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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 19 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200140
pub.
19/06/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 28 novembre 2011 sous le numéro 107044/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 juin 2009, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 février 2010 (Moniteur belge du 14 avril 2010) et est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2011-2012. CHAPITRE III. - Attribution d'une prime d'ancienneté

Art. 3.Une prime brute est attribuée annuellement à chaque travailleur qui peut faire valoir chez le même employeur une ancienneté ininterrompue d'au moins 5 ans telle que fixée ci-après.

Art. 4.A partir de l'année de service 2011, une catégorie supplémentaire s'ajoute et il sera attribué une prime brute d'ancienneté de 25 EUR (payable en 2012) aux travailleurs ayant une ancienneté de 3 ans dans l'entreprise.

A partir de l'année de service 2012, la prime d'ancienneté (payable en 2013) sera fixée comme suit : - 25 EUR pour les travailleurs avec une ancienneté de 3 ans; - 48 EUR pour les travailleurs avec ancienneté de 5, 6, 7, 8 et 9 ans; - 85 EUR pour les travailleurs avec une ancienneté de 10, 11, 12, 13 et 14 ans; - 122 EUR pour les travailleurs avec une ancienneté de 15, 16, 17, 18 et 19 ans; - 160 EUR pour les travailleurs avec une ancienneté de 20 ans et plus.

Art. 5.Chaque année au cours du mois de janvier suivant l'année de service concernée, l'employeur payera la prime d'ancienneté aux travailleurs visés à l'article 1er, § 3.

Art. 6.L'évaluation des années de service se fait au cours du mois de janvier de l'année suivante.

Art. 7.Les travailleurs qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année, pour une autre raison que pour motifs graves, et qui avaient droit à la prime d'ancienneté, gardent le droit à cette prime, prorata temporis. CHAPITRE IV. - Procédure de remboursement

Art. 8.L'employeur peut réclamer au fonds social les montants prévus dans l'article 4 dans un délai de 3 mois suivant le paiement de la prime d'ancienneté, à condition qu'il présente une preuve de paiement et une copie de la carte de déménageur P de l'ouvrier concerné. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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