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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 02 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un avantage social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200964
pub.
02/10/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un avantage social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 17 février 2012 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108969/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un avantage social à charge des employeurs. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.Le montant de l'avantage social octroyé à l'ayant droit est fixé à 6 EUR par mois commencé, pendant lequel cet ayant droit a été lié en vertu d'un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er, dans le courant de l'exercice social s'étendant du 1er juillet au 30 juin.

Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par conséquent fixé à 72 EUR par an.

Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).

Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 4.Chaque année, au plus tard le 30 septembre, les employeurs visés à l'article 1er, sont mis en possession des attestations d'emploi nécessaires (attestation d'avantage social), par l'intermédiaire du fonds social.

Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social.

Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé immédiatement au fonds social.

Les attestations d'avantage social sont remises par les employeurs en double exemplaire à tous les travailleurs individuellement, ainsi qu'aux ayants droit qui ont quitté l'entreprise, au plus tard le 31 octobre suivant l'exercice social visé.

L'employeur cotisera pour chaque travailleur une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale. L'Office national de Sécurité sociale percevra les cotisations directement.

En vertu de l'article 3, points 1er et 2 des statuts du fonds (convention collective de travail du 10 septembre 2007), le "Fonds social de la technique dentaire", ayant sont siège social Wildebrake 70, à 9041 Oostakker, est mandaté de recevoir ces fonds, perçus par l'Office national de Sécurité sociale, sur le compte en banque numéro IBAN BE 82737001593368 (BIC KREDBEBB) du fonds.

Art. 5.Sur présentation de l'attestation d'avantage social délivrée par l'employeur, les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires.

Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social est payé aux héritiers légaux.

L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle réciproque, par au moins deux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 6.Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé transmettent un décompte des attestations payées au fonds, qui rembourse aux organisations syndicales endéans le mois qui suit la transmission des décomptes, les montants des primes avancées.

Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années calendrier suivant l'exercice social.

Art. 7.Le solde éventuel résultant de la liquidation des différentes primes aux organisations syndicales, reste bloqué au compte mentionné à l'article 4.

La destination de ces soldes éventuels sera déterminée paritairement au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, après déduction des frais de fonctionnement et des créances non recouvrables. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective du 10 septembre 2007 (arrêté royal du 1er juillet 2008; Moniteur belge du 12 août 2008).

Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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