publié le 17 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin"
3 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la décision du 25 novembre 1963 de la Commission paritaire nationale de la préparation du lin instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1964, notamment les articles 8, 8bis, 8ter, 11 et 17 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du 4 décembre 1997, rendue obligatoire par du 13 novembre 2000;
Vu la demande de la Commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1964, Moniteur belge du 25 janvier 1964.
Arrêté royal du 13 novembre 2000, Moniteur belge du 22 décembre 2000.
Annexe Commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 14 décembre 1999 Modification des statuts du Fonds social de garantie de la préparation du lin (Convention enregistrée le 11 mai 2000 sous le numéro 54868/CO/122)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la préparation du lin.
Art. 2.A l'article 8 des statuts du Fonds social et de garantie de la préparation du lin, fixés par convention collective de travail du 25 novembre 1963 de la Commission paritaire nationale de la préparation du lin instituant un Fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1964, le premier alinéa est complété comme suit : « Ce montant irrécupérable est porté pour l'année 1999 à 4 450 BEF et, à partir du 1er janvier 2000, à 4 650 BEF. »
Art. 3.A l'article 8bis de ces mêmes statuts, le troisième alinéa est complété comme suit : « . et modifiée par convention collective de travail du 26 avril 1995 relative à l'accompagnement social, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 1996. »
Art. 4.A l'article 8bis de ces mêmes statuts, le quatrième alinéa est remplacé par : « Aux ouvriers qui sont licenciés à partir du 1er janvier 1997 pour tout motif quelconque en dehors du motif grave et qui ont atteint, au moment de quitter le service, l'âge de 50 ans au moins, il est octroyé pendant une période de 10 ans maximum et jusqu'à l'âge de la pension, une allocation supplémentaire de 100 BEF par jour. En outre, cette allocation, qui est octroyée au travailleur licencié bénéficiant d'allocations de chômage comme chômeur complet, ne peut dépasser le montant total de 300 000 BEF. »
Art. 5.L'article 8ter, a) de ces mêmes statuts est remplacé par : « A) Les frais des firmes d'accueil et d'autres instances de formation en rapport avec la formation de travailleurs et la formation et l'emploi de groupes à risque comme visés à l'accord interprofessionnel pour les années 1999-2000 et à la loi du 9 décembre 1992 et de ses arrêtés d'exécution et prévus à l'article 11 de la convention collective de travail du 15 juin 1999 conclue à la Commission paritaire de la préparation du lin relative aux mesures en matière de formation et d'emploi de travailleurs, de demandeurs d'emploi et de groupes à risque, sont pris en charge par la section formation du Fonds social et de garantie de la préparation du lin, qui a été instituée par l'article 17 de la convention collective de travail du 6 mars 1989 relative à l'accord général sectoriel pour la période 1989-1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989. »
Art. 6.Un article 11quater est ajouté, libellé comme suit : « Dans le cadre des missions et de la gestion du Fonds social et de garantie de la préparation du lin, un "régime sectoriel de complément au régime de la pension légale" est institué à partir du 1er janvier 1999 et en exécution de l'article 15 de l'accord général sectoriel 1999-2000 pour la préparation du lin. Le Fonds social et de garantie de la préparation du lin versera, dans les modalités légales et fixées par la convention collective de travail du 14 décembre 1999, un complément à la pension légale. »
Art. 7.A l'article 17 de ces mêmes statuts, après la lettre d), troisième alinéa, un quatrième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Pour les années 1999 et 2000, cette cotisation sera portée à 0,30 p.c., calculée sur le salaire complet des ouvriers tel que visé à l'article 23 de la loi du 19 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi. »
Art. 8.A l'article 17 de ces mêmes statuts, une lettre f) est ajoutée, libellée comme suit : « A dater du 1er janvier 1999, une cotisation patronale, égale à 0,60 p.c. de la masse salariale à 100 p.c. est perçue en vue du financement de la section "régime sectoriel de complément au régime de la pension légale" visée à l'article 11quater. Les employeurs sont tenus de payer les charges prévues sur cette cotisation. »
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et prend effet à partir du 1er janvier 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX