publié le 24 avril 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la suspension du contrat de travail pour employés pour cause de manque de travail
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la suspension du contrat de travail pour employés pour cause de manque de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la suspension du contrat de travail pour employés pour cause de manque de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 février 2012 Suspension du contrat de travail pour employés pour cause de manque de travail (Convention enregistrée le 26 avril 2012 sous le numéro 109447/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique et champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande et agréés par la "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de subventionnement de l'emploi et de l'économie sociale).
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé masculin et féminin des entreprises de travail adapté. CHAPITRE II. - Cadre général
Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance des accords relatifs à la reprise économique du secteur en temps de crise économique.
Etant donné le caractère spécifique, notamment du secteur et de sa population, les parties signataires reconnaissent la nécessité d'une approche différenciée pour les collaborateurs du groupe cible et les collaborateurs d'encadrement.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, titre III, chapitre II/1 "Régime de suspension de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit". CHAPITRE III. - Le système de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail
Art. 4.§ 1er. Durée de la suspension : La présente convention collective de travail prévoit la possibilité d'une suspension totale et/ou partielle de l'exécution du contrat de travail, avec un maximum, par année civile, de 16 semaines pour une suspension totale et 26 semaines pour une suspension partielle.
Les deux systèmes peuvent se combiner. Dans ce cas, une semaine de suspension totale équivaut à deux semaines de suspension partielle. § 2. Indemnité complémentaire : L'indemnité complémentaire sectorielle minimale payée par l'employeur se chiffre à : - Isolés et cohabitants : 3 EUR/jour de suspension; - Chefs de famille, moyennant fourniture à l'employeur d'une attestation officielle de l'organisme de paiement/ONEm : 6 EUR/jour de suspension; - Les montants journaliers mentionnés ci-dessus sont transposés en un montant horaire selon la formule suivante : Indemnité complémentaire (3 EUR ou 6 EUR selon le cas) x 5 jours/semaine Durée de travail moyenne à temps plein au niveau de l'entreprise En cas de prestation journalière à temps partiel, cette indemnité complémentaire est proratisée.
Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue simultanément au paiement du salaire du mois au cours duquel la suspension totale et/ou partielle de l'exécution du contrat de travail est intervenue.
Les employeurs obtiennent, auprès du fonds sectoriel de sécurité d'existence, le remboursement de ladite indemnité complémentaire, pour un montant de 3 EUR par jour de suspension, limité à 114 heures par travailleur et par année civile. § 3. Modalités de la réduction du temps de travail : La réduction du temps de travail octroyée en exécution de la présente convention collective de travail se matérialise en : - soit une suspension complète de l'exécution du contrat de travail durant tous les jours de la semaine; - soit une suspension partielle de l'exécution du contrat de travail, où au moins deux jours de travail par semaine sont maintenus, conformément à la réglementation ONEm en vigueur. § 4. Pour la prime de fin d'année, les périodes de régime temporaire collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail sont assimilées à des jours de travail, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers. § 5. Les employeurs s'efforceront de répartir le chômage temporaire entre les employés. § 6. Chaque année, un rapport est adressé au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de protection au travail ou à la délégation syndicale. Cette information donne un aperçu du chômage temporaire et du nombre de travailleurs percevant une indemnité complémentaire pour cause de chômage temporaire et pour quel montant (globalisé par entreprise de travail adapté). CHAPITRE IV. - Mesures en faveur du maintien maximal de l'emploi
Art. 5.Les entreprises veilleront à un maintien maximal de l'emploi, notamment par le biais des mesures suivantes : - efforts en vue d'une réduction/redistribution temporaire ou non de la durée de travail, par le biais de mesures individuelles/collectives; - organisation de formations; - collaboration éventuelle avec d'autres entreprises de travail adapté, notamment par le biais d'actions régionales communes. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2012.
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK