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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 07 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201817
pub.
07/05/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (Maribel social) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (Maribel social).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 3 juillet 2012 Modification de la convention collective de travail du 29 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (Maribel social) (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110537/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, et qui sont agréés et/ou subventionnés par : - la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale; - l'autorité fédérale belge, en tant que Croix-Rouge de Belgique, établissement d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (Maribel social) du 29 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, enregistrée sous le numéro 81583/CO/319, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2008 (Moniteur belge du 16 septembre 2008), est modifié comme suit : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, et qui sont agréés et/ou subventionnés par : - la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale; - l'autorité fédérale belge, en tant que Croix-Rouge de Belgique, établissement d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités.".

Art. 4.L'article 3, § 5 de la convention collective de travail portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (Maribel social) du 29 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, enregistrée sous le numéro 81583/CO/319, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2008 (Moniteur belge du 16 septembre 2008), est modifié comme suit : "Par "ministres compétents", on entend : le ministre fédéral de l'Emploi, le ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé publique, les ministres de la Région de Bruxelles-Capitale compétents pour les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le ministre fédéral en charge de l'asile, de l'immigration et de l'intégration sociale.".

Art. 5.L'article 3, § 7 de la convention collective de travail portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (Maribel social) du 29 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, enregistrée sous le numéro 81583/CO/319, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2008 (Moniteur belge du 16 septembre 2008), est modifié comme suit : "Par "Fonds Maribel" on entend : le "Fonds Maribel social pour les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'autorité fédérale belge, en tant que Croix-Rouge de Belgique, établissement d'intérêt public, pour autant que les travailleurs soient actifs dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil d'urgence, les centres d'accueil d'hiver ou encadrent ces activités et ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.".

Art. 6.La présente convention entre en vigueur en date du 1er juillet 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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