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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 02 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201495
pub.
02/05/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle au fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle au fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 18 juin 2012 Cotisation exceptionnelle au fonds social (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110543/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 29, § 2 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux", coordonnés par la convention collective de travail du 22 juin 2011, une cotisation exceptionnelle est prévue.

Cette cotisation exceptionnelle pour le fonds social est fixée à 0,70 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle est perçue pour le financement des articles 7 à 15 et de l'article 19 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux", coordonnés par la convention collective de travail du 22 juin 2011.

Art. 4.Les parties s'engagent à suivre de près la situation financière du fonds social et, le cas échéant, à prendre les mesures qui s'imposent. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la cotisation exceptionnelle au fonds social du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104884/CO/142.01 (avis de dépôt : Moniteur belge du 9 août 2011).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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