publié le 07 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au statut des délégations syndicales
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au statut des délégations syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au statut des délégations syndicales.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 6 juin 2011 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105206/CO/113) CHAPITRE Ier. - Portée de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail conclues les 24 mai, 30 juin 1971 et 21 décembre 1978 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.
Elle définit le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique.
Elle engage les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs suivantes : - La Fédération des industries céramiques de Belgique; - La Centrale générale (F.G.T.B.); - La C.S.C. Bâtiment-Industrie & Energie; - La Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.Les organisations signataires affirment les principes suivants : - Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail; - Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice; - Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.
Art. 3.L'organisation des employeurs signataire s'engage à recommander à ses affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et de ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.
Les organisations de travailleurs signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs membres d'observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Les organisations signataires invitent respectivement les chefs d'entreprises et les délégués syndicaux : - à témoigner en toute circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; - à respecter la législation sociale, les conventions collectives de travail et le Règlement de travail; - à conjuguer leurs efforts à ces fins.
Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires : - se mettent d'accord entre elles pour la désignation dans les entreprises d'une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de membres qu'elle doit comporter et de celui qui revient à chaque organisation représentée à raison de l'effectif de ses affiliés; - si elles ne réalisent pas cet accord, elles procèdent à des élections conformément à la procédure électorale prévue pour les conseils d'entreprises et les comités de prévention et de protection au travail; - font en sorte que les délégués désignés ou les candidats présentés aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence. CHAPITRE III. - Représentation de la délégation syndicale
Art. 6.Les employeurs reconnaissent que, sans préjudice aux voies de communication hiérarchique normales, le personnel ouvrier, pour ce qui est des problèmes relevant de la compétence définie ci-dessous, est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres présentés par une ou plusieurs organisations ouvrières, signataires des conventions nationales des 24 mai, 30 juin 1971 et 21 décembre 1978, sont désignés ou élus parmi les ouvriers et ouvrières de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 7.La compétence de la délégation syndicale concerne entre autres : - les relations de travail; - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du Règlement de travail et des contrats individuels de travail; - le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la convention du 24 mai 1971 du Conseil national du travail et aux mêmes articles de la présente convention; - les cadences et rythmes de travail.
Art. 8.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant, à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.
Les heures consacrées aux entrevues des délégués syndicaux chez le chef d'entreprise sont rémunérées comme heures normales de travail même si, exceptionnellement, la réunion a lieu en dehors des heures normales de travail.
Art. 9.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle, par le travailleur intéressé assisté, à sa demande, par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie.
Art. 10.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 8 et 9 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.
Art. 11.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale assume les tâches, droits en missions qui sont confiés à ce conseil au chapitre II, section 1re, articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical
Art. 12.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale, tant effectifs que suppléants, disposent du temps et des facilités nécessaires, rémunérés comme temps de travail, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention.
En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale informent, au préalable, l'employeur et veillent d'un commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. § 2. L'employeur donne à la délégation syndicale l'usage permanent ou occasionnel d'un local afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission. § 3. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges d'exploitation relevant d'une même branche d'activité et en cas de nécessité, reconnue par l'employeur, d'assurer une coordination entre les délégations syndicales des différents sièges pour l'examen de questions professionnelles d'intérêt commun, une réunion commune des délégués syndicaux des différents sièges peut être organisée en accord avec l'employeur. Celui-ci ne peut refuser arbitrairement cet accord. CHAPITRE VI. - Institution et composition de la délégation syndicale
Art. 13.A la demande d'une ou de plusieurs organisations de travailleurs signataires de la présente convention, une délégation syndicale est instituée dans les sièges d'exploitation occupant au moins 40 ouvriers ou ouvrières.
L'organisation qui prend l'initiative en la matière en informe les autres organisations signataires.
La délégation syndicale est composée de : - 3 délégués effectifs et 3 délégués suppléants pour 40 à 99 ouvrier(e)s occupé(e)s; - 4 délégués effectifs et 4 délégués suppléants pour 100 à 249 ouvrier(e)s occupé(e)s; - 5 délégués effectifs et 5 délégués suppléants pour 250 à 499 ouvrier(e)s occupé(e)s; - 6 délégués effectifs et 6 délégués suppléants pour 500 à 999 ouvrier(e)s occupé(e)s; - 7 délégués effectifs et 7 délégués suppléants pour 1 000 à 1 499 ouvrier(e)s occupé(e)s.
Par nombre d'ouvrier(e)s, il faut entendre le nombre moyen d'ouvrier(e)s des 4 derniers trimestres précédant l'installation ou la réinstallation de la délégation syndicale.
Une délégation syndicale est instituée dans les sièges d'exploitation occupant de 25 à 39 ouvriers ou ouvrières moyennant l'accord de l'employeur.
Elle est composée de 2 délégués effectifs et de 2 délégués suppléants.
Art. 14.Pour être admis à remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les intéressés, sans distinction de sexe, doivent réunir les conditions suivantes au moment de leur désignation ou de leur élection : 1. être âgés de 21 ans au moins;2. être occupés depuis 12 mois au moins dans l'entreprise, ou s'il s'agit d'une nouvelle entreprise, depuis son installation;3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;4. les ressortissants d'un pays non-membre de la Communauté économique européenne doivent avoir été occupés en Belgique conformément à la législation concernant l'emploi des travailleurs étrangers.
Art. 15.Dans les entreprises occupant plus de 50 jeunes ouvriers ou ouvrières, la délégation syndicale peut s'adjoindre un délégué pour les questions intéressant les mineurs d'âge.
Par dérogation aux conditions fixées à l'article 14, ce délégué doit être âgé de 18 à moins de 25 ans et être occupé dans l'entreprise depuis au moins six mois. CHAPITRE VII. - Statut des membres de la délégation syndicale
Art. 16.§ 1er. La délégation syndicale est nommée pour un terme de 4 ans. Les mandats sont renouvelables. § 2. Le mandat d'un délégué effectif ou suppléant prend fin : a) à la requête de l'organisation qui a présenté sa candidature;b) à l'expiration du terme normal du mandat;c) lorsque le délégué ne fait plus partie du personnel de l'entreprise. § 3. Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice pour quelque raison que ce soit, et en l'absence d'un délégué suppléant, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué syndical appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. § 4. Un délégué suppléant remplace un délégué effectif lorsque celui-ci est absent quelle que soit la raison de l'absence.
Art. 17.La délégation syndicale désigne en son sein un porte-parole.
Art. 18.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Art. 19.Les membres effectifs et suppléants de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé.
Cette notification se fait par lettre recommandée, la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail.
En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué, doivent en être informées immédiatement.
Art. 20.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. S'il licencie un délégué syndical effectif ou suppléant sans respecter la procédure prévue à l'article 19 ci-dessus;2. Si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 19, alinéa 1er ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. Si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. Si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue, pour le délégué, un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité fixée par la Loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. CHAPITRE VIII. - Information et consultation du personnel
Art. 21.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles au personnel.
Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale, assistée, si elle le souhaite, par les permanents syndicaux, sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont déterminées au niveau de chaque entreprise, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale. CHAPITRE IX. - Intervention des délégués permanents des organisations de travailleurs et d'employeurs
Art. 22.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. Le local mis à la disposition de la délégation syndicale est, dans ce cas, accessible à ces délégués.
En cas de désaccord persistant, les parties peuvent aussi adresser un recours d'urgence au bureau de conciliation de la commission paritaire.
Art. 23.Les organisations signataires s'engagent : a) à faire tout ce qui est en leur pouvoir en vue de concilier tout différend entre l'employeur et la délégation syndicale;b) à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans avoir, au préalable, usé de toutes les instances de conciliation prévues par la présente convention;c) après avoir épuisé toutes ces procédures de conciliation, sans aboutir à un accord, à ne déclencher la grève ou le lock-out que moyennant le respect d'un préavis de 7 jours;d) en cas de grève ou de lock-out, à faire respecter l'application de l'arrêté royal du 9 mai 1951, rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique du 19 avril 1951, prise en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix. Les questions qui sont à la base d'un litige, à l'exclusion du renvoi pour motif grave, ne sont pas mises en exécution avant la fin de la procédure de conciliation.
Pendant toute cette procédure, tous les ouvriers et ouvrières sont tenus de rester au travail. CHAPITRE X. - Durée de validité et dénonciation de la convention
Art. 24.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 6 juin 2011.
Elle peut être révisée de commun accord entre les parties.
Elle peut également être dénoncée par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de six mois.
Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la céramique.
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément les propositions d'amendements que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique, dans le délai d'un mois à dater de leur réception.
La procédure de conciliation prévue aux articles 22 et 23 s'étend à la durée de la présente convention collective de travail, y compris la période de préavis de dénonciation. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 25.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 juin 1972 (arrêté royal du 3 novembre 1972 - Moniteur belge du 17 janvier 1973) ayant le même objet.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK