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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 03 octobre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts supplémentaires de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012203844
pub.
03/10/2012
prom.
03/08/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts supplémentaires de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts supplémentaires de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 8 septembre 2011 Efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106450/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connues sous les indices 019 et 086.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.Les organisations patronales et syndicales élargiront l'offre de formation pour les années 2011 et 2012 en collaboration avec les fonds de sécurité d'existence du secteur.

De plus, ils amélioreront tant la quantité que la qualité des plans de formation.

Ils s'efforceront d'organiser la formation et l'apprentissage individuels de chaque travailleur.

Art. 4.Les parties signataires conviennent d'accroître annuellement les efforts de formation pour la période 2011 et 2012, par le biais d'une augmentation annuelle du taux de participation à la formation et l'apprentissage de 5 points de pourcentage.

Art. 5.La réalisation de l'objectif visé à l'article 4 découlera de l'octroi de temps de formation par travailleur, sur base individuelle ou collective.

Art. 6.Les deux fonds de sécurité d'existence, en collaboration ou non avec des tiers, sont chargés de l'exécution de la présente convention. Dans cette optique, ils communiqueront chaque année le résultat de leurs efforts au président de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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