publié le 13 août 2012
Arrêté royal introduisant un titre XI "Taxe annuelle sur les établissements de crédit" dans le Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers
3 AOUT 2012. - Arrêté royal introduisant un titre XI "Taxe annuelle sur les établissements de crédit" dans le Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté le projet d'arrêté royal ci-joint, préparé pour l'exécution des articles 49 à 59 de la
loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
22/06/2012
pub.
28/06/2012
numac
2012021092
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer. Ces articles ont comme objet l'instauration d'une taxe annuelle sur les établissements de crédit qui a été introduite dans le titre XI du Code des droits et taxes divers.
Ce projet a comme objectif : - d'indiquer les éléments qui doivent être mentionnés dans la déclaration; - de définir les modes de paiement; - de définir les modalités et les conditions d'un éventuel remboursement de la taxe.
En annexe à l'arrêté royal sont joints : - un modèle de formulaire de déclaration de la taxe annuelle sur les établissements de crédit; - un modèle de demande de restitution de la taxe annuelle sur les établissements de crédit.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE
3 AOUT 2012. - Arrêté royal introduisant un titre XI "Taxe annuelle sur les établissements de crédit" dans le Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des droits et taxes divers, les articles 20114 en 20117 inséré par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que cet arrêté doit déterminer sans délai les mesures d'exécution en matière de taxe annuelle sur les établissements de crédit qui doit être payée pour la première fois au 1er juillet 2012;
Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Avant l'article 2408 de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers est inséré un nouveau titre intitulé comme suit : « TITRE XI. - Taxe annuelle sur les établissements de crédit ».
Art. 2.Dans le titre XI du même arrêté d'exécution, instauré par l'article 1er, est inséré un article 2407septies, rédigé comme suit : «
Art. 2407septies.La déclaration de la taxe annuelle sur les établissements de crédit est établie conformément au modèle en annexe 2 de cet arrêté sur papier du format standard DIN A4. Elle mentionne : 1° l'année d'imposition;2° la dénomination, le siège social et le numéro d'entreprise de l'établissement déclarant;3° la date de constitution de cet établissement;4° la base d'imposition;5° le montant de la taxe due.»
Art. 3.Dans le même titre XI est inséré un article 2407octies rédigé comme suit : «
Art. 2407octies.La taxe annuelle sur les établissements de crédit et, le cas échéant, les intérêts et amendes sont acquittés par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.
La dénomination, le numéro d'entreprise et le siège social de l'établissement de crédit au moment du paiement ainsi que l'année d'imposition pour laquelle le paiement est effectué, sont mentionnés sur le formulaire de virement ou de versement.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement. »
Art. 4.Dans le même titre XI est inséré un article 2407nonies rédigé comme suit : «
Art. 2407nonies.Le paiement de la taxe annuelle sur les établissements de crédit et, le cas échéant, des intérêts et amendes produit ses effets : 1° en cas de versement dans un bureau de poste, à la date à laquelle le versement est effectué;2° en cas de virement, le dernier jour ouvrable qui précède la date où le compte courant postal du bureau a été crédité selon les documents de l'Office des chèques postaux.Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, dimanches et jours fériés légaux; 3° en cas de paiement poursuivi, à la requête du receveur, par un huissier de justice, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la date à laquelle le paiement produit ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement. »
Art. 5.Dans le même titre XI est inséré un article 2407decies rédigé comme suit : «
Art. 2407decies.La demande de restitution de la taxe annuelle sur les établissements de crédit, des intérêts et amendes est établie conformément au modèle en annexe 3 de cet arrêté sur papier du format standard DIN A4 et en deux exemplaires. Elle mentionne : 1° l'année d'imposition;2° la dénomination, le siège social et le numéro d'entreprise de l'établissement déclarant;3° la date de constitution de cet établissement;4° le montant de la taxe payée;5° la date de paiement de la taxe.»
Art. 6.Dans le même titre XI est inséré un article 2407undecies rédigé comme suit : «
Art. 2407undecies.La restitution de la taxe annuelle sur les établissements de crédit, des intérêts et amendes est effectuée en mains de la personne qui a acquitté la taxe.
La restitution doit être demandée au directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines de Bruxelles.
Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.
Le remboursement est subordonné à la production des documents justifiant de l'existence de la cause du remboursement. »
Art. 7.Par dérogation à l'article 4, le paiement de la taxe annuelle sur les établissements de crédit qui est exigible au 1er janvier 2012 est censé avoir eu lieu au 1er juillet 2012 lorsque le versement, le virement ou le paiement effectif est effectivement intervenu au cours du mois qui suit la publication du présent arrêté.
Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 août 2012 introduisant un titre XI "Taxe annuelle sur les établissements de crédit" dans le livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE