publié le 21 août 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties
3 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, notamment les articles 1er, alinéa 9, inséré par la loi du 8 août 1980, 2, alinéa 5, remplacé par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, et 4, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 8, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 17 avril 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté vise à accorder, dès le mois d'août 2007, aux familles qui bénéficient de prestations familiales garanties un supplément annuel destiné à soutenir et à stimuler leur pouvoir d'achat à une période de l'année où les frais particulièrement liés au soin et à l'éducation des enfants se multiplient;
Considérant que le présent arrêté doit être pris le plus rapidement possible afin que l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés qui est compétent pour le paiement de ce supplément soit en mesure de prendre les mesures pratiques nécessaires pour assurer à temps le paiement, ce qui nécessite entre autres un délai raisonnable pour que cet Office s'organise sur le plan administratif et informatique.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, les mots « ainsi qu'aux majorations, aux montants et suivant les règles fixés en vertu de l'article 75, 1°, des mêmes lois. » sont remplacés par les mots « ainsi qu'aux suppléments annuels visés à l'article 1er de la loi, aux montants et suivant les règles fixés par et en vertu de l'article 50quinquies des mêmes lois coordonnées. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.
ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre des Affaires sociales, absent : A. FLAHAUT, Ministre de la Défense