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Arrêté Royal du 02 septembre 2019
publié le 11 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès à l'emploi de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203701
pub.
11/09/2019
prom.
02/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès à l'emploi de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès à l'emploi de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 12 juin 2019 Abaissement de la limite d'âge pour l'accès à l'emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152381/CO/309) En application de la convention collective de travail n° 137 conclue au Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 4.Dans la présente convention collective de travail, pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective du travail n° 103 du 27 juin 2012, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016, et qui remplissent les conditions prévues à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 5.Dans la présente convention collective de travail, pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective du travail n° 103 du 27 juin 2012, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016, et qui remplissent les conditions prévues à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2020.

Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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