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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 19 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 7 décembre 2007 fixant les conditions de salaire et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012108
pub.
19/06/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 7 décembre 2007 fixant les conditions de salaire et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 7 décembre 2007 fixant les conditions de salaire et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 18 janvier 2012 Modification et remplacement de la convention collective de travail du 7 décembre 2007 fixant les conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 23 juillet 2012 sous le numéro 110303/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. § 2. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Description des catégories

Art. 2.Catégorie 1. Il s'agit de la catégorie dans laquelle débutent les travailleurs non qualifiés sans expérience. 1A. Les travailleurs temporaires qui viennent seulement en aide lors des périodes de forte activité, qui travaillent sur la base de contrats journaliers écrits et qui sont déclarés via la Dimona.

Ces travailleurs travaillent 25 jours au maximum sur base annuelle dans le secteur.

Le salaire est adapté aux salaires d'application pour les travailleurs saisonniers dans le secteur de l'agriculture. 1B. Les travailleurs nouvellement engagés sans qualification et sans expérience, ainsi que les travailleurs qui ne ressortissent pas à la catégorie 1A. Catégorie 2. Appartiennent à cette catégorie les collaborateurs de base possédant au moins une année d'expérience. Ils exercent leur métier sous la responsabilité d'un chef d'équipe ou du dirigeant d'entreprise qui en assume la responsabilité finale. Ils ne sont pas polyvalents et exécutent toujours la même fonction.

Catégorie 3. Appartiennent à cette catégorie les travailleurs suivants : - les ouvriers qui exercent des fonctions techniques; - les ouvriers qui font preuve d'une certaine polyvalence en ce qui concerne la conduite des machines et la mécanisation.

Appartiennent par exemple à la catégorie 3 : les chauffeurs polyvalents, les mécaniciens,...

Catégorie 4. Appartiennent à cette catégorie les travailleurs qui sont directement sous les responsables de la catégorie 5 et qui sont eux-mêmes également amenés à diriger.

Appartiennent également à la catégorie 4 : les travailleurs qui, de par la nature des produits avec lesquels ils travaillent (par exemple des substances à pulvériser, ...) portent une lourde responsabilité vis-à-vis de leurs collègues d'une part et des produits agricoles d'autre part.

Catégorie 5. Appartiennent à cette catégorie les responsables. Ces travailleurs peuvent travailler de façon entièrement autonome. Ils travaillent directement sous la direction de l'entreprise et assument la responsabilité finale des missions. Cela implique qu'ils doivent diriger d'autres travailleurs. CHAPITRE III. - Salaires horaires minima

Art. 3.Les salaires horaires minima des travailleurs visés à l'article 1er sont fixés comme suit au 1er janvier 2012 après l'application des dispositions de la convention collective du 18 janvier 2012 relative à la programmation salariale 2011-2012 et après le rattachement à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, liant les salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 2003, apparu dans le Moniteur belge du 23 mai 2003 : - Catégorie 1A : 8,29 EUR - Catégorie 1B : 10,13 EUR - Catégorie 2 : 10,63 EUR - Catégorie 3 : 11,18 EUR - Catégorie 4 : 12,31 EUR - Catégorie 5 : 13,51 EUR Les salaires valent pour une durée hebdomadaire maximum de travail de 38 heures. CHAPITRE IV. - La prime d'ancienneté

Art. 4.L'employeur est tenu de payer une prime d'ancienneté aux travailleurs.

Cette prime est définie comme suit à parir du 1er janvier 2012 :

Années d'ancienneté

Prime par heure dans l'entreprise

Aantal jaren anciënniteit

Toeslag per uur in de onderneming :

de 1 à 5 ans

+ 0,03 EUR

van 1 tot 5 jaar

+ 0,03 EUR

de 5 à 10 ans

+ 0,05 EUR

van 5 tot 10 jaar

+ 0,05 EUR

de 10 à 15 ans

+ 0,15 EUR

van 10 tot 15 jaar

+ 0,15 EUR

de 15 à 20 ans

+ 0,25 EUR

van 15 tot 20 jaar

+ 0,25 EUR

plus de 20 ans

+ 0,38 EUR

meer dan 20 jaar

+ 0,38 EUR


CHAPITRE V. - Indemnités

Art. 5.L'employeur est tenu de fournir la nourriture aux travailleurs en déplacement.

Lorsque l'employeur est effectivement dans l'impossibilité de fournir la nourriture, une indemnité journalière de 15,07 EUR est payée à ces travailleurs (montant valable au 1er janvier 2012).

Art. 6.L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs en déplacament un logement décent.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de fournir le logement, il doit payer une indemnité de logement de 15,07 EUR par nuit (montant valable au 1er janvier 2012).

Art. 7.Les ouvriers en déplacement ont droit à une prime de séparation égale à 8,16 EUR par nuitée obligatoire (montant valable au 1er janvier 2012).

Art. 8.Pour le calcul du salaire, toutes les heures pendant lesquelles les ouvriers sont au service de l'employeur sont prises en considération en déduisant la durée des repas. CHAPITRE VI. - Salaire minimum hebdomadaire

Art. 9.Un salaire minimum hebdomadaire, égal au salaire moyen gagné pendant les deux semaines précédentes, qui ne peut être inférieur au salaire pour le nombre d'heures de travail hebdomadaire en vigueur, est garanti aux travailleurs.

Le salaire minimum hebdomadaire est garanti aux ouvriers pour chaque semaine pendant laquelle ils ne comptent pas plus d'un jour de chômage involontaire. CHAPITRE VII. - Frais de voyage

Art. 10.Sauf lorsqu'il se charge lui-même du déplacement, l'employeur est tenu de rembourser tous les frais de voyage des ouvriers en déplacement.

Ce remboursement s'effectue selon les tarifs publiés à l'indicateur officiel de la Société nationale des Chemins de fer belges en vigueur pour les voyages en 2e classe.

Art. 11.Les frais supplémentaires de voyage résultant du déplacement de l'activité de l'entreprise, sont remboursés aux ouvriers selon les tarifs publiés à l'indicateur officiel de la Société nationale des Chemins de fer belges en vigueur pour les voyages en 2e classe. CHAPITRE VIII. - Travail de nuit

Art. 12.Pour le travail effectué entre 22 heures et 6 heures (23 heures et 7 heures en horaire d'été), l'employeur est tenu de payer aux travailleurs intéressés un supplément de 20 p.c. du salaire.

Art. 13.La reprise du travail n'est permise aux travailleurs qui ont effectué des prestations de nuit qu'après une période de repos de huit heures au moins si ce travail de nuit ne se produit qu'exceptionnement et n'est pas un régime de travail habituel. CHAPITRE IX. - Rattachement des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation

Art. 14.Le salaire horaire minimum et les indemnités fixés aux articles 5 à 7 y compris, ainsi que les salaires et indemnités réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail, les conditions de salaires et de travail plus favorables prévues par des accords particuliers conclus au niveau de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE X. - Validité

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la conventin collective de travail du 7 décembre 2007 concernant les conditions de salaire et de travail, convention enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro 86643/CO/132, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 2008 (Moniteur belge du 7 janvier 2009).

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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