publié le 13 septembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté germanophone, relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 24 novembre 2011 Prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108133/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des services et établissements qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. On entend par « travailleurs » : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Expérience
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail vise à préciser les notions d'ancienneté et d'expérience utilisées dans les conventions collectives de travail relatives au statut pécuniaire et à l'ancienneté : - la convention collective de travail 102942 du 16 décembre 2010 relative aux services AAJ et SASPE subventionnés par la Communauté française; - la convention collective de travail 102943 du 16 décembre 2010 relative aux services AWIPH et AED subventionnés par la Région wallonne; - la convention collective de travail 96972 du 11 juin 2009 relative aux services subventionnés par la Communauté germanophone.
Elle définit ces notions pour les secteurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et subventionnés par la Commission communautaire française. § 2. Par « expérience » il fait entendre : l'expérience qui s'acquiert au cours de prestations professionnelles et assimilées et qui se constitue intrinsèquement avec l'ancienneté. § 3. L'ancienneté est constituée par les prestations professionnelles et assimilées telle que définie dans les tableaux annexés, selon les différentes autorités subsidiaires intervenant dans le secteur de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 4. Le mode de calcul de l'ancienneté est défini dans les tableaux annexés, selon les différentes autorités subsidiaires intervenant dans le secteur de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 5. Le tableau en annexe définit comment l'employeur doit tenir compte des prestations pour calculer l'ancienneté qui servira de base à la rémunération des travailleurs, sans préjudice des accords plus favorables conclus entre les parties. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 3.La présente convention collective de travail : - précise en les complétant la convention collective de travail 102943, la convention collective de travail 96972; - modifie la convention collective de travail 102942 dont elle annule et remplace le chapitre VI « Calcul de l'ancienneté », article 11.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par les signataires par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire moyennant respect d'un préavis de ttrois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 1re à la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs Ancienneté barémique secteurs Communauté française (référence convention collective de travail 102942) Aaj - Saspe Prestations et assimilations prises en compte dans l'entreprise a) L'ancienneté équivaut aux prestations effectives en vertu de la législation sociale;on entend par là toutes les journées rémunérées (y compris les vacances, les jours fériés, les jours de petit chômage, les journées d'absence couvertes par le salaire garanti). b) Les périodes de congé de maternité et d'allaitement, l'écartement prophylactique, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum, de crédit-temps donnant droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motif impérieux.c) La durée de l'incapacité de travail d'un travailleur sera également assimilée.d) L'expérience acquise dans le cadre des contrats de remplacements, les contrats de CST, TCT, ACS, APE PRIME, ainsi que les services prestés en tant qu'intérimaire.e) Congés sans solde de maximum 15 jours. Mode de calcul Il est compté un mois d'ancienneté pécuniaire par mois complet de prestations, quel que soit le régime horaire presté.
Changement de fonction ou de service.
La totalité de l'ancienneté est maintenue à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade, de changement de fonction ou de service, à l'exception du personnel de direction.
Personnel de direction Pour le personnel de direction, les prestations antérieures dans les fonctions autres que direction ne sont prises en considération qu'à concurrence de 75 p.c., néanmoins, cette réduction ne s'applique pas : - aux titulaires d'une des licences universitaires dans le secteur des sciences humaines; - lorsqu'elle entraîne une diminution de la rémunération en cas de promotion à la fonction de direction; dans ce cas, il y a maintien de la rémunération liée à la fonction précédente.
Ancienneté reprise à l'embauche Secteurs a) dans un ou plusieurs services principalement agréés ou subventionnés sur la base des arrêtés d'application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et l'aide à la jeunesse, dans les services des tribunaux de la jeunesse et des comités de protection de la jeunesse;b) dans un ou plusieurs établissements agréés pour l'accueil des mineurs d'âge handicapés placés à charge des institutions fédérales, communautaires ou régionales compétentes;c) dans un service par un autre pouvoir public dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux enfants. Fonctions exercées - pour la fonction d'éducateur : toutes prestations antérieures d'éducateur, psychologue, assistant social, enseignant, surveillant d'école; - pour les puéricultrices : toutes prestations antérieures de puéricultrice; - pour les fonctions d'assistant social, de psychologue, d'infirmier, de personnel administratif et d'entretien : toutes prestations antérieures dans la même fonction; - pour la fonction de direction : toutes les prestations antérieures citées ci-dessus, ainsi que les prestations de direction dans les secteurs pédagogique, social et paramédical.
Personnel non éducatif : néant.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 à la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au siende la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs Ancienneté barémique secteurs Région wallonne (référence convention collective de travail 102943) Prestations et assimilations prises en compte dans l'entreprise
AWIPH
AeD
a) L'ancienneté équivaut aux prestations effectives en vertu de la législation sociale;on entend par là toutes les journées rémunérées (y compris les vacances, les jours fériés, les jours de petit chômage, les journées d'absence couvertes par le salaire garanti).
a) L'ancienneté équivaut aux prestations effectives en vertu de la législation sociale;on entend par là toutes les journées rémunérées (y compris les vacances, les jours fériés, les jours de petit chômage, les journées d'absence couvertes par le salaire garanti).
b) Les périodes de congé de maternité et d'allaitement, l'écartement prophylactique, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum de crédit-temps donnant droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux. b) Les périodes de congé de maternité et d'allaitement, l'écartement prophylactique, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum de crédit-temps donnant droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux. c) La durée de l'incapacité de travail d'un travailleur sera également assimilée. c) La durée de l'incapacité de travail d'un travailleur sera également assimilée. d) L'expérience acquise dans le cadre des contrats de remplacements, les contrats de CST, TCT, ACS, APE PRIME, ainsi que les services prestés en tant qu'intérimaire. d) L'expérience acquise dans le cadre des contrats de remplacements, les contrats de CST, TCT, ACS, APE PRIME, ainsi que les services prestés en tant qu'intérimaire. Mode de calcul
Mode de calcul
Il est compté un mois d'ancienneté pécuniaire par mois complet de prestations, quel que soit le régime horaire presté.
Les fractions de mois entamés sont prises en considération à partir du 15e jour de prestation, quel que soit le régime horaire presté, le mois visé par ces prestations est pris en compte entièrement.
Changement de fonction ou de service
Changement de fonction ou de service
La totalité de l'ancienneté est maintenue à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade, de changement de fonction ou de service.
La totalité de l'ancienneté est maintenue à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade, de changement de fonction ou de service.
Ancienneté reprise à l'embauche
a) dans des institutions agréées ou conventionnées par l'AWIPH, l'ex Fonds 81, l'ex FCIPPH; Dans des institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.
b) dans des institutions agréées ou conventionnées par la Cocof et la Cocom; c) les services d'Aide à la Jeunesse et de l'ex Protection de la jeunesse; d) l'ONE;
e) les centres agréés PMS;
f) les isntitutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
g) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;
h) les écoles d'enseignement spécial;
i) les institutions ayant obtenu une convention avec l'INAMI. Fonctions exercées
Fonctions exercées
Toutes les fonctions occupées sont prises en considération, sans distinction.
Toutes les fonctions occupées sont prises en considération, sans distinction.
Personnel non éducatif
Personnel non éducatif
Pour le personnel non éducatif hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service presté précédemment, quel que soit le secteur, dans une fonction similaire.
Néant
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 3 à la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs Ancienneté barémique secteurs Commission communautaire française (Région bruxelloise)
HANDIC
AeD
Prestations et assimilations prises en compte dans l'entreprise
a) L'ancienneté équivaut aux prestations effectives en vertu de la législation sociale;on entend par là toutes les journées rémunérées (y compris les vacances, les jours fériés, les jours de petit chômage, les journées d'absence couvertes par le salaire garanti).
a) L'ancienneté équivaut aux prestations effectives en vertu de la législation sociale;on entend par là toutes les journées rémunérées (y compris les vacances, les jours fériés, les jours de petit chômage, les journées d'absence couvertes par le salaire garanti).
b) Les périodes de congé de maternité et d'allaitement, l'écartement prophylactique, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum de crédit-temps donnant droit à une allocation d'interruption, les 10 jours pour motifs impérieux. b) Les périodes de congé de maternité et d'allaitement, l'écartement prophylactique, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum de crédit-temps donnant droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux. c) La durée de l'incapacité de travail d'un travailleur sera également assimilée. c) La durée de l'incapacité de travail d'un travailleur sera également assimilée. d) L'expérience acquise dans le cadre des contrats de remplacements, les contrats de CST, TCT, ACS, APE PRIME, ainsi que les services prestés en tant qu'intérimaire. d) L'expérience acquise dans le cadre des contrats de remplacements, les contrats de CST, TCT, ACS, APE PRIME, ainsi que les services prestés en tant qu'intérimaire. Mode de calcul
Mode de calcul
Les périodes de travail et les jours assimilés sont additionnés en années et en mois complets.
Les périodes de travail et les jours assimilés sont additionnés en années et en mois complets.
Changement de fonction ou de service
Changement de fonction ou de service
La totalité de l'ancienneté est maintenue à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade, de changement de fonction ou de service.
La totalité de l'ancienneté est maitenue à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade, de changement de fonction ou de service.
Ancienneté reprise à l'embauche
Les périodes prestées par le travailleur, en Belgique ou à l'étranger, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel au sein des institutions, agréées ou subventionnées qui relèvent des secteurs :
Les périodes prestées par le travailleur, en Belgique ou à l'étranger, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel au sein des institutions, agréées ou subventionnées qui relèvent des secteurs :
a) de la santé; a) de la santé; b) de l'aide aux personnes; b) de l'aide aux personnes; c) de la politique des personnes handicapées; c) de la politique des personnes handicapées; d) des politiques de l'enfance; d) des politiques de l'enfance; e) de la jeunesse; e) de la jeunesse; f) de l'éducation permanente; f) de l'éducation permanente; g) de la culture; g) de la culture; h) de l'enseignement et
h) de l'enseignement et
i) de l'insertion socioprofessionnelle. i) de l'insertion socioprofessionnelle. Fonctions exercées
Fonctions exercées
Toutes les fonctions occupées sont prises en considération, sans distinction.
Toutes les fonctions occupées sont prises en considération, sans distinction.
Personnel non éducatif
Personnel non éducatif
Pour le personnel administratif, comptable et ouvrier, les jours de travail et assimilées acquis par le travailleur auprès d'employeurs, en Belgique ou à l'étranger, ressortissant à un autre secteur que ceux cités ci-dessus sont aussi pris en compte, peu importe la fonction occupée, avec un maximum de 10 ans.
Pour le personnel administratif, comptable et ouvrier, les jours de travail et assimilées acquis par le travailleur auprès d'employeurs, en Belgique ou à l'étranger, ressortissant à un autre secteur que ceux cités ci-dessus sont aussi pris en compte, peu importe la fonction occupée, avec un maximum de 10 ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 4 à la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs Ancienneté barémique secteurs Communauté germanophones (référence convention collective de travail 96972) Dienststelle Prestations et assimilations prises en compte de l'entreprise Les prestations effectives et les périodes assimilées en vertu de la législation sociale, voir « Loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés » et les articles 36, et 16 à 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. - en cas de périodes d'interruption de carrière complète d'un an maximum de crédit-temps. Dans le cas d'une interruption de carrière partielle, toute la période est prise en considération, puisque le travailleur reste au travail à temps partiel. L'absence pour des raisons impérieuses est prise en considération. Le congé sans solde à temps plein n'est pas pris en considération; - pas de réduction pour absences du travailleur en intervention comme sapeur pompier bénévole; - l'expérience acquise dans le cadre de l'article 60, § 7 à travers une convention avec le CPAS pour le compte de l'employeur est prise en considération.
Mode de calcul Seuls les mois calendrier complets sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Changement de fonction ou de service.
La totalité de l'ancienneté est maintenue à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade, de changement de fonction ou de service.
Personnel de direction La totalité de l'ancienneté est maintenue en cas de promotion à la fonction de direction.
Ancienneté reprise à l'embauche Le calcul de l'ancienneté qui détermine le calcul de la rémunération dépend de la fonction à exercer dans l'institution et des fonctions et des secteurs d'activités antérieurs. L'occupation dans les secteurs suivants est valorisée : - hôpitaux et institutions de soins psychiatriques; - services de soins et/ou d'accompagnement à domicile (EUDOMOS); - homes pour personnes âgées, maisons de repos et/ou de soins; - centres de santé mentale; - services pour l'éducation à la santé ou services de médecine prophylactique; - associations actives dans le domaine de la médecine prophylactique; - services de médecine sportive; - services de médecine scolaire (= 2 Gesundheitszentren der DG in Sankt Vith und Eupen); - services de médecine du travail; - services pour l'accompagnement des enfants (KITZ, RZKB = Regionales Zentrum für Kleinkindbetreuung); - services d'aide familiale et/ou d'aide seniors; - maisons de refuge pour femmes; - centres publics d'aide sociale; - services conseil pour seniors; - service conseils de maternité et/ou d'éducation sexuelle; - services d'aide à la jeunesse (accompagnement, hébergement, services sociaux); (« Mosaik - Zentrum für sozial-pädagogische Kinder- und Jugendbetreuung); - services et institutions pour personnes handicapées; - services de consultation familiale; - services d'intégration d'immigrés, Croix-Rouge; - services pour l'intégration sociale des prisonniers; - crèches d'enfants; - Ephata (dès janvier 2012, puisque subsidié par le social à partir de cette date); - « Patienten Rat und Treff ».
Fonctions exercées : Pour les fonctions d'encadrement, les années prestées au moins à mi-temps sont prises en considération : - lorsque les années de service sont prestées à temps plein ou à temps partiel dans le secteur des matières personnalisables, elles sont prises en considération à 100 p.c. s'il y a qualification égale ou supérieure à l'occupation actuelle; - lorsque les années de service sont prestées à temps plein ou à temps partiel dans le secteur des matières personnalisables, elles sont prises en considération à 50 p.c. s'il y a qualification inférieure à l'occupation actuelle. Lorsque l'occupation est inférieure à un mi-temps, l'ancienneté décrite ci-dessus est calculée d'une manière proportionnelle.
Personnel non éducatif Les mêmes règles que pour le personnel d'encadrement sont applicables pour les ouvriers et le personnel administratif. En plus, pour le premier ouvrier qualifié et pour le personnel administratif on prend en considération à 100 p.c. les années de services prestées au moins à mi-temps auprès de tous les employeurs, si la qualification était égale ou supérieure à l'occupation future. Lorsque l'occupation est inférieure à un mi-temps, l'ancienneté décrite ci-dessus est calculée d'une manière proportionnelle.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK