publié le 17 août 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité, l'arrêté royal du 13 novembre 2009 adoptant les objectifs et méthodes de sécurité ferroviaire nationaux et l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation
3 AOUT 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité, l'arrêté royal du 13 novembre 2009 adoptant les objectifs et méthodes de sécurité ferroviaire nationaux et l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 2, remplacé par la loi du 26 janvier 2010, et l'article 37/27, § 4, inséré par la loi du 26 janvier 2010;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2009 adoptant les objectifs et méthodes de sécurité ferroviaire nationaux;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2012;
Vu l'avis n° 51.521/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu qu'en vertu de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (le « test EIDD ») a été effectué et qu'il ressort de cet examen préliminaire qu'un test EIDD n'est pas requis.
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité
Article 1er.Dans les articles 16 et 26 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 2.Les annexes 3 et 4 du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 adoptant les objectifs et méthodes de sécurité ferroviaire nationaux
Art. 3.Dans les articles 2, 3, 4 et 15 et dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 adoptant les objectifs et méthodes de sécurité ferroviaire nationaux, les mots « valeurs de référence de sécurité » sont remplacés par les mots « indicateurs nationaux du niveau de sécurité ».
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « telles que définies » sont remplacés par les mots « tels que définis » et les mots « la moyenne de chacune » sont remplacés par les mots « la moyenne de chacun ».
Art. 5.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1, du même arrêté, les mots « la plus basse des valeurs de référence de sécurité » sont remplacés par les mots « le plus bas des indicateurs nationaux du niveau de sécurité ».
Dans l'article 3, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « valeur de référence » sont remplacés par les mots « indicateur national du niveau de sécurité ».
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « une valeur de référence de sécurité déterminée » sont remplacés par les mots « un indicateur national du niveau de sécurité déterminé ».
Art. 7.Dans l'annexe 1re du même arrêté, les mots « Les valeurs de référence de sécurité visées à l'article 2 sont les suivantes » sont remplacés par « Les indicateurs nationaux du niveau de sécurité visés à l'article 2 sont les suivants » Dans l'intitulé des points 1 et 2 de la même annexe, le mot « valeur » est remplacé par le mot « indicateur ».
Dans la même annexe, les mots « valeur de référence de sécurité relative » sont remplacés par les mots « indicateur national du niveau de sécurité relatif ».
Art. 8.Dans le même arrêté royal, l'intitulé de l'annexe 1re est remplacé par ce qui suit : « Annexe 1re à l'arrêté royal du 13 novembre 2009 adoptant les objectifs et méthodes de sécurité ferroviaire nationaux ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation
Art. 9.L'article 50 de l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation est remplacé par ce qui suit : « L'agrément accordé aux organismes de formation de conducteurs de train en vertu de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 expire graduellement conformément à la mise en application en phases des dispositions du titre II, nouveau chapitre V, prévue au titre IV, chapitre I, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. »
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET