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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 09 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les centres de revalidation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012029
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09/11/2012
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03/08/2012
moniteur
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3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les centres de revalidation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les centres de revalidation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 26 janvier 2009 Conditions de rémunération et de travail dans les centres de revalidation (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91047/CO/330) CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de revalidation qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Les centres de revalidation qui forment un service d'un hôpital ou d'une maison d'éducation et qui tombent à ce titre sous la responsabilité de gestion de cet hôpital ou de cette maison d'éducation sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums, laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses, en tenant notamment compte des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent pas porter préjudice aux dispositions qui sont plus favorables pour les travailleurs, là où il existe une telle situation.

Art. 3.§ 1er. La rémunération du travailleur est fixée dans l'échelle de rémunérations de son grade. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er du présent article et des échelles de rémunérations, une structure, comme reprise à l'annexe 1re, est établie pour chacune des échelles : - une rémunération annuelle minimum; - des rémunérations dites "échelons", résultant des augmentations périodiques annuelles ou bisannuelles; - une rémunération annuelle maximum. CHAPITRE II. - Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel

Art. 4.Les grades suivants sont reconnus aux travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel : - ouvrier non qualifié-ouvrier d'entretien; - ouvrier semi-qualifié B; - ouvrier qualifié A; - ouvrier qualifié B; - premier ouvrier A; - premier ouvrier B; - chef d'équipe B; - chef des ouvriers; - chef d'atelier.

Art. 5.Conditions d'accès aux grades Le grade d'ouvrier non qualifié et d'ouvrier d'entretien est attribué au travailleur non porteur d'un diplôme, brevet ou certificat.

Le grade d'ouvrier semi-qualifié B est attribué au travailleur ayant reçu une formation ou acquis une qualification professionnelle équivalentes à l'enseignement professionnel secondaire inférieur ou l'enseignement technique secondaire inférieur incomplet.

Le grade d'ouvrier qualifié A est attribué au travailleur ayant reçu une formation ou acquis une qualification professionnelle équivalentes à l'enseignement professionnel secondaire supérieur ou l'enseignement technique secondaire inférieur.

Le grade d'ouvrier qualifié B est attribué au travailleur ayant reçu une formation ou acquis une qualification professionnelle équivalentes à l'enseignement professionnel secondaire supérieur ou l'enseignement technique secondaire inférieur et ayant bénéficié en outre d'une formation complémentaire dans sa fonction.

Le grade de premier ouvrier A est attribué au travailleur ayant reçu une formation ou acquis une qualification professionnelle équivalentes à l'enseignement technique secondaire supérieur.

Le grade de premier ouvrier B est attribué au travailleur ayant reçu une formation ou acquis une qualification professionnelle équivalentes à l'enseignement technique secondaire supérieur et ayant bénéficié en outre d'une formation complémentaire dans sa fonction.

Le grade de chef d'équipe B est attribué au travailleur responsable d'un groupe d'ouvriers et chargé d'une mission de coordination des activités de cette équipe.

Le grade de chef des ouvriers est attribué au travailleur qui a la responsabilité de l'ensemble des ouvriers et qui est chargé de la coordination de leurs activités.

Le grade de chef d'atelier est attribué au travailleur porteur d'un diplôme d'études supérieures et/ou de spécialisation.

Art. 6.Echelles de rémunérations - Les échelles 1.12 sont accordées au titulaires du grade d'ouvrier non qualifié, d'ouvrier d'entretien et d'ouvrier semi-qualifié B. - Les échelles 1.14 sont accordées aux titulaires du grade d'ouvrier qualifié A. - Les échelles 1.22 sont accordées aux titulaires du grade d'ouvrier qualifié B. - Les échelles 1.26 sont accordées aux titulaires du grade de premier ouvrier A. - Les échelles 1.30 sont accordées aux titulaires du grade de premier ouvrier B. - Les échelles 1.40 sont accordées aux titulaires du grade de chef d'équipe B. - Les échelles 1.54 sont accordées aux titulaires du grade de chef des ouvriers. - Les échelles 1.59 sont accordées aux titulaires du grade de chef d'atelier. CHAPITRE III. - Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel A. Personnel administratif

Art. 7.Les grades suivants sont reconnus au personnel administratif : - commis; - commis en chef; - rédacteur; - sous-chef de bureau; - comptable; - informaticien.

Art. 8.Conditions d'accès aux grades a) Les grades de commis et de commis en chef sont attribués au travailleur porteur d'un des diplômes ou certificats suivants : 1° certificat homologué d'études secondaires inférieures ou certificat équivalent délivré par un jury d'examens constitué par le gouvernement;2° diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire inférieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes;3° brevet de la section "travaux de bureaux" délivré par une école professionnelle secondaire supérieure créée, subsidiée ou reconnue par l'Etat;4° diplôme ou certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit des trois premières années de l'enseignement moyen terminées avant l'année scolaire 1965-1966 dans un établissement d'enseignement moyen ou technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;5° certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit des deux premières années d'études normales primaires entreprises sous le régime en vigueur le 31 août 1957;6° diplôme ou certificat attestant la fréquentation avec fruit des trois premières années d'études dans une école technique ou dans une section technique annexée à une école moyenne créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat et classée dans l'une des catégories suivantes : A3, A6/A3, A6/C1/A3, A3A, A7/A3, C1, C5/C1, C2/Aa;7° diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.b) Les grades de rédacteur et de sous-chef de bureau sont attribués au travailleur porteur d'un des diplômes ou certificats suivants : 1° certificat homologué ou diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur, ou certificat de fin d'études moyennes du degré supérieur et réussite - ou dispense - de l'examen préparatoire organisé par l'université en vue de l'admission aux études conduisant à un grade scientifique;2° certificat d'enseignement moyen supérieur délivré par le jury d'examens de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;3° diplôme de fin d'études supérieures du type court et de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'examens constitué par le gouvernement;4° diplôme homologué d'études techniques secondaires supérieures ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de six années d'études secondaires avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'examens constitué par le gouvernement;5° diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes;6° diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours supérieur économique du type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;7° diplôme ou certificat de candidature, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école supérieure d'enseignement technique du troisième degré, catégorie A5, créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat;8° certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires;9° diplôme ou certificat de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D et C1/An;10° diplôme ou certificat de fin d'études délivré après trois années d'études du cycle secondaire supérieur par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat, et classé dans l'une des catégories suivantes : A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2/A, C1, C1/A, C5/C1, C1/A2, pour autant toutefois que les titulaires de ces diplômes ou certificats aient accompli avec fruit un cycle complet de six années d'études faisant suite aux études primaires;11° diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.c) Le grade de comptable est attribué au travailleur porteur d'un diplôme de gradué en comptabilité ou une autre finalité administrative.d) Le grade d'informaticien est attribué au travailleur porteur d'un diplôme de gradué en informatique.

Art. 9.Echelles de rémunérations - Les échelles 1.22 sont accordées aux titulaires du grade de commis. - Les échelles 1.40 sont accordées aux titulaires du grade de commis en chef. - Les échelles 1.50 sont accordées aux titulaires du grade de rédacteur. - Les échelles 1.47 sont accordées aux titulaires du grade de sous-chef de bureau. - L'échelle 1.55 - 1.61 - 1.77 est accordée au titulaire du grade de comptable et d'informaticien.

B. Personnel soignant et hospitalier

Art. 10.Les grades suivants sont reconnus au personnel soignant et hospitalier : - infirmier gradué; - infirmier breveté; - hospitalier nouvelle dénomination assistant en soins hospitaliers; - "puéricultrice"; - aide sanitaire.

Art. 11.Conditions d'accès aux grades a) Le grade d'infirmier gradué est accordé au porteur du diplôme d'infirmier gradué ou à celui qui est autorisé à user du titre d'infirmier gradué, conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière.b) Le grade d'infirmier breveté est accordé au détenteur du brevet d'infirmier ou du diplôme d'infirmier d'un niveau supérieur.c) Le grade d'hospitalier est accordé au détenteur du brevet d'hospitalier institué par l'arrêté royal du 17 août 1957 ou d'un brevet ou diplôme d'un niveau supérieur.Le grade d'hospitalier est également accordé au détenteur d'un certificat de garde-malade ou de soigneur. d) Le grade de "puéricultrice" est accordé au détenteur d'un brevet de puéricultrice, établi par l'arrêté royal du 17 août 1957.e) Le grade d'aide sanitaire est accordé au détenteur d'un brevet d'aide sanitaire.

Art. 12.Echelles de rémunérations - Les échelles intégrées 1.55 - 1.61 - 1.77 sont accordées aux titulaires du grade d'infirmier gradué. - Les échelles intégrées 1.43 - 1.55 sont accordées aux titulaires du grade d'infirmier breveté. Les infirmiers titulaires du diplôme A2 (ancien système) qui sont entrés en service après le 1er août 1964 bénéficient du même système de rémunération que les infirmiers brevetés. - Les échelles intégrées 1.40 - 1.57 sont accordées aux titulaires du grade d'hospitalier. - Les échelles 1.35 sont accordées aux titulaires du grade de "puéricultrice" et d'aide sanitaire.

C. Personnel paramédical

Art. 13.Les grades suivants sont reconnus au personnel paramédical : - kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède, orthoptiste, audiologue et audioprothésiste.

Art. 14.Conditions d'accès aux grades Les grades de kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède, orthoptiste, audiologue et audioprothésiste sont accordés respectivement aux travailleurs porteurs d'un diplôme de gradué ou licencié en kinésithérapie, ergothérapie, logopédie, orthoptique, audiologie et audioprothésie.

Art. 15.Echelles de rémunérations - Les échelles intégrées 1.55 - 1.61 - 1.77 sont attribuées aux titulaires du grade de kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède, orthoptiste, audiologue et audioprothésiste.

D. Personnel social, psychologique et pédagogique

Art. 16.Les grades suivants sont reconnus au personnel social, psychologique et pédagogique : - éducateur; - assistant social; - infirmier social; - psychologue et (ortho)pédagogue; - assistant en psychologie et assistant en (ortho)pédagogie.

Art. 17.Conditions d'accès aux grades Le grade d'éducateur est attribué au travailleur porteur d'un des diplômes suivants : a) diplôme de l'enseignement secondaire inférieur général ou technique et diplôme de l'enseignement secondaire professionnel;b) diplôme de l'enseignement secondaire supérieur général ou technique;c) diplôme de l'enseignement secondaire supérieur général ou technique à orientation sociale, pédagogique, psychologique, paramédicale ou artistique et/ou diplôme spécifique dans l'"aide à la jeunesse";d) diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, pédagogique, psychologique, paramédicale ou artistique. Le grade d'assistant social est attribué au travailleur porteur du diplôme d'assistant social.

Le grade d'infirmier social est attribué au travailleur porteur d'un diplôme d'infirmier social gradué.

Le grade d'assistant en psychologie et d'assistant en (ortho)pédagogie est attribué au travailleur porteur du diplôme d'assistant en psychologie ou du diplôme d'assistant en (ortho)pédagogie.

Le grade de psychologue et d'(ortho)pédagogue est attribué au travailleur porteur du diplôme de licencié en psychologie ou (ortho)pédagogie.

Art. 18.Echelles de rémunérations - Les échelles 1.35 sont accordées aux titulaires du grade d'éducateur, porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur général ou technique, et aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement professionnel secondaire supérieur. - Les échelles 1.50 sont accordées aux titulaires du grade d'éducateur, porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur général ou technique. - Les échelles intégrées 1.40 - 1.57 sont accordées aux titulaires du grade d'éducateur, porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur général ou technique à orientation sociale, pédagogique, psychologique, paramédicale ou artistique et/ou d'un diplôme spécifique dans l'"aide à la jeunesse". - Les échelles 1.55 - 1.61 - 1.77 sont accordées aux titulaires : * du grade d'éducateur : porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, pédagogique, psychologique, paramédicale ou artistique; * du grade d'assistant social; * du grade d'assistant en psychologie et d'assistant en (ortho)pédagogie. - Les échelles intégrées 1.55 - 1.61 - 1.77 - allant de pair avec l'octroi d'une augmentation bisannuelle - sont accordées aux titulaires du grade d'infirmier social. - Les échelles 1.80 sont accordées aux titulaires du grade de psychologue et de pédagogue (orthopédagogue).

E. Personnel du service d'appui technique et personnel scientifique

Art. 19.Les grades suivants sont reconnus au personnel du service d'appui technique et au personnel scientifique : - technicien en mécanique, électronique et informatique; - licencié en physique.

Art. 20.Conditions d'accès aux grades Le grade de technicien en mécanique, électronique et informatique est attribué au travailleur porteur d'un des diplômes suivants : a) diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur;b) diplôme de l'enseignement technique supérieur. Le grade de licencié en physique est attribué au travailleur porteur du diplôme de licencié.

Art. 21.Echelles de rémunérations - Les échelles intégrées 1.40 - 1.57 sont accordées aux titulaires du grade de technicien en mécanique, électronique et informatique, porteurs d'un diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur. - Les échelles intégrées 1.55 - 1.61 - 1.77 sont accordées aux titulaires du grade de technicien en mécanique, électronique et informatique, porteurs d'un diplôme de l'enseignement technique supérieur. - Les échelles 1.80 sont accordées aux titulaires du grade de licencié en physique. CHAPITRE IV. - Détermination de l'ancienneté dans l'échelle

Art. 22.§ 1er. A partir du 1er septembre 1989, il est octroyé à tous les travailleurs occupés dans un centre de revalidation une ancienneté dans l'échelle de rémunérations qui est égale au nombre de mois complets de prestations effectuées dans les liens d'un contrat de travail dans le centre de revalidation. § 2. Si le travailleur est occupé dans un centre de revalidation dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée prenant cours au plus tard le 1er février et venant à expiration entre le 14 et le 29 juin suivants et que ce travailleur est à nouveau occupé avant le 16 septembre de la même année dans un centre de revalidation dans les liens d'un contrat de travail, les mois de juin et de septembre seront assimilés à des mois complets pour la détermination de l'ancienneté dans l'échelle de rémunérations. § 3. Si le travailleur est occupé dans un centre de revalidation dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée venant à expiration entre le 14 et le 30 juin suivants et que ce travailleur est à nouveau occupé avant le 16 septembre de la même année dans un centre de revalidation, il sera octroyé à ce travailleur - sans préjudice du prescrit au § 2 - un mois d'ancienneté supplémentaire dans l'échelle de rémunérations lors de son entrée en service en septembre. CHAPITRE V. - Dispositions diverses A. Promotion

Art. 23.Au moment de sa promotion chaque membre du personnel a immédiatement droit à l'échelle de rémunérations de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'échelle de rémunérations.

B. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 24.§ 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Elles sont considérées comme étant liées à l'indice-pivot 138.01 (base 1981) (cfr.102.02 base 1988) liquidation à 100 p.c. au 1er janvier 1990.

Lors de la conclusion de cette convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 148,59 p.c., en vigueur depuis le 1er septembre 2008, est d'application. § 2. La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, avec deux décimales.

Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1976 (régime de 38 heures/semaine), avec quatre décimales.

L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

C. Congé pour la participation à des examens

Art. 25.Le travailleur a, moyennant l'accord de l'employeur, le droit de s'absenter sans solde le jour d'un examen portant sur les fonctions exercées dans le centre de revalidation.

D. Rémunération journalière

Art. 26.Par dérogation au mode de calcul de la rémunération journalière en vigueur dans le secteur privé, lorsque la rémunération mensuelle n'est pas due entièrement, la rémunération journalière est - compte tenu du système du Royaume - calculée en trentièmes de la rémunération mensuelle indexée, conformément aux modalités suivantes : - lorsque le nombre de jours à payer réellement est de 15 ou moins, le nombre de trentièmes dus sera égal au nombre de jours à payer réellement; - lorsque le nombre de jours à payer réellement est supérieur à 15, le nombre de trentièmes dus sera égal à la différence entre trente et le nombre de jours non à payer réellement. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 27.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er janvier 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être revue ou dénoncée complètement ou partiellement par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

La présente convention collective de travail remplace, pour les centres de revalidation mentionnés à l'article 1er, la convention collective de travail du 15 décembre 1994, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des centres de revalidation (arrêté royal du 29 janvier 1996 - Moniteur belge du 28 mars 1996) et la convention collective de travail du 30 janvier 1996, conclue au sein de la même sous-commission paritaire, concernant les conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation autonomes (arrêté royal du 20 mai 1997 - Moniteur belge du 21 août 1997).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les centres de revalidation

1.12

1.14

1.22

1.26

1.30

1.35

1.40

1.40/1.57

1.43/1.55

1.47

1.50

1.54

1.55/1.61/ 1.77

1.59

1.80


0

12.384,81

12.589,17

13.300,93

13.568,72

13.977,45

14.442,55

14.804,85

14.804,85

15.342,70

15.790,89

13.837,99

16.343,64

16.627,41

17.314,77

22.392,42

1

13.422,15

13.661,73

14.373,51

14.641,31

15.050,06

15.515,16

15.925,35

15.925,35

16.508,02

16.956,21

15.003,31

17.464,20

17.837,72

18.435,30

23.489,55

2

13.492,67

13.792,15

14.507,37

14.782,31

15.191,04

15.656,16

15.133,11


3

13.563,17

13.922,57

14.641,26

14.923,29

15.332,02

15.797,11

16.194,31

16.194,31

16.776,96

17.225,13

15.262,88

17.733,11

18.375,55

18.704,24

24.472,30

4

13.633,67

14.052,96

14.775,12

15.064,24

15.473,02

15.938,09

15.392,65


5

13.704,17

14.183,38

14.908,99

15.205,24

15.614,00

16.079,09

16.463,28

16.463,28

17.135,52

17.583,73

15.522,45

18.002,10

18.913,38

18.973,18

25.455,02

6

13.774,65

14.313,82

15.042,90

15.346,22

15.754,97

16.220,07

15.836,18


7

13.845,15

14.444,21

15.176,74

15.487,20

15.895,92

16.361,05

16.732,19

18.614,67

19.451,96

18.300,81

16.149,89

18.271,02

21.554,49

19.242,14

26.437,77

8

13.915,65

14.574,63

15.310,62

15.628,17

16.036,93

16.502,05

16.463,60


9

13.986,18

14.705,02

15.444,49

15.769,18

16.177,90

16.643,03

17.001,18

18.883,66

20.000,45

19.017,95

16.777,29

18.539,98

22.102,98

19.512,99

27.420,49

10

14.420,29

15.202,10

15.993,32

16.322,25

16.725,60

17.196,23

17.359,71

19.242,19

20.366,06

19.376,52

17.449,62

18.898,53

22.468,60

19.878,63

27.786,14

11

14.490,76

15.360,65

16.155,44

16.491,32

16.894,71

17.365,29

17.718,26

19.604,36

20.914,53

20.015,64

17.763,33

19.257,09

23.017,09

20.244,25

28.768,89

12

14.561,27

15.519,18

16.317,54

16.660,45

17.063,83

17.534,43

18.077,07


13

14.631,79

15.677,70

16.479,64

16.829,57

17.232,91

17.703,51

18.076,82

19.970,00

21.463,02

20.655,53

18.390,77

19.619,53

23.565,55

20.609,89

29.751,61

14

14.702,29

15.836,26

16.641,74

16.998,68

17.402,03

17.872,65

18.704,46


15

14.772,79

15.994,78

16.803,86

17.167,79

17.571,16

18.041,77

18.435,37

20.335,62

22.011,48

21.295,47

19.018,17

19.985,18

24.114,02

20.975,54

30.734,36

16

14.843,29

16.153,31

16.965,96

17.336,90

17.740,28

18.210,85

19.331,90

26.003,29


17

14.913,80

16.311,89

17.128,08

17.505,99

17.909,37

18.379,99

18.793,92

20.701,27

22.559,95

21.935,40

19.650,05

20.350,79

26.551,75

21.341,15

31.717,08

18

14.984,30

16.470,39

17.290,15

17.675,13

18.078,48

18.549,08

19.969,96

31.717,08

19

15.054,80

16.628,95

17.452,25

17.844,24

18.247,59

18.718,22

19.152,45

21.066,91

23.108,44

22.575,29

20.289,81

20.716,44

27.100,22

21.706,80

32.699,83

20

15.125,32

16.787,47

17.614,40

18.013,33

18.416,70

18.887,31

20.609,74


21

15.195,82

16.946,03

17.776,49

18.182,47

18.585,84

19.056,42

19.512,81

21.432,53

23.656,90

23.215,25

20.929,63

21.082,08

27.648,73

22.072,39

33.682,61

22

15.266,32

17.104,53

17.938,57

18.351,56

18.754,91

19.225,53

21.249,53


23

15.336,83

17.263,08

18.100,69

18.520,70

18.924,04

19.394,64

19.878,46

21.798,17

24.205,39

23.855,17

21.569,44

21.447,70

28.197,19

22.438,03

34.665,33

24

15.407,33

17.421,61

18.262,79

18.689,78

19.093,13

19.566,81

21.889,32


25

15.477,83

17.580,16

18.424,91

18.858,90

19.262,27

19.739,24

20.244,08

22.163,81

24.753,85

24.495,08

22.209,23

21.813,34

28.745,68

22.803,68


26

15.548,35

17.738,67

18.586,98

19.028,01

19.431,73

19.911,73

22.529,11


27

15.618,85

17.897,24

18.749,10

19.197,12

19.604,19

20.084,18

20.609,72

22.529,43

25.302,32

25.135,02

22.849,04

22.178,98

29.294,15

23.169,29


28

18.055,77

18.911,20

19.366,24

19.776,65

20.256,69

23.168,90


29

18.214,30

19.073,30

19.537,75

19.949,13

20.429,15

20.975,34

22.895,07

25.774,93

23.488,80

22.544,58

23.534,94


30


31

21.340,98

23.260,69

22.910,22

23.900,60


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 aôut 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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