012084
pub.
13/04/2015
prom.
03/04/2015
ELI
eli/arrete/2015/04/03/2015012084/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 AVRIL 2015. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2015, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, l'article 58, § 1er, modifié par la loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 11/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003332 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 fermer;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, visé à l'article 28, § 1er, de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, donné le 18 décembre 2014;

Vu l'avis n° 1.920 du Conseil national du Travail, donné le 16 décembre 2014;

Vu l'avis 57.071/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises sont redevables à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté. § 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. § 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,25 %. § 2. Pour les employeurs qui pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,23 %. § 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit:

Employeurs redevables

Travailleurs concernés

Taux de la cotisation par travailleur

1° Employeurs ressortissant aux commissions paritaires suivantes sans égard au nombre de travailleurs occupés pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés :


a) Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen »; - les travailleurs portuaires du contingent général occupés sous contrat de travail à durée indéterminée :

0,23 %

- les autres ouvriers :

néant

b) Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et de Vilvorde; idem a)

idem a)

c) Sous-commission paritaire pour le port de Gand; idem a)

idem a)

d) Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport; idem a)

idem a)

e) Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges; idem a)

idem a)

f) Commission paritaire de la pêche maritime; - le personnel naviguant :

0,23 %

2° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité :

- les travailleurs intérimaires :

néant

3° Employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale ayant occupé pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés :


a) en moyenne au moins vingt travailleurs; - tous les ouvriers :

0,08 %

b) en moyenne moins de vingt travailleurs; - tous les ouvriers :

néant

4° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant :

- tous les ouvriers :

néant


Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS ______ Note Références au Moniteur belge : Loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer, Moniteur belge du 9 août 2002.

Loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 11/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003332 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 fermer, Moniteur belge du 24 août 2006.

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