Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 septembre 2018
publié le 19 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204120
pub.
19/09/2018
prom.
02/09/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 14 juin 2018 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146626/CO/216) A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Par "employés", on entend : les employés et les employées.

La présente convention est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement et de ses modifications ultérieures, ainsi que de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, du 20 septembre 2012 et du 30 décembre 2014.

B. Régime de chômage avec complément d'entreprise dès l'âge de 62 ans

Art. 2.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée et ses modifications ultérieures s'appliquent à la présente convention.

Art. 3.Conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le régime de chômage avec complément d'entreprise peut être accordé dès l'âge de 62 ans.

Art. 4.En dérogation à l'article 5 de la de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le montant de l'indemnité complémentaire est égal à 60 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, sans préjudice de la possibilité d'accorder une indemnité complémentaire plus élevée dans le respect des règles applicables.

Conformément à l'article 4bis de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise de travail.

Art. 5.Conformément au règlement de pension, dans l'hypothèse où un régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé à un employé, une prime unique est payée par l'employeur pour l'assurance groupe de pension extra légale de cet employé au début du régime, égale à 2 fois la somme des primes des 4 derniers trimestres complets d'occupation.

Commentaire : Compte tenu des dispositions de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, cette disposition du règlement de pension n'est applicable qu'aux employés nés au plus tard le 31 décembre 1961.

Cette prime unique à charge de l'employeur lui est remboursée par l'association sans but lucratif "Fonds de sécurité d'existence du notariat".

Les modalités pratiques relatives à la mise en oeuvre de la mesure reprise à l'alinéa précédent sont établies par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence du notariat".

C. Durée de la convention - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention sort ses effets le 1er janvier 2018 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020, sous réserve qu'une ou plusieurs dispositions de la présente convention collective de travail ne soient pas en contradiction avec une norme juridique supérieure.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^