publié le 24 août 2007
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (1)
3 AOUT 2007. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (C.P. 115) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2003 fixant les préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie verrière du 24 avril 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière comptant une ancienneté importante, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - sept jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise; - cinq semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - six semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - huit semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; - douze semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - seize semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - vingt semaines quand il s'agit d'ouvriers comptant entre vingt-cinq et moins de trente ans d'ancienneté dans l'entreprise; - vingt-quatre semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trente et moins de trente-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - vingt-huit semaines quand il s'agit d'ouvriers comptant trente-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.L'arrêté royal du 3 décembre 2003 fixant les préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.