Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 02 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de services locaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012090
pub.
02/10/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de services locaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de services locaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 2 décembre 2010 Remplacement de la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de services locaux (Convention enregistrée le 23 avril 2012 sous le numéro 109419/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Cette convention collective de travail règle les conditions de rémunération et de travail des : 1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), qui fournissent des prestations de travail dans un département sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande pour lequel une agréation dans le cadre de l'économie de services locaux a été obtenue.2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle.Par programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle, on entend limitativement : - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds des équipements et services collectifs".

Ces gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds des équipements et services collectifs", ne ressortissent au champ d'application de cette convention collective de travail que si l'employeur, en raison du caractère accessoire de cette activité, ressortit à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et non à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé; - les travailleurs des groupes cibles tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). CHAPITRE II. - Rémunérations minimums

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums pour les travailleurs visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à l'annexe. § 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus.

Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, comme prévu à la convention collective de travail du 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.

Art. 4.La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en dehors du temps de travail proprement dit. CHAPITRE III. - Allocation de foyer et de résidence

Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une allocation de foyer et de résidence est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que celles prévues à la convention collective de travail du 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000. CHAPITRE IV. - Ancienneté barémique

Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 an.

Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique, il n'est pas fait de distinction entre prestations à temps partiel et prestations à temps plein.

Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique prend effet le premier jour du mois suivant le mois dans lequel un an d'ancienneté barémique est atteint.

Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne donnent, pour l'application de la présente convention collective de travail, pas lieu à la construction d'ancienneté barémique : 1. les périodes d'interruption de carrière complète;2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. § 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à la construction d'ancienneté barémique : les périodes d'interruption de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux soins à un membre du ménage gravement malade. CHAPITRE V. - Intervention dans les frais de transport a. Cadre général Art.10. Les parties signataires sont conscientes de l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce contexte, tout sera mis en oeuvre pour stimuler le recours à d'autres moyens de transport que la voiture privée, soit en promouvant les déplacements communs, soit en élaborant d'autres mesures répondant à la problématique de la mobilité. Cela fera partie d'une évaluation annuelle de la problématique de la mobilité dans le conseil d'entreprise ou, à défaut, dans le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, dans la délégation syndicale.

Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère spécifique des soins à domicile, les alternatives possibles seront limitées. b. Transport domicile-lieu de travail Art.11. § 1er. Pour leur transport du domicile au lieu de travail, quel que soit le moyen de transport, à l'exception de la bicyclette, et sans conditions quant à la distance minimum, les travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. du prix d'un billet de train de 2e classe de la SNCB pour le nombre de kilomètres parcourus entre le lieu de résidence du travailleur et son lieu de travail. § 2. Les employeurs sont tenus, pour les travailleurs qui empruntent chaque jour ouvrable un trajet fixe en utilisant le transport ferroviaire ou le transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure pour ce transport ferroviaire ou ce transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, une convention dite "système du tiers payant" avec la SNCB, ce moyen de transport devenant alors gratuit pour le travailleur dans le cadre de ce système du tiers payant.

Ce système du tiers payant entrera en vigueur au plus tard le 1er mai 2010.

Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise une bicyclette comme moyen de transport privé entre le lieu de résidence et le lieu de travail et vice versa, l'employeur contribuera aux frais de transport du travailleur par une intervention financière de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une bicyclette à disposition, l'entretient, la répare et la remplace, l'intervention financière prévue au présent article 12, § 1er est supprimée. Des règles dérogatoires au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne l'intervention financière, restent possibles.

Art. 13.En cas d'usage combiné de moyens de transport en commun publics et de moyens de transport privés, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur sera composée selon l'article 11, § 1er, pour ce qui concerne la partie du trajet éventuellement effectuée par un moyen de transport privé et selon l'article 11, § 2 pour ce qui concerne la partie du trajet éventuellement effectuée par train ou transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC et selon l'article 12 pour ce qui concerne la partie éventuellement effectuée par bicyclette.

Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c) pour les déplacements dans le cadre du service est effectué pour le déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier client à leur domicile. c. Déplacements dans le cadre du service Art.15. § 1er. Pour les kilomètres parcourus en voiture dans le cadre du service, les travailleurs de base (groupes cibles) reçoivent l'indemnité suivante : Jusqu'au 30 juin 2010 : 0,2156 EUR/km A partir du 1er juillet 2010 : 0,22 EUR/km (= 0,2156 EUR + 2 p.c.) Dans cette indemnité kilométrique, l'assurance tous risques éventuellement mise à disposition par l'employeur n'est pas comprise. § 2. En dérogation au § 1er, pour les déplacements dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il sera payé la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours). Cette indemnité s'élève au 1er janvier 2010 à 0,3026 EUR/km, y compris l'assurance tous risques éventuellement mise à disposition par l'employeur.

Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, une assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0309 EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau de l'entreprise.

Cette indemnité pour les déplacements dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service est liée à l'évolution des indexations du montant payé par le pouvoir public pour les voyages de service des fonctionnaires, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours.

Le montant maximal de 0,030947 EUR/km de la police d'assurance tous risques qui sera déduit de l'indemnité kilométrique est également indexé selon le même principe. § 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au présent article 15, § 1er et § 2 est supprimée.

Art. 16.§ 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel administratif (employés) qui utilisent un véhicule automobile pour leurs déplacements au nom de l'employeur, l'employeur paie pour les kilomètres parcourus la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours) sans qu'il puisse y avoir une double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Cette indemnité s'élève au 1er janvier 2010 à 0,3026 EUR/km, y compris l'assurance tous risques éventuellement mise à disposition par l'employeur.

Lorsque l'entreprise a contracté pour ces déplacements dans le cadre du service une assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0309 EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau de l'entreprise.

Cette indemnité pour les déplacements dans le cadre du service est liée à l'évolution des indexations du montant payé par le pouvoir public pour les voyages de service des fonctionnaires, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours.

Le montant maximal de 0,0309 EUR/km de la police d'assurance tous risques qui sera déduit de l'indemnité kilométrique est également indexé selon le même principe. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au présent article 16, § 1er est supprimée.

Art. 17.§ 1er. Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur, l'employeur verse une indemnité de 0,15 EUR/km pour l'ensemble des kilomètres parcourus. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur à disposition, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière prévue au présent article 17, § 1er est supprimée. Des règlements dérogatoires au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne l'indemnité, restent possibles.

Art. 18.Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent les transports publics, l'employeur paie le coût réel en utilisant la formule la moins coûteuse. d. Remboursement Art.19. Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au cours duquel les frais de transport en voiture ont été faits.

D'éventuelles corrections concernant le paiement de la contribution financière de l'employeur sont imputées sur le paiement suivant.

Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à la condition que les frais de transport soient prouvés au moyen des pièces ou déclarations justificatives nécessaires.

Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en service. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de leur première année de service, droit au paiement par l'employeur d'une prime de fin d'année selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative à une allocation de fin d'année, remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-profit/Social Profit". CHAPITRE VII. - Jour de carence

Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à l'exception de leur première année de service, au paiement des jours de carence, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à la convention collective de travail du 10 avril 2003 relative au paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000. CHAPITRE VIII. - Jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans

Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de leur première année de service, droit aux jours de congé supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à convention collective de travail du 29 mars 2001 octroyant 5 jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, modifiée par la convention collective de travail du 6 décembre 2001. CHAPITRE IX. - Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans

Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues par la convention collective de travail du 22 mars 2006 relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-Profit/Social Profit". CHAPITRE X. - Congé d'ancienneté

Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998 relative au congé d'ancienneté. CHAPITRE XI. - Prime syndicale

Art. 26.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative à l'octroi d'un avantage social. CHAPITRE XII. - Priorité

Art. 27.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche d'aides ménagers réguliers. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 28.La présente convention collective de travail remplace, pour les travailleurs visés à l'article 1er, toutes les dispositions des précédentes conventions collectives de travail qui sont en contradiction avec les dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 29.La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er janvier 2011, la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs occupés dans le cadre de l'économie de services locaux.

Art. 30.La présente convention prend effet à partir du 1er janvier 2011, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de services locaux

Coefficient : 1,1951 Barème D1 en EUR

Barème valable à partir du 1er octobre 2010


Ancienneté barémique

Salaire horaire (sans allocation de foyer ou de résidence) 38 h (100 p.c.)

Allocation de foyer (salaire horaire) 38 h (100 p.c.)

Allocation de résidence (salaire horaire) 38 h (100 p.c.)

0

8,7689

(1) (2)

0,0000

0,0000

1

8,7689

(1) (2)

0,5522

0,2761

2

8,7689

(1) (2)

0,5522

0,2761

3

8,8196

(1)

0,5522

0,2761

4

9,2696

0,5522

0,2761

5

9,4946

0,5522

0,2761

6

10,0783

0,5522

0,2761

7

10,2097

0,5522

0,2761

8

10,3413

0,5522

0,2761

9

10,4005

0,5522

0,2761

10

10,4172

0,5522

0,2761

11

10,5220

0,5522

0,2761

12

10,5951

0,5522

0,2761

13

10,6053

0,5522

0,2761

14

10,6409

0,5522

0,2761

15

10,9795

0,5522

0,2761

16

10,9808

0,5522

0,2761

17

11,2296

0,5522

0,2761

18

11,2296

0,5522

0,2761

19

11,4606

0,5522

0,2761

20

11,4606

0,5522

0,2761

21

11,7965

0,5522

0,2761

22

11,7965

0,5522

0,2761

23

12,1228

0,5063

0,2302

24

12,1228

0,5063

0,2302

25

12,7071

0,2761

0,1381

26

12,7071

0,2761

0,1381

27

13,3010

0,2761

0,1381

28

13,7611

0,2197

0,0817

29

14,3693

0,0000

0,0000


(1) Soit (sur la base de) la rémunération mensuelle minimum moyenne exprimée en salaire horaire, à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté, cela s'élève à 8,8227 EUR et à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté, cela s'élève à 8,9240 EUR.(2) La rémunération mensuelle minimum moyenne doit être appliquée 1 mois avant le 10 janvier 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^