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Arrêté Royal du 03 août 2007
publié le 22 août 2007

Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2007022972
pub.
22/08/2007
prom.
03/08/2007
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eli/arrete/2007/08/03/2007022972/moniteur
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3 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8;

Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, donné le 15 mars 2007;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 15 mars 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars 2007;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43.014/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : 1° A la rubrique I, B, du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le libellé des prestations 423054, 423253, 423356 et 423430 est remplacé par le libellé « Administration de médicaments, y compris le remplacement de l'héparjet, par voie intraveineuse directe ou via un cathéter intraveineux préalablement installé »;2° A la rubrique I, B, du § 1er, 1°, 3° en 4° : a) le coefficient « 0,484 » des prestations 423054, 423356 et 423452 est remplacé par le coefficient « 0,532 »;b) le coefficient « 0,484 » des prestations 423091, 423393 et 423474 est remplacé par le coefficient « 0,508 »;c) le coefficient « 1,459 » des prestations 424351, 424653 et 424815 est remplacé par le coefficient « 1,599 »;3° A la rubrique I, B, du § 1er, 2° : a) le coefficient « 0,730 » de la prestation 423253 est remplacé par le coefficient « 0,803 »;b) le coefficient « 0,730 » de la prestation 423290 est remplacé par le coefficient « 0,766 »;c) le coefficient « 2,189 » de la prestation 424513 est remplacé par le coefficient « 2,329 »;4° Le § 1er, 1°, I, B, est complété par la prestation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 5° le § 1er, 2°, I, B, est complété par la prestation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 6° A la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3° : a) le libellé des prestations 425375, 425773 et 426171 est remplacé par le libellé « Honoraires forfaitaires par journée de soins comprenant un ou plusieurs des actes techniques spécifiques suivants : -mise en place et/ou surveillance des perfusions (intraveineuses ou sous-cutanées); - administration et/ou surveillance de l'alimentation parentérale; - administration d'une dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée »; b) le libellé des prestations 423113, 423312 et 423415 est remplacé par le libellé « Mise en place d'un cathéter à demeure ou d'un matériel spécifique permettant l'administration d'une solution médicamenteuse dans une chambre implantable »;7° Le § 2, deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Cette prescription doit mentionner la nature des prestations, leur nombre et leur fréquence.Elle ne peut être limitée à la seule mention du numéro de nomenclature, mais doit contenir les données nécessaires pour identifier les soins portés en compte. Pour les prestations 425736 et 425751, la prescription doit mentionner, au lieu du nombre de prestations, la période sur laquelle elle porte; cette période est de maximum un an; la prescription est renouvelable. »; 8° Le § 5, 3°, a), est complété par les mots « à l'exception des honoraires forfaitaires PP »;9° Dans le § 5, 3°, c), après la ligne avec les numéros 425213, 425611 et 426016 il est inséré la ligne suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 10° Il est inséré un § 8bis, rédigé comme suit : « § 8bis.Précisions concernant les prestations dispensées aux patients psychiatriques chroniques (425736 et 425751). visés sous la rubrique I, B, du § 1er, 1° et 2° : Pour l'application du présent article, on entend par "patients psychiatriques chroniques", des bénéficiaires souffrant de schizophrénie (DSM IV code 295.xx) ou d'un trouble de l'humeur bipolaire (DSM IV code 296.xx). Le médecin prescripteur doit conserver dans le dossier médical les éléments qui démontrent que le patient répond à cette définition.

Les prestations 425736 et 425751 ne sont remboursées qu'une seule fois par jour et ne peuvent être cumulées au cours d'une même séance avec aucune autre prestation du présent article, sauf une prestation de base. »; 11° Le § 9, deuxième alinéa est supprimé;12° Au § 9, septième alinéa, les mots « (l'enlèvement de l'héparine administrée auparavant, le rinçage au NaCl, et la pose d'un nouvel héparjet) » sont supprimés;13° Au § 9, le huitième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3° peuvent être cumulées avec toutes les prestations du § 1er au cours de la même journée;elles ne peuvent cependant pas être cumulées au cours de la même séance avec les prestations 424255, 424410, 424550, 424712, 424270, 424432, 424572, 424734, 424292, 424454, 424594, 424756, 424314, 424476, 424616, 424771, 425736 et 425751. » Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, D. DONFUT

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