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Arrêté Royal du 02 septembre 2018
publié le 19 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204114
pub.
19/09/2018
prom.
02/09/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation continue dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Formation continue dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144847/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 5. Par "services occasionnels", on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels", on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Efforts de formation

Art. 2.Les partenaires sociaux fixent le nombre moyen de jours de formation continue organisés par les entreprises mentionnées à l'article 1er en faveur des ouvriers qu'ils occupent, à 2 jours par an par équivalent temps plein.

Art. 3.Les formations qui sont prises en compte pour la détermination des efforts de formation mentionnés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, sont : 1. les formations agréées dans le cadre de la formation continue obligatoire des chauffeurs d'autobus et d'autocars, prévue par l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;2. toutes les autres formations formelles et informelles, ainsi que les formations sur le lieu de travail organisées par les entreprises mentionnées à l'article 1er et qui sont destinées à améliorer la qualification professionnelle des ouvriers qu'ils occupent.

Art. 4.La trajectoire de croissance vers 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein sera réalisée par l'octroi de temps de formation aux travailleurs et par l'offre et l'acceptation d'une offre de formation. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2017 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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