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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 08 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200960
pub.
08/08/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Prolongation de l'application de la prépension à 58 ans (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108959/CO/128.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2.Le régime de prépension à 58 ans dans le secteur de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, comme instauré par la convention collective de travail du 30 mars 1993 (arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994), prorogée et modifiée par les conventions collectives de travail du 20 juin 1995, 30 juin 1997, 25 mai 1999, 28 mai 2001, 20 mai 2003, 4 juillet 2005, 15 mai 2007, 2 juillet 2007 et 2 juin 2009, est reconduit jusqu'au 31 décembre 2013.

Art. 3.Les dispositions concernant la "reprise du travail suite à un licenciement" de la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006 du Conseil national du travail sont d'application.

Art. 4.Prépension après crédit-temps.

Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle du travailleur qui les 20 dernières années précédant la prépension a travaillé au moins 10 ans à temps plein dans l'entreprise : - quand le travailleur passe d'une diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis au système de la prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17 et de la convention collective de travail-prépension sectorielle, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur la base du salaire de référence net à temps plein; - quand le travailleur passe d'une suspension totale des prestations de travail dans le cadre du crédit- temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis au système de la prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17 et de la convention collective de travail-prépension sectorielle, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la suspension des prestations de travail.

Art. 5.Pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension pour déterminer le salaire net de référence qui est d'application : 1) la cotisation personnelle de sécurité sociale sera calculée sur la base du salaire mensuel brut à 100 p.c.; 2) le calcul tiendra compte du "bonus à l'emploi".

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.

Art. 7.L'article 2 de la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative à la prolongation de conventions collectives de travail est abrogé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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