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Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 11 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les ouvriers portuaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012273
pub.
11/08/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001012273/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les ouvriers portuaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les ouvriers portuaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 29 juin 1998 Accord social 1997-1998 pour les ouvriers portuaires (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48997/CO/301) Préambule La présente convention collective de travail a pour objectif de redistribuer le travail disponible dans les ports belges, sans préjudice à la compétitivité économique desdits ports.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux ouvriers portuaires qu'ils occupent.

Art. 2.Emploi Les deux parties signataires confirment que le maintien du niveau de l'emploi reste l'objectif prioritaire.

Art. 3.Prime syndicale Le montant de la prime syndicale est fixé à 34 BEF pour la durée du présent accord social.

Art. 4.Redistribution du travail Nombre maximal de tâches L'objectif est que chaque travailleur portuaire fournisse au maximum 223 prestations de travail par 12 mois consécutives. Les sous-commissions paritaires doivent prendre les mesures nécessaires pour réaliser cet objectif.

Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs portuaires ayant une fonction dirigeante ou de confiance. L'application de ce principe est fixée par port.

Les sous-commissions paritaires rédigent, au plus tard dans les trois mois après la fin de la période de référence, un rapport concernant l'application de ladite mesure. Ce rapport est transmis ensuite au président de la Commission paritaire des ports et discuté dans un groupe de travail ad hoc de ladite commission paritaire pour évaluation.

Jours de redistribution Les sous-commissions paritaires doivent utiliser une cotisation de 0,5 p.c. sur les salaires bruts au financement du régime des jours de redistribution, de telle façon qu'un droit à une journée de redistribution naît après 27 tâches. La présente mesure prend effet au 1er juin 1997 et est prise pour une durée indéterminée.

Doubles poses Par doubles poses, on entend deux poses consécutives ou des poses ne respectant pas les temps de repos. Les sous-commissions paritaires doivent prendre des mesures nécessaires pour imposer des sanctions plus lourdes si des infractions en matière de doubles poses interviennent, sauf en cas de force majeure.

Art. 5.Revenu Prime fixe La prime fixe est augmentée de 15 BEF à partir du 1er mai 1997. Cette augmentation reste acquise pour une durée indéteminée.

Salaire de base Le salaire de base est augmenté de 18 BEF, avec un maximum de 0,5 p.c. à partir du 1er août 1998.

Art. 6.Sécurité d'existence a) La viabilité des "Fonds de compensation de sécurité d'existence" est garantie dans les ports respectifs pour la durée du présent accord.b) Le niveau de l'allocation de sécurité d'existence (allocation de chômage involontaire + l'indemnité de présence) est fixé et garanti par port.

Art. 7.Personnes à capacité de travail réduite Le régime de capacité de travail réduite à partir de 55 ans est maintenu pour la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 8.Jour de carence En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de plus de sept jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 9.Allocations et indemnités d'habillement, indemnités de blanchisserie et d'entretien de vêtements de travail, règlement concernant la réintégration de travailleurs portuaires frappés par une incapacité de travail.

Ces indemnités sont ajustées de 2 p.c. en 1997.

A partir du 1er janvier 1998, elles sont ajustées d'un pourcentage égale à l'augmentation de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation pris en compte pour l'adaptation du salaire de base, considéré sur la période d'octobre à octobre selon la formule ci-après : (indice octobre 1997 - indice octobre 1996) x 100/indice octobre 1996.

Art. 10.Compétence Commission paritaire des ports Au président de la Commission paritaire des ports, est demandé de donner un avis concernant l'institution d'une nouvelle Commission paritaire pour les travailleurs fluviaux et des canaux, ou concernant l'attribution de cette compétence à la Commission paritaire des ports.

Un groupe de travail paritaire étudiera cette problématique.

Art. 11.Pour mémoire Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.

Art. 12.Mécanisme de correction de la norme salariale La marge totale nominale pour 1997 et 1998 a été fixée par le gouvernement à 6,1 p.c., y compris les adaptations à l'indice prévues.

La Commission paritaire des ports fixe le calcul des adaptations à l'indice, ainsi que le mécanisme correctif prévu par la loi.

Art. 13.Paix sociale Les parties déclarent qu'elles ont satisfait, pour la durée du présent accord, mutuellement aux revendications pour les matières faisant l'objet du présent accord et qu'elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port qu'à condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les travailleurs de ce port.

Art. 14.Durée La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 1997, sauf indication contraire. Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, sauf en ce qui concerne les articles 4 et 5 qui sont conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des titres II "Sauvegarde préventive de la compétitivité" et III, chapitre IV "Accords pour l'emploi" de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 portant des mesures plus précises relatives aux accords pour l'emploi; elle prend effet direct sur le plan des entreprises visées à l'article 1er.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 mai 1997 relative à l'accord social 1997-1998 pour les travailleurs portuaires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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