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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 07 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2011-2012 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201697
pub.
07/05/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2011-2012 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2011-2012 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 7 juin 2011 Programmation salariale 2011-2012 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105207/CO/118) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries et pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Elle n'est pas applicable aux apprentis sous contrat d'apprentissage homologué par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.

Dispositions générales

Art. 2.A défaut de convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 31 octobre 2011, les salaires horaires réels augmenteront de 0,30 p.c. à partir du 1er avril 2012.

Art. 3.Les salaires horaires sectoriels seront augmentés de 0,30 p.c. à partir du 1er avril 2012.

Art. 4.Une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, conclue au plus tard le 31 octobre 2011, peut transposer les avantages de cette convention collective de travail, pour autant que les échelles salariales et primes sectorielles soient respectées.

Art. 5.Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité etc., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

Art. 6.Dans les entreprises qui tombent dans le champ d'application de la convention collective de travail du 10 janvier 2011 portant sur la classification de fonctions et la fixation du salaire dans l'industrie des légumes il sera tenu compte de l'augmentation démontrée des coûts consécutive à l'application de cette convention collective de travail. Cet engagement concerne uniquement les salaires réels, pour autant que ceux-ci soient supérieurs aux salaires sectoriels, et non aux salaires sectoriels. Dans les entreprises dans lesquelles les salaires réels sont plus élevés que les salaires fixés dans la convention collective de travail précitée, les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise consacreront de préférence la marge de négociation au rétablissement des tensions salariales normales.

Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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