publié le 24 avril 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers"
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommés "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 18 juin 2012 Modification des statuts du "Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers" (Convention enregistrée le 19 juillet 2012 sous le numéro 110225/CO/301.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique ainsi qu'aux gens de métier.
La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 21 décembre 2011 relative aux statuts du "Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers", enregistrée sous le numéro 107772/CO/301.01.
Art. 2.L'article 3, a), point 3 est modifié comme suit : "Aux travailleurs portuaires du contingent général classés dans les catégories professionnelles travailleur portuaire travail général emploi fixe, marqueur de conteneurs emploi fixe, tonnelier emploi fixe, foreman, ceelbass, conterbaas, assistent marqueur en chef, marqueur en chef, chauffeur de dock-grutier/engins spéciaux, grutier de quai/engins spéciaux ou constatateur d'avaries de conteneurs : les avantages prévus aux articles 4, § 6, 13, 14, 15, 16, 17 et 21.".
Art. 3.L'article 4, § 1er, 3 est modifié comme suit : "- Pendant la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2013 inclus, l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage et indemnité de présence additionnées) s'élèvera toujours à 66 p.c. du salaire de base en vigueur. - Si l'autorité publique prend des mesures qui diminueraient l'allocation principale de chômage, le montant de l'indemnité de présence payée à ce moment-là par le fonds restera inchangé jusqu'au 31 mars 2013 inclus.".
Art. 4.Il est ajouté un article 4, § 1erbis. " § 1erbis. Supplément de chômage Si l'indemnité de présence à laquelle ont droit les travailleurs portuaires emploi fixe est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ces travailleurs ont droit à un supplément de chômage. Le montant total de cette indemnité de présence et du supplément de chômage atteint au minimum 2 EUR. Si le total de l'allocation de chômage, de l'indemnité de présence et du supplément de chômage auquel les travailleurs portuaires ont droit, et dénommé ci-après "montant de référence" est supérieur à 66 p.c. du salaire de base, les travailleurs portuaires de rang A ont droit à un supplément de chômage par jour de chômage involontaire, pour arriver au montant de référence.".
Art. 5.L'article 4, § 11, 1 est modifié comme suit : "Les travailleurs entrant en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration du travail, reçoivent, outre le coût de la décoration, les primes suivantes : - 75 EUR pour l'octroi de la décoration du travail 2e classe; - 85 EUR pour l'octroi de la décoration du travail 1re classe; - 95 EUR pour l'octroi de la médaille d'Or de l'Ordre de la Couronne; - 105 EUR pour l'octroi des palmes d'Or de l'Ordre de la Couronne.".
Art. 6.L'article 4, § 17, 4 est modifié comme suit : "4. Montant : La différence entre l'allocation de chômage et les 95 p.c. de l'indemnité totale de sécurité d'existence (allocation de chômage et indemnité de présence, tel que prévu à l'article 4, § 1er) et supplément de chômage (tel que prévu à l'article 4, § 1erbis).".
Art. 7.L'article 16 est modifié comme suit : "L'indemnité due, prévue à l'article 15, s'élève, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus, pour les travailleurs mentionnés à l'article 3, a), 1. et 2., à : - 14,52 p.c. du salaire brut pour tâches prestées déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL; - 1,00 p.c. de tous les autres salaires et indemnités sujettes à l'ONSS et du simple pécule de vacances.".
Art. 8.L'article 16bis est modifié comme suit : "L'indemnité due, prévue à l'article 15, s'élève, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus, pour les travailleurs mentionnés à l'article 3, a), 3., 4. et 5. à : - 2,90 p.c. du salaire brut pour tâches prestées déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL; - 1,00 p.c. de tous les autres salaires et indemnités sujettes à l'ONSS et du simple pécule de vacances.".
Art. 9.L'article 16ter est modifié comme suit : "Les employeurs versent au "Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers" une cotisation temporaire d'assainissement de 1,17 p.c. durant la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2013 inclus, calculée sur le salaire brut déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL pour les tâches prestées par les travailleurs mentionnés à l'article 3, a), 3. ainsi que les travailleurs portuaires du contingent logistique, les magasiniers A et les gens de métier recrutés dans le contingent général.".
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2011 et est conclue pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire du port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", lequel prend cours le troisième jour suivant la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK