publié le 07 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 10 novembre 2010 concernant l'introduction d'un fonds de pension pour les ouvriers/ouvrières du sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 10 novembre 2010 concernant l'introduction d'un fonds de pension pour les ouvriers/ouvrières du sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 10 novembre 2010 concernant l'introduction d'un fonds de pension pour les ouvriers/ouvrières du sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 10 mai 2012 Modification de la convention collective de travail du 10 novembre 2010 concernant l'introducation d'un fonds de pension pour les ouvriers/ouvrières du sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 19 juillet 2012 sous le numéro 110236/CO/140) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 10 novembre 2010 (numéro d'enregistrement 102472), conclue en application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après dénommée LPC), ainsi qu'en exécution de la décision des organisations représentatives dans la Commission paritaire du transport et de la logistique pour introduire un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers/ouvrières du sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et de leurs activités connexes, comme prévu dans le protocole d'accord du 6 mai 2009 pour les années 2010-2011. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers/ouvrières. § 2. Pour l'application de cette convention, on entend par : - "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; - "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; - "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; - "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. CHAPITRE III. - Objectif
Art. 3.Ce régime de pension sectoriel social, se composant d'un engagement de pension et d'un engagement de solidarité, a été instauré au profit des ouvriers et ouvrières affilié(e)s tels que définis dans le règlement de pension et le règlement de solidarité, qui sont engagés par les employeurs repris à l'article 2.
La gestion du régime de pension a comme unique objectif les intérêts légitimes des affiliés, à l'exclusion de tout autre objectif et en tenant compte des principes de bonne gestion. CHAPITRE IV. - L'organisateur
Art. 4.L'organisateur tel que défini à l'article 3, § 1er, 5°, a) de la LPC est le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", créé par l'arrêté royal du 24 juin 1971, paru dans le Moniteur belge du 25 août 1971.
Conformément à l'article 5, § 1er de la LPC, l'organisateur est seul compétent pour décider d'introduire, de modifier ou de supprimer le régime de pension. CHAPITRE V. - Désignation de l'organisme de pension et de l'organisme de solidarité
Art. 5.L'organisateur désigne comme organisme de pension exécutant l'engagement de pension un assureur qui répartit la totalité de son bénéfice entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et qui limite les frais conformément aux règles fixées par le Roi. Cette désignation est effectuée en toute objectivité sur la base de l'offre rédigée portant la référence PC140.05/off20091231. La description spécifique de la tâche de cet assureur est consignée dans une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'assureur désigné.
L'exécuteur de l'engagement de solidarité est désigné de la même façon que celui de l'engagement de pension. CHAPITRE VI. - Règlement de pension et règlement de solidarité
Art. 6.Le règlement de pension portant sur l'engagement de pension a été joint à l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 10 novembre 2010 mentionnée à l'article 1er (numéro d'enregistrement 102472).
Art. 7.Le règlement de solidarité portant sur l'engagement de solidarité a été joint à l'annexe 2 de la convention collective de travail du 10 novembre 2010 mentionnée dans ce même article 1er. CHAPITRE VII. - Opting out et possibilité d'exemption de l'engagement de pension sectoriel
Art. 8.§ 1er. L'opting out tel que défini à l'article 9 de la LPC n'est pas autorisé à compter de l'introduction du régime de pension sectoriel social. § 2. Les employeurs ayant déjà introduit avant la date du 6 mai 2009 un régime de pension complémentaire pour leurs ouvriers (h/f) au niveau de l'entreprise, tel que prévu à l'article 3, § 1er, 6° de la LPC, peuvent être exemptés de participer à l'engagement de pension sectoriel s'ils ont prouvé avant le 5 juillet 2010 que cet engagement de pension au niveau de l'entreprise octroie aux ouvriers affiliés (h/f) au moins les mêmes droits que ceux stipulés à l'article 9, alinéa 2 de la LPC que l'engagement de pension sectoriel, au moyen du règlement de pension concerné ou d'une attestation de l'actuaire désigné de la société d'assurance concernée.
Ces employeurs peuvent rester exemptés s'ils peuvent présenter chaque année, à la date du 1er avril, une attestation rédigée par l'actuaire désigné de la société d'assurance concernée prouvant que ce plan d'entreprise est maintenu et qu'il prévoit au minimum des droits égaux.
Les employeurs concernés ne peuvent être exemptés que de l'engagement de pension sectoriel, mais pas de l'engagement de solidarité. CHAPITRE VIII. - Financement
Art. 9.§ 1er. La contribution annuelle au financement du règlement de pension sectoriel social s'élève dès l'année 2013 à 0,60 p.c. des salaires annuels bruts communiqués à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c. des ouvriers (h/f), à majorer d'une contribution pour le financement du règlement de solidarité à concurrence de 0,03 p.c. et des retenues ONSS en vigueur.
Chaque employeur relevant du champ d'application de cette convention collective de travail et qui n'est pas exempté de participation à l'engagement de pension sectoriel, doit s'acquitter de cette contribution par l'entremise des perceptions ONSS conformément aux dispositions du règlement de pension et du règlement de solidarité définis aux articles 6 et 7 de la présente convention collective de travail. § 2. Pour les employeurs exemptés conformément à l'article 8, § 2 de participation à l'engagement de pension sectoriel mais pas de participation à l'engagement de solidarité, la contribution s'élève à 0,03 p.c. des salaires annuels bruts communiqués à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c. des ouvriers (h/f). Les employeurs concernés doivent s'acquitter de cette contribution par l'entremise des perceptions ONSS conformément aux dispositions du règlement de solidarité défini à l'article 7 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IX. - Durée
Art. 10.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2013.
Le Roi sera prié de déclarer obligatoire cette convention collective de travail.
Elle ne peut être dénoncée que moyennant l'envoi d'un courrier recommandé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, à condition de respecter un délai de préavis d'un an.
Avant de procéder à l'annulation de la convention collective de travail, la commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel social, conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC. Cette décision d'abrogation ne sera valable que si elle récolte 80 p.c. de voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la commission paritaire représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la commission paritaire représentant les travailleurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK